Accord d'entreprise GRDF

avenant à l'accord à l’accord relatif à l’exercice du Droit syndical d’établissement au sein des unités 100% gaz de GRDF du 12 mars 2019

Application de l'accord
Début : 28/09/2023
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GRDF

Le 28/09/2023


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AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL D’ETABLISSEMENT AU SEIN DES UNITES 100% GAZ DE GRDF DU 12 MARS 2019

Préambule


L’accord relatif à l’exercice du droit syndical d’établissement au sein des Unités 100% Gaz de GRDF a été signé le 12 mars 2019.
Les organisations syndicales représentatives de GRDF ont demandé une ouverture de négociations pour :
  • amender cet accord au regard du retour d’expérience après 4 années de mise en œuvre de l’accord ;
  • demander la mise en place d’une mesure spécifique permettant le maintien temporaire en détachement à temps plein des salariés dans cette situation avant les élections professionnelles de novembre 2023, pour lesquels une date de départ à la retraite proche ne les incite pas à présenter leur candidature pour de nouveaux mandats électifs.

A l’issue des négociations menées avec les quatre organisations syndicales représentatives de GRDF, les parties prenantes actent des évolutions de l’accord précité, à travers cet avenant n°1.




Article 1. Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de compléter et modifier plusieurs dispositions de l’accord relatif à l’exercice du droit syndical d’établissement au sein des Unités 100% Gaz de GRDF du 12 mars 2019.
Ces compléments et modifications portent sur :
  • les moyens accordés aux Représentants de Section Syndicale (article 4.1.5 et article 5 de l’accord) ;
  • les déplacements accordés aux Délégués Syndicaux Coordinateurs (article 5 de l’accord) ;
  • la mise en place d’une mesure spécifique pour les détachés à temps plein sans mandat électif à l’issue des élections professionnelles de novembre 2023, pour lesquels une date de départ à la retraite est proche (nouvel article).

Article 2. Modification de l’article 4.1.5 « Crédits d’heures des représentants de section syndicale »

Les parties signataires conviennent de modifier l’intégralité de l’article 4.1.5 de l’accord initial, en le remplaçant par le texte suivant :

« « En application de l’article L 2142-1-3 du code du travail, le RSS dispose d’un crédit d’heures mensuel d’au moins égal à 4 heures. Les parties signataires conviennent de compléter ce crédit d’heures légal de manière conventionnelle afin d’atteindre 8 heures par mois pour chaque RSS.

Ces heures de délégation sont considérées comme du temps de travail et payées comme tel.

Les parties signataires conviennent qu’il est admis d’apprécier la consommation de ce crédit mensuel dans le cadre de chaque trimestre. Il ne peut donc être reporté sur le trimestre suivant en cas de non-utilisation. Les différents RSS d’une même organisation syndicale et appartenant au même établissement CSE-E peuvent se répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent, sous réserve d’en informer le chef d’établissement dans des délais suffisants permettant de ne pas pénaliser l’organisation du service concerné. » »

Article 3. Modification de l’article 5 « Liberté de Déplacement »

Les parties signataires conviennent de modifier l’article 5 de l’accord initial de la manière suivante.

Le texte ci-après :

« « En complément des dispositions légales, afin de tenir compte de l’éloignement géographique de certains sites au sein d’un même établissement, les signataires conviennent de la prise en charge conventionnelle d’un nombre de déplacements mensuels, définis selon le type de mandats, directement liés à l’exercice de leurs missions et réalisés dans le périmètre de l’établissement dans lequel ils ont été désignés (à savoir l’établissement DS pour le DS, l’établissement CSE-E pour le DSS, DS coordinateur et RS CSE-E, et le périmètre national pour l’animateur syndical). A ce titre, l’accord prévoit :

  • la prise en charge de 3 déplacements par mois pour le DS et DSS
  • la prise en charge d’1 déplacement par mois pour le DS coordinateur (déplacement qui s’ajoute à ses déplacements accordés au titre de son mandat de DS)
  • la prise en charge de 3 déplacements par mois pour le RS CSE-E
  • Enfin, s’agissant des animateurs syndicaux visés à l’article 3.2.2., ils disposent d’une prise en charge à hauteur de 4 déplacements par mois (déplacements nationaux ou locaux)

Si l’intéressé n’utilise pas l’intégralité ou une partie de ces déplacements, ceux-ci peuvent être reportés de mois en mois, dans la limite d’un semestre civil (janvier à juin – juillet à décembre).

S’agissant des déplacements accordés au DS et DSS, les parties signataires conviennent que ce droit peut être transféré entre les différents DS et DSS d’une même organisation syndicale et appartenant au même établissement CSE-E dans la limite de chaque semestre (janvier-juin / juillet-décembre). » »


Est intégralement remplacé par le texte suivant :

« « En complément des dispositions légales, afin de tenir compte de l’éloignement géographique de certains sites au sein d’un même établissement, les signataires conviennent de la prise en charge conventionnelle d’un nombre de déplacements mensuels, définis selon le type de mandats, directement liés à l’exercice de leurs missions et réalisés dans le périmètre de l’établissement dans lequel ils ont été désignés (à savoir l’établissement DS pour le DS et le RSS, l’établissement CSE-E pour le DSS, le DS coordinateur et le RS CSE-E, et le périmètre national pour l’animateur syndical). A ce titre, l’accord prévoit :

  • la prise en charge de 3 déplacements par mois pour le DS. L’ensemble de ces déplacements est autorisé sur le périmètre de l’établissement DS, à l’exception d’un de ces déplacements qui pourra une fois par an s’effectuer sur un périmètre national ;

  • la prise en charge de 3 déplacements par mois pour le DSS. L’ensemble de ces déplacements est autorisé sur le périmètre de l’établissement CSE-E, à l’exception d’un de ces déplacements qui pourra une fois par an s’effectuer sur un périmètre national ;

  • la prise en charge d’1 déplacement supplémentaire pour le DS coordinateur (déplacement qui s’ajoute à ses déplacements accordés au titre de son mandat de DS) ;

  • la prise en charge de 3 déplacements par mois pour le RS CSE-E. L’ensemble de ces déplacements est autorisé sur le périmètre de l’établissement CSE-E, à l’exception d’un de ces déplacements qui pourra une fois par an s’effectuer sur un périmètre national ;

  • la prise en charge d’1 déplacement par trimestre pour le RSS ;

  • enfin, s’agissant des animateurs syndicaux visés à l’article 3.2.2., ils disposent d’une prise en charge à hauteur de 4 déplacements par mois (déplacements nationaux ou locaux)

Si l’intéressé n’utilise pas l’intégralité ou une partie de ces déplacements, ceux-ci peuvent être reportés de mois en mois, dans la limite d’un semestre civil (janvier à juin – juillet à décembre).

S’agissant des déplacements accordés au DS et DSS, les parties signataires conviennent que ce droit peut être transféré entre les différents DS et DSS d’une même organisation syndicale et appartenant au même établissement CSE-E dans la limite de chaque semestre (janvier-juin / juillet-décembre).

S’agissant du déplacement annuel (janvier à décembre) au périmètre national accordé aux DS, DSS et RS CSE-E, il ne peut être transféré vers un autre salarié ni reporté l’année suivante.

S’agissant du déplacement trimestriel accordé au RSS, il ne peut être transféré vers un autre salarié et ne peut être reporté que dans la limite de chaque semestre (janvier-juin / juillet-décembre). » »

Article 4. Création de l’article 8.3 « Mesure spécifique pour les détachés à temps plein sans mandat électif et désignatif à l’issue des élections professionnelles de novembre 2023, prenant l’engagement d’un départ à la retraite à court terme »

Les parties signataires conviennent d’ajouter à l’accord initial l’article 8.3, défini comme suit :

Peuvent être éligibles à cette mesure, les salariés détachés à temps plein (100% de temps de détachement) avant les élections de novembre 2023 qui :

  • n’auront plus aucun mandat représentatif (électif) et/ou syndical (désignatif) après les élections de novembre 2023 ;

  • et, ont une date d’ouverture des droits à la retraite (DOD) ouverte au 31 décembre 2025 au plus tard ;

  • et, partiront à la retraite le 31 décembre 2025 au plus tard (départ administratif effectif) ;

  • et, adresseront leur courrier de demande de départ en retraite à leur employeur avant le 31 décembre 2023 ;

  • et, auront quitté « physiquement » l’entreprise le 30 juin 2025 au plus tard (le « départ physique » intervient à compter du début de la liquidation du solde des congés et du CET).

Si à compter des élections de novembre 2023, le salarié répond à ces conditions cumulatives et sous réserve qu’une réintégration professionnelle ne peut être prévue avant son départ, l’entreprise pourra accorder à titre bénévole, après étude de la situation, des heures conventionnelles permettant de maintenir un détachement à temps plein à compter des élections de novembre 2023 (précisément le 14 novembre 2023 au plus tôt, si l’ensemble des conditions cumulatives est réuni et si le courrier de demande de départ à la retraite a été adressé à l’employeur) et jusqu’au départ physique du salarié (soit une durée maximale de 1 an et 7,5 mois).

Ces heures conventionnelles exceptionnelles permettront au salarié – durant cette période – d’être en appui de son organisation syndicale et de contribuer à la professionnalisation des nouveaux élus.

Ces heures conventionnelles exceptionnelles sont nominatives et ne peuvent être transférées vers un autre salarié.

Ces salariés bénéficieront à titre exceptionnel de la prise en charge d’1 déplacement par mois, à la maille CSE-E de leur unité de rattachement. Ce déplacement mensuel ne peut être transféré vers un autre salarié et ne peut être reporté que dans la limite de chaque semestre (janvier-juin / juillet-décembre).

En termes de formalisme, une convention de détachement syndical de l’intéressé viendra préciser :

  • le nombre d’heures de détachement accordées au titre du maintien temporaire du détachement (au maximum du 14 novembre 2023 au 30 juin 2025 dans l’hypothèse d’un salarié à temps plein dont le départ physique intervient au plus tard le 30 juin 2025) ;

  • la date de départ en retraite physique et administrative envisagée par le salarié concerné, et donc la date de fin des heures accordées par voie conséquence ;

  • en annexe, le courrier de demande de départ en retraite à l’attention de l’employeur ;

  • les moyens éventuels exceptionnels (NTIC…) accordés temporairement par l’unité de rattachement.

Lors du départ en retraite de la personne bénéficiaire de cette mesure, les heures conventionnelles qui lui avaient été accordées afin de permettre un maintien du détachement à temps plein ne seront pas reportables sur un autre salarié, et le crédit s’éteindra automatiquement.

Article 5. Dispositions finales

5.1 - Champ d’application


Le présent avenant, comme l’accord initial qu’il amende, s’applique dans l’ensemble des établissements 100% gaz de GRDF.

5.2 - Entrée en vigueur – Durée


Le présent avenant entrera en vigueur au jour de sa signature sous réserve de son dépôt auprès des autorités compétentes.
Il est conclu pour une durée indéterminée, comme l’accord initial qu’il amende.

5.3 - Révision


À tout moment, chaque partie signataire peut demander la révision de l’avenant dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. La demande de révision devra être formulée par la partie diligente par écrit.


5.4 - Notification, dépôt et publicité


Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Il fera l’objet, à l’initiative de la Direction de GRDF, des formalités de publicité et de dépôt prévues par le Code du travail (article D2231-2 et suivants).






Fait à Paris, le 28.09.2023


Pour GRDF, le Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation :





Pour les Organisations Syndicales :


Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour FO














Mise à jour : 2025-05-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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