Accord relatif aux abondements de GRDF venant en complément des placements et versements des salariés sur le PEG ENGIE et le PERCOL ENGIE
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans un environnement économique et concurrentiel de plus en plus contraint pour GRDF.
Cependant, dans le cadre de sa politique de rémunération globale, GRDF souhaite confirmer sa volonté de continuer à faciliter et soutenir financièrement les efforts d’épargne de ses salariés, en inscrivant cet accord dans une approche globale des dispositifs d’épargne salariale.
Le présent accord, conclu à l’issue d’un processus de négociation responsable et engagé, définit les niveaux d’abondement venant en complément des placements et versements réalisés par les salariés sur le Plan d’Epargne Groupe (ci-après PEG) ENGIE et/ou sur le Plan d’Epargne Retraite COLlectif (ci-après PERCOL) ENGIE.
Il est notamment régi par les stipulations qu’il contient ainsi que par les dispositions légales et réglementaires applicables en matière d’épargne salariale.
Peuvent bénéficier des dispositions du présent accord tous les salariés de GRDF, adhérant au PEG ENGIE ou au PERCOL ENGIE, qui justifient, à la date d’adhésion, d’une ancienneté minimale de 3 mois acquise au sein de GRDF, ou d’une autre Entreprise du Groupe ENGIE.
Il est rappelé que les anciens salariés de GRDF qui continueraient à effectuer des versements après leur départ de l’entreprise ne peuvent bénéficier de l’aide de l’entreprise prévue par le présent accord : les versements effectués sur le plan n’ouvrent pas droit à abondement par GRDF et les frais de tenue de compte ne sont plus pris en charge par l’entreprise.
Article 2 - Abondement des versements au titre de l’intéressement collectif
Les salariés bénéficiaires du présent accord peuvent affecter, tout ou partie de leur intéressement collectif dans les fonds communs de placement du PEG ENGIE ou du PERCOL ENGIE. Les versements effectués dans les plans d’épargne sont abondés selon les modalités suivantes :
Jusqu’à 1 100€ bruts placés sur le PEG ou sur le PERCOL, l’abondement brut de l’entreprise est fixé à 100% du versement du salarié.
Ainsi, le montant maximum d’abondement susceptible d’être attribué à un salarié au titre de l’intéressement collectif est fixé à 1 100€ bruts, tous plans confondus.
Article 3 – Abondement des versements au titre de la participation aux bénéfices
Les salariés bénéficiaires du présent accord peuvent affecter, tout ou partie de leur participation aux bénéfices dans les fonds communs de placement du PEG ENGIE ou du PERCOL ENGIE.
Les versements effectués dans les plans d’épargne sont abondés selon les modalités suivantes :
Jusqu’à 700€ bruts placés sur le PEG ENGIE ou sur le PERCOL ENGIE, l’abondement brut de l’entreprise est fixé à 50% du versement du salarié.
Ainsi, le montant maximum d’abondement susceptible d’être attribué à un salarié au titre de la participation aux bénéfices est fixé à 350€ bruts, tous plans confondus.
Dans le cas où les sommes versées au titre de l’intéressement collectif et de la participation aux bénéfices seraient supérieures à 8,5% des rémunérations principales, il ne sera versé aucun abondement au titre de la participation.
Article 4 – Abondement des versements au titre des versements volontaires
Les versements volontaires des salariés effectués dans le cadre des transferts des avoirs monétisables du Compte Epargne Temps (CET) ou dans le cadre des versements directs vers le PEG ENGIE et / ou le PERCOL ENGIE sont majorés de 40% jusqu’à 800€, soit un abondement maximum de 320€ par an, tous plans confondus.
Article 5 - Régime social et fiscal de l’aide de l’entreprise
L’abondement brut de l’entreprise ne constitue pas un élément de salaire soumis à cotisations de sécurité sociale. Il est en revanche soumis à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité, contributions qui seront précomptées par l’entreprise lors du versement de l’abondement au profit des bénéficiaires, sans attendre la liquidation des sommes ou des avoirs. L’abondement n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu selon les dispositions légales en vigueur.
5.1 Plafond de versement sur le PEG
Le montant total de l’abondement perçu par le salarié au titre du PEG ENGIE ne pourra en aucun cas excéder les plafonds annuels prévus par les dispositions légales en vigueur, soit 8% du montant annuel du plafond annuel de la Sécurité Sociale, sans pouvoir excéder le triple du versement du salarié.
5.2 Plafond de versement sur le PERCOL
Le montant total de l’abondement perçu par le salarié au titre du PERCOL ENGIE ne pourra en aucun cas excéder les plafonds annuels prévus par les dispositions légales en vigueur, soit 16% du plafond annuel de la Sécurité Sociale sans pouvoir excéder le triple du versement du salarié.
Il est précisé que les plafonds annuels d’abondement prévus pour le PEG ENGIE, d’une part, pour le PERCOL ENGIE, d’autre part, sont distincts.
Article 6 - Règles spécifiques applicables aux salariés du service commun à ENEDIS-GRDF
6.1 Règles relatives à abondement sur l’intéressement et la participation
L’intéressement et la participation versés par GRDF, lorsqu’ils sont placés dans le PEG ENGIE et le PERCOL ENGIE, et l’abondement correspondant, sont obligatoirement investis dans les PEG et PERCOL du Groupe ENGIE.
En cas de mutation d’un salarié GRDF vers une unité du service commun à ENEDIS-GRDF, le salarié bénéficie intégralement des abondements mentionnés aux articles 2 et 3 sur l’intéressement et la participation versés dans le PEG ENGIE ou le PERCOL ENGIE au titre de sa dernière période d’activité.
6.2 Règles relatives aux versements volontaires, au transfert du CET et aux abondements correspondants
Le salarié affecté à une entité du service commun à ENEDIS-GRDF à la date d’un versement volontaire ou d’un transfert du CET peut effectuer des versements sur les PEG et / ou les PERCOL proposés par les deux entreprises dans les conditions prévues par les règlements de ces plans.
L’abondement total annuel perçu par un salarié du service commun à ENEDIS-GRDF pour des versements volontaires sur les PEG et / ou les PERCOL proposés par les deux entreprises, ne pourra excéder le maximum prévu par chacune des entreprises, et en tout état de cause, selon le plafond le plus élevé prévu selon les modalités en vigueur dans chaque entreprise à la date du versement volontaire, ou du transfert du CET.
Cette modalité s’applique à tous les plans et les fonds confondus.
Ainsi, le montant global maximum d’abondement versé à un salarié affecté à une entité du service commun à ENEDIS-GRDF ne pourra excéder le plafond maximum de 320 € par an et par bénéficiaire, tous plans et fonds confondus.
Article 7 – Appréciation du droit à abondement
Le droit à abondement s’apprécie à la date de versement ou de transfert des sommes sur le plan, quelle que soit l’origine de celle-ci. Le bénéficiaire doit toujours avoir le statut de salarié de GRDF à la date de versement effectif sur les plans.
Pour apprécier le statut de salarié de GRDF, qui conditionne le droit à abondement, il convient de se placer à la date de placement effectif des sommes sur le PEG ENGIE et/ou le PERCOL.
En cas de départ d’un salarié de GRDF vers une filiale du groupe ENGIE intégrée dans le périmètre d’application du PEG ENGIE ou du PERCOL ENGIE, ou d’une entité du service commun à ENEDIS-GRDF, ce dernier pourra bénéficier des abondements prévus dans le cadre du présent accord.
L’abondement de l’entreprise sera investi sur les mêmes supports de placements que les versements auxquels il se rattache.
Article 8 – Bilan de la mise en œuvre de l’accord
Le bilan de la mise en œuvre du présent accord sera communiqué aux parties signataires une fois par an, dans le courant du 1er trimestre de l’année qui suit l’exercice pour lequel le bilan est réalisé.
Article 9 – Dispositions finales
9.1 Formalités de dépôt
A l’issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il fera l’objet, à l’initiative de l’entreprise, des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues par le Code du Travail.
9.2Entrée en vigueur et terme de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024 pour une durée déterminée de 5 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2028. A l’issue de cette date, les termes de l’accord cesseront de produire tout effet.
Article 10 – Révision
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires, ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte par GRDF à tout moment.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par écrit. Elle devra comporter l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.
Article 11 – Dénonciation
La dénonciation du présent accord par l’un de ses signataires peut intervenir à tout moment dans les conditions prévues par le code du travail.
Fait à Paris, le
Pour GRDF
Pour les représentants des Fédérations syndicales représentatives
Pour la C. F. D. T. Pour la C.G.T.
Pour la C.F.E.- C.G.C. Pour F.O.
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