ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Direction de la société GREENWISHES, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 435 352,00€, dont le siège social est situé 4 ROUTE DES CHAMPS FOURGONS, 92230 GENNEVILLIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 515 200 863,
Représentée par XXX en qualité de XXX, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « GW », « Société » ou « Entreprise » D’une part,
Et l’organisation syndicale représentative de la Société GREENWISHES :
Le syndicat CGT représenté par XXXX
D’autre part,
Ci-après conjointement désignés les « Parties »
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des NAO 2026, il a été convenu entre les parties d’ouvrir des négociations en vue de conclure un d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés.
Les parties ont alors débuté la négociation du présent accord.
Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord, accord atypique portant sur le même objet.
A l’issue des réunions de négociation, les parties ont convenu des dispositions qui suivent :
Article 1. Congés payés
Les Parties rappellent que 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés (soit 2 semaines) sur la période du 1er juin au 31 octobre doivent être posés par l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il est entendu que la prise de jours de repos ou JRTT ne doit pas s’y substituer ou s’intercaler pendant les 10 jours ouvrés consécutifs.
En revanche, les JRTT ou jours de repos peuvent être posés juste avant ou juste après.
Les 10 autres jours ouvrés (2 semaines) pourront être pris par semaine entière avant le 31 mai, sans ouvrir droit à des jours supplémentaires au titre du fractionnement.
Seule la 5ème semaine pourra être pris en une ou plusieurs fois avant le 31 mai.
La demande de congés payés doit être formulée auprès de son supérieur hiérarchique dans le délai de 2 mois au maximum et selon les modalités fixées par note de service pour la période estivale.
Cet article s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadres et non cadres.
Article 2. Journée de solidarité
Conformément aux dispositions de l’article L. 3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail qui s’impose aux salariés.
A ce titre, pour tout salarié à temps plein, le temps de travail est augmenté de 7 heures, soit une journée supplémentaire. Conformément à la loi, ces heures ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire, à l'exception de la majoration afférente qui reste due. Ces heures sont effectuées chaque année au cours des mois de mai et/ou juin et font l'objet d'une mention sur le bulletin de paie du mois de juin.
Un rappel annuel de cette disposition sera adressé aux salariés par voie de note de service, laquelle sera également présentée aux membres du CSE.
Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble du personnel non-cadre de l'entreprise.
Pour l’année 2026, les Parties se sont entendues sur une mesure transitoire à savoir :
Pour tout salarié à temps plein, le temps de travail est augmenté de 3,5 heures, soit une demi-journée supplémentaire. Conformément à la loi, ces heures ne donnent lieu à aucune contrepartie financière, à l'exception de la majoration afférente qui reste due.
Ces heures supplémentaires sont effectuées chaque année au cours des mois de mai et/ou juin et font l'objet d'une mention sur le bulletin de paie du mois de juin.
Article 3. Travail le dimanche
Les heures effectuées les dimanches donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif. Cette majoration englobe celle applicable aux heures supplémentaires et se substitue, le cas échéant, à la majoration prévue pour les jours fériés, sans cumul possible entre les deux.
Article 4. Dispositions générales
4.1. Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er avril 2026.
4.2. Révision
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
4.3. Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DRIEETS compétente.
4.4. Commission de suivi et clause de rendez-vous
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place. Elle se réunira une fois par an.
De plus, les parties à l’accord conviennent de se rencontrer à l’issue de la deuxième année de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
4.5. Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions en vigueur, à savoir d’un dépôt dématérialisé (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et d’un dépôt en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil du Prud’hommes territorialement compétent.
Le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage et sur le logiciel prévu notamment à cet effet.
Le présent accord a été établi en 5 exemplaires originaux, dont : - un a été remis à l’organisation syndicale représentée à la négociation ; - un a été conservé par la direction ; - 1 version numérique sera déposée auprès de l’unité territoriale de la DRIEETS ; - un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;
Il sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.