AVENANT A L’ACCORD DE GROUPE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES SOCIETES GREENYELLOW
Entre les soussignées :
La société
GREENYELLOW, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est sis 1 Terrasse Bellini, 92800 Puteaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 501 657 399, représentée par Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux effets des présentes (ci-après désignée « GreenYellow SAS »),
La société
GREENYELLOW EFFENERGIE REUNION, Société en Nom Collectif, dont le siège social est sis 12, rue Jules Thirel, La Réunion, (97460), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de la Réunion sous le n° 519 439 830, représentée par Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux effets des présentes (ci-après désignée « GreenYellow Effenergie Réunion »)
La société
Holding de Gestion de Projets Energétiques 1, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est sis 1 Terrasse Bellini, 92800 Puteaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 528 278 914, représentée par Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux effets des présentes (ci-après désignée « HGPE 1 »),
Ci-après ensemble désignées « GreenYellow » ou « la Direction », ou « périmètre GreenYellow », ou « Groupe GreenYellow »,
D’UNE PART,
Et :
Les organisations syndicales de salariés représentatives énumérées ci-après
de GREENYELLOW SAS :
La
CFDT, représentée par : Monsieur
Les organisations syndicales de salariés représentatives énumérées ci-après de
HOLDING DE GESTION DE PROJETS ENERGETIQUES 1 :
La
CFDT, représentée par : Madame
Le
Comité Social et Economique de GREENYELLOW EFFENERGIE REUNION représenté par :
Madame …. ayant reçu mandat à cet effet lors de la réunion du 18/12/2024
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble désignés les « Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Préambule
En date du 15 septembre 2023, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative du périmètre GreenYellow ont conclu un accord relatif à l’aménagement du temps de travail. Au terme d’une année d’application, les parties se sont accordées sur une évolution partielle de cet accord, portant sur la prise des jours de RTT (JRTT) et jours de repos, ainsi que sur le contenu de l’entretien annuel prévu pour les salariés en forfaits-jours. Elles y ont en effet vu l’opportunité de renforcer la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs et de garantir leur équilibre vie personnelle/vie professionnelle. Elles ont ainsi convenu des évolutions suivantes :
Jours de RTT et jours de repos : permettre à l’employeur d’imposer la prise d’une partie de ces jours afin d’organiser des périodes collectives de repos dans l’année pour rendre le droit à la déconnexion encore plus effectif
Suivi des salariés en forfaits-jours : refonte du contenu de l’entretien annuel afin de faciliter sa mise en œuvre, l’objectif de suivi de la charge de travail associé à cet entretien étant ainsi pleinement rempli.
La révision de ces deux dispositifs s’applique à l’ensemble des collaborateurs du périmètre GreenYellow. Dans ce contexte, les articles 4.5, 5.6 et 5.8 de l’accord du 15 septembre 2023 sont modifiés comme suit :
Article 4 – Aménagement du temps de travail en heures sur l’année
4.5 - Modalités de prise des JRTT
Les JRTT, acquis ou crédités par anticipation, peuvent être pris par demi-journée ou journée entière.
En plus de la journée de solidarité, l’employeur pourra imposer jusqu’à 6 JRTT par an au maximum. Les salariés sans RTT ou avec un solde suffisant devront poser des congés payés pour les jours correspondants. Le nombre de jours ainsi imposés sera notamment déterminé en fonction des éventuels ponts de l’année. Le Comité social et économique (CSE) et les collaborateurs seront informés du nombre et planning des JRTT imposés avant le 1er mars de l’année de mise en œuvre.
L’intégralité du solde de JRTT restant sera fixée à l’initiative du salarié avec accord de son responsable hiérarchique.
Article 5 – Le forfait annuel en jours
5.6 - Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 216 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut, en principe, varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
À cet égard, il est expressément précisé que, compte tenu d’un nombre variable de samedis, de dimanches et de jours fériés d’une année sur l’autre, le nombre de jours de repos dans l’année devrait être calculé chaque année par la Direction et communiquée aux salariés concernés en début d’année de référence selon la règle suivante :
Nombre de jours de repos = Nombre de jours dans l’année – nombre de jours travaillés soit 216 jours (incluant la journée de solidarité) – nombre de jours fériés du lundi au vendredi – samedis et dimanches – jours ouvrés de congés payés légaux pour un droit entier.
Il est néanmoins convenu que le nombre de jours de repos, calculé au titre d’une année de référence complète sera fixé à 14 pour un droit complet à congés payés.
Conformément aux stipulations de l’accord relatif aux modalités d’aménagement de la journée de solidarité du 27 avril 2022, il est rappelé que la journée de solidarité s’imputera sur la base d’un jour sur le quota annuel de jours de repos.
Au sens des présentes dispositions, l’année s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Les jours de repos doivent être pris par journées ou demi-journées.
Pour que la prise effective des jours de repos reste une priorité ils devront être pris pendant l’année de référence (année civile). A défaut, ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés. Les parties conviennent néanmoins qu’une tolérance sera admise quant au report des jours de repos sur la 1ère semaine de chaque année civile.
En plus de la journée de solidarité, l’employeur pourra imposer jusqu’à 6 jours de repos par an au maximum. Le nombre de jours ainsi imposés sera notamment déterminé en fonction des éventuels ponts de l’année. Le Comité social et économique (CSE) et les collaborateurs seront informés du nombre et planning des jours de repos imposés avant le 1er mars de l’année de mise en œuvre.
L’intégralité du solde de jours de repos restant sera fixée à l’initiative du salarié avec accord de son responsable hiérarchique.
5.8 - Garanties : temps de repos / charges de travail / amplitude des journées de travail / entretien individuel
5.8.1 - Temps de repos et obligation de déconnexion
Il appartient aux salariés de respecter un repos quotidien minimal entre deux jours travaillés de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
A cet effet, Les managers s’abstiennent, sauf urgence avérée, de contacter leurs collaborateurs entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant les week-ends, jours fériés et jours de congés. Réciproquement, dans l’hypothèse où des messages seraient reçus au cours de ces plages de déconnexion, il est précisé qu’aucune réponse du salarié ne pourra être attendue avant la fin de la période de repos quotidienne ou hebdomadaire.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance (notamment les Smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes).
La Direction s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié se déconnecte des outils de communication à distance mis à sa disposition pendant les temps de repos et pendant ses congés.
La Direction s’engage ainsi à sensibiliser les managers aux règles relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire et au droit à la déconnexion dont bénéficient les salariés, dans les 3 mois suivants la conclusion du présent accord, afin de leur permettre de veiller au respect de ces temps de repos pour les salariés de leur équipe.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
5.8.3 - Entretiens individuels
Un entretien individuel est organisé une fois par an entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.
Cet entretien pourra avoir lieu au même moment que les entretiens d’évaluation annuels et semi-annuels.
Au cours de cet entretien le supérieur hiérarchique évoquera à minima les thématiques suivantes : :
la charge individuelle de travail du salarié,
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée ;
la rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués et des éventuelles problématiques constatées, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc…). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Ces articles ainsi modifiés se substituent intégralement à ceux énoncés dans l’accord du 15 septembre 2023. Toutefois, à l’exception de ces deux articles, les parties conviennent que le reste de l’accord est inchangé.
Article 10 –Dépôt de l’accord
Le présent avenant sera déposé par la société, auprès de la DRIEETS compétente ainsi qu’à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la Branche par voie électronique à l’adresse secretariatcppni@ccn-betic.fr.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Article 11 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2025.
Article 12 – Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Fait à Puteaux, le 19/12/2024
Pour le Groupe GreenYellow
M. le Directeur des ressources humaines
Pour la Délégation syndicale :
Les organisations syndicales de salariés représentatives énumérées ci-après pour
GREENYELLOW :
La CFDT, représentée par :
Monsieur
Les organisations syndicales de salariés représentatives énumérées ci-après de