Accord d'entreprise GREYSTAL

Accord de modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 17/09/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société GREYSTAL

Le 01/08/2018



Accord de modulation du temps de travail
Entre d'une part :
  • La société GREYSTAL-
Dont le siège social est situé à COMPLEXE INDUSTRIEL DE MERON 49260 MONTREUIL-BELLAY (49)
Représentée par Madame X
En sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
Et d'autre part :
  • Les organisations syndicales suivantes représentées par :
  • Monsieur X, Délégué Syndical CGT
  • Monsieur X, Délégué Syndical CFDT

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 3121-41 du Code du travail.
Il a été négocié dans le respect des dispositions de l'accord de branche étendu et applicable à l'établissement, à savoir, l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie modifiée par avenant du 29 janvier 2000.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise X situé CI de Méron, BP 05 - 49260 MB.
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de X, en fonction des services et/ou des secteurs analytiques et/ou des lignes de production, et ce, en fonction de la charge du carnet de commandes et de l’activité de chaque secteur.
L’organisation sera planifiée en prévisionnel au mois et par secteur, et par ligne de production et par services.
Une planification hebdomadaire des horaires de chaque secteur aura lieu 7 jours calendaire avant la diffusion.
Sous réserve d’information/ consultation du comité social et économique, cette organisation pourra être revue selon l’évolution du carnet de commande.
Dans la mesure du possible, nous éviterons au maximum les transferts inter-secteur durant le mois figé.



Rappelons les secteurs analytiques/ ligne de production concernés par ce présent accord :
  • Directs de production :
  • Secteur carrosserie montage :
  • Ligne A
  • Ligne B
  • Ligne B1
  • Ligne B2
  • Ligne C
  • Ligne D/ Kit
  • Ligne E
  • Préparation lécheur
  • Préparation feutrine
  • Secteur carrosserie usinage :
  • Postes de ponçage
  • Soudure
  • Scies
  • Cintreuses
  • Usinage APS
  • Ligier
  • Contrôle
  • Usinage autre (fraisage, crantage, …)
  • Secteur STX
  • Secteur anodisation
  • Secteur véhicule de loisir :
  • Portes chauffeurs
  • Portes cellules/ Portillon
  • Secteur poudrage
  • Secteur transformation de profilés en aluminium (Webasto)
  • Scies
  • CU/ Presses
  • Indirects de production :
  • Qualité/ métrologie
  • Maintenance
  • Supply Chain (ADV)
  • Expédition
  • Magasin
  • Méthodes
  • Encadrement de production (rattaché au secteur manager)
  • Administratifs
  • Approvisionnement
  • Ressources Humaines
  • Comptabilité
  • Informatique
  • Planification
  • Commercial
  • Bureau d’études
  • Prototypes

Sous réserve des catégories visées à l'article 10 du présent accord, soumis à une clause de forfait.
Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de modulation.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrats de travail temporaires (conformément aux dispositions de l'accord de branche) si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.
Article 3 - Objet de la modulation
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La période de référence pour la modulation est sur 12 mois consécutifs soir à compter du 17 septembre 2018.
Article 4 - Données économiques et sociales
Compte tenu des données économiques et sociales la modulation devrait permettre d'atteindre les objectifs suivants :
  • Meilleure organisation du travail afin de répondre aux exigences client compte tenu de notre activité,
  • Éviter le recours à l’activité partielle et sauvegarder l’emploi,
  • Moins de recours au travail temporaire.
Article 5 - Programmation de la modulation
La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine.
Exceptionnellement, et ce, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaire, et après information/ consultation du comité social et économique, la limite supérieure sera fixée à 46h heures par semaine afin de pallier des surcroîts d’activité.
  • Horaires de journée : 6h30- 12h/ 13h- 16h30 du lundi au jeudi et 6h30-12h/ 13h- 15h30 le vendredi
  • Horaires de bureau :8h15 – 12h/ 13h – 18h00 du lundi au jeudi et 8h-12h/ 13h – 18h le vendredi
  • Le personnel en 2*8, 3*8 et nuit travailleront le vendredi comme stipulé dans l’accord 35h. Les heures en semaine hautes se feront donc le Samedi.
Un bilan mensuel individuel des heures effectuées, pourra être établit à la fin de chaque clôture afin de tirer les conclusions qui s’imposent.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 24 heures par semaine.
Si nous passons sur une modulation basse de 24 heures par semaine, nous organiserons le travail sur 3 jours, du mardi au jeudi.
  • Horaires de journée : 7H30 – 12h/ 13h – 16h30
  • Horaires de bureau : 8h15 – 12h/ 13h00 – 17h30 (+0.25 par jour travaillé pour conserver l’acquisition des 0.25h par jour travaillé de RTT)
  • Le personnel en 2*8, 3*8 et nuit travailleront comme indiqué sur l’accord 35h actuel mais du mardi au jeudi.
Exceptionnellement, et ce, avec un délai de prévenance de 15 jours calendaire, la limite inférieure sera rapportée à 0 heures par semaine afin de pallier des difficultés potentielles.
Le travail du samedi sera fait en priorité sous appel à volontariat et avec une consultation préalable du comité social et économique si celui-ci devient indispensable. En effet, nous favoriserons une ouverture d’entreprise du lundi au vendredi dans la mesure du possible.
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après information/ consultation du comité social et économique.
À titre indicatif, la durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.
À titre indicatif également, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures. Toutefois, pour le personnel de montage ainsi que pour le personnel des services maintenances et d’après-vente la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 46 heures.
Article 6 - Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période d’annualisation.
Les heures supplémentaires seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel en fonction des règles suivantes :
• le taux de la majoration est fixé à 25 % pour les heures allant au-delà de 1607 heures par an, et ce, jusqu’à la 1707ème heure.
• le taux de la majoration est fixé à 50 % pour les heures allant au-delà de 1707 heures par an.

Le maintien du compteur de récupération est conservé à hauteur de 35 heures. Il conviendra, si des heures supplémentaires ont été effectuées, de préciser au service Ressources Humaines que la personne souhaite créditer son compte d’heures de récupération plutôt que le paiement des heures supplémentaires. Si un delta supérieur à 35 heures est présent, il sera automatiquement payé.
Article 7 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes de :
  • Tickets restaurant : ils sont conditionnés sur le nombre de jour réellement travaillé
  • Panier de jour/ nuit : elles sont conditionnées sur le nombre de jour réellement travaillé
  • Primes d’accord : elles restent inchangées
Article 8 - Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
La régularisation s'effectue en crédit en fonction du taux en vigueur pour les salariés entrés en cours d'année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres.
Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.
Article 10 - Dispositions spécifiques
Dans le cadre du présent accord de modulation, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait ne se verra pas concerné.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l’article L. 132-10 du Code du travail.
Le présent accord est établi en 5 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail par la société X auprès de la DIRECCTE de Maine-et-Loire (1 exemplaire) et du conseil des Prud’hommes de Saumur (1 exemplaire).


Article 12 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 1 mois.
Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Fait à Montreuil-Bellay, en 5 exemplaires le 2 aout 2018.




La Direction des Ressources Humaines
Le Délégué syndical CFDT
Le Délégué syndical CGT
XX
X
XXX


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