GRISEL SAS, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice,
Située ZAC du Mont de Magny, rue de la Haute Borne 27140 GISORS
D’une part,
Et
L’ensemble des délégués syndicaux que sont :
Monsieur XXX, Délégué syndical CFDT
Monsieur XXX, Délégué syndical FO
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Les Délégations syndicales et la Direction de l’entreprise se sont rencontrées à l’initiative de cette dernière afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail dont :
la rémunération, le temps et l’organisation du travail
les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le présent accord d’entreprise constitue une synthèse à titre principal des trois réunions plénières qui se sont tenues le 18 novembre 2025 et les 5 et 15 décembre 2025.
Elles se sont déroulées sur la base des documents communiquées lors de la réunion préparatoire du 18 novembre 2025 regroupant les informations sur la situation économique générale de l’entreprise, le positionnement de l’entreprise sur ses secteurs d’activité et géographiques ainsi qu’un bilan en termes d’emploi, de qualification, de rémunération et d’égalité entre les femmes et les hommes.
La Direction a rappelé en premier lieu le contexte de ces négociations qui interviennent en amont de la fusion/absorption de la société Savac Bus Services au 1er janvier 2026. Elle a donc expliqué qu’au vu du calendrier social de l’année 2026 eu égard à la fusion, une nouvelle négociation en vue d’une harmonisation des accords sociaux et des conditions de travail doit être engagée. Elle a donc invité les organisations syndicales à prendre en compte une période transitoire pour cadre de ces négociations.
Dans ce cadre, elle a souligné le faible niveau d’inflation qui doit être pris en compte pour la définition des mesures salariales afin de préserver la compétitivité de l’entreprise et son positionnement sur l’ensemble de ses marchés.
Fort de ces éléments et de l’implication constante de toutes les équipes devant les défis de l’entreprise, elle a souhaité s’entendre sur les dispositions suivantes, effet au 1er décembre 2025 :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel de la société GRISEL présent au 1er décembre 2025, des établissements de Gisors, Auneuil, Gournay en Bray, Arques la Bataille, Yebleron, Charleval, Gaillon et Ennery.
Article 2 : Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2221-1 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle de la convention collective.
Article 3 : Dispositions salariales
3.1. Personnel ouvrier conduite
3.1.1. BONUS CONDUCTEUR (125 euros à objectifs atteints)
Les parties signataires conviennent de substituer la prime mensuelle brute d’activité définie à l’accord annuel 2025 par le bonus conducteur défini ci-après :
PRIME MENSUELLE D’ACTIVITE D’UN MONTANT DE 70 euros BRUTS : versement de la prime d’activité de janvier à décembre (hors mois de juillet et août) – hors situation dégradée avec impact significatif sur activité –confinement, arrêt occasionnel- selon les critères suivants, soit :
La prime mensuelle sera versée pour tout conducteur n’ayant
aucune ABSENCE pour les motifs suivants :
Maladie, accident du travail, absence non payée (hors absence naissance, mariage, décès, paternité)
Absence à la prise de service (heure de départ dépôt ou heure de départ en extérieur)
Et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation concernant la qualité de service, le respect de nos engagements contractuels (preuve écrite à l’appui) et d’aucun retard dans la restitution des caisses conformément au règlement en vigueur au sein de l’entreprise.
PRIME SECURITE D’UN MONTANT DE 35 euros BRUTS : versement de la prime sécurité de janvier à décembre (hors mois de juillet et août) – hors situation dégradée avec impact significatif sur activité –confinement, arrêt occasionnel- selon les critères suivants, soit :
La prime sera versée pour tout conducteur n’ayant aucune infraction avérée aux règles élémentaires et contractuelles de sécurité.
PRIME QUALITE VEHICULE D’UN MONTANT DE 20 euros BRUTS : versement de la prime qualité véhicule de janvier à décembre (hors mois de juillet et août) – hors situation dégradée avec impact significatif sur activité –confinement, arrêt occasionnel- selon les critères suivants, soit :
La prime sera versée pour tout conducteur n’ayant fait l’objet d’aucun signalement dûment constaté de défaut d’entretien du véhicule (nettoyage, niveaux, approvisionnement gasoil) et d’absence de contrôle de fin de service (QR Code) conformément au règlement en vigueur au sein de l’entreprise.
3.1.2 Maintien de la prime de dépannage sur la base d’un montant de 20 euros pour tout dépannage en semaine et en week-end (à l’exception des services de transport à la demande).
Rappel : le service de remplacement doit être réalisé en dehors des heures de travail initialement prévues et le service entraîne une modification substantielle de la journée (début ou fin de vacation modifiée de plus de 30 minutes). Dans ce cas, une attention particulière sera apportée afin que le conducteur qui effectue le dépannage ne perde pas de TTE par rapport à son service initial.
3.1.3. Maintien de la prime de partage des progrès « écoconduite »
Détermination du ratio de consommation (indicateur de référence pour 2025 = 31,44 litres/100 km)
Calcul du ratio de consommation année N
Evaluation de la baisse obtenue le cas échéant année N en nombre de litres/100 km
Versement d’une prime annuelle brute en janvier de l’année N+1 selon les modalités ci-après :
Baisse de la consommation d’au moins 1 litre/100 km = 25% de l’économie réalisée
Baisse de la consommation d’au moins 2 litres/100 km = 50% de l’économie réalisée
Baisse de la consommation d’au moins 3 litres/100 km = 60% de l’économie réalisée
Baisse de la consommation d’au moins 4 litres/100 km et plus = 70% de l’économie réalisée
L’économie sera valorisée en euros sur la base du coût moyen annuel du carburant de l’année N.
3.1.4. Classification des conducteurs affectés à une ligne régulière au sens des marchés publics (hors lignes régulières scolaires spécifiques TRIO)
Les conducteurs affectés à ces lignes auront la classification « Conducteur Polyvalent Confirmé » (coefficient 145) au taux de la grille salariale Grisel susvisée sous réserve des dispositions suivantes :
Seront reconnus « affectés » à la ligne, les conducteurs qui seront affectés au moins à 65% de leur temps de travail effectif total sur la ligne et qui justifieront d’une affectation sur la ligne, sans interruption, d’au moins un an. Cette classification sera appréciée au 1er janvier de chaque année.
Il est clairement entendu que les dispositions précitées se substituent aux dispositions prévues à l’accord annuel 2010 concernant les conducteurs affectés à la ligne Vexinbus (point 3.2 dudit accord).
3.2. Personnel ouvriers hors conduite et employés
3.2.1. Rémunération
Les revalorisations salariales du personnel susvisé sont effectuées individuellement en conformité avec les dispositions salariales des grilles conventionnelles.
3.2.2. Prime mensuelle brute d’activité
Les parties signataires conviennent de substituer la prime mensuelle brute d’activité définie à l’accord annuel 2025 par la prime mensuelle brute d’activité suivante :
Versement de la prime d’activité de janvier à juin et de septembre à décembre – hors situation dégradée avec impact significatif sur activité –confinement, arrêt occasionnel- selon les critères suivants, soit :
3.2.2.1. : Critères :
La prime sera versée pour les salariés susvisés n’ayant
aucune ABSENCE pour les motifs suivants :
Maladie, accident du travail, absence non payée (hors absence naissance, mariage, décès, paternité)
3.2.2.2. Montant :
Mois
Prime brute mensuelle (€)
déc-25
85
janv-26
85
févr-26
85
mars-26
85
avr-26
85
mai-26
85
juin-26
85
sept-26
85
oct-26
85
nov-26
85
déc-26
85
3.3. Personnel agents de maîtrise
3.3.1. Rémunération
Les revalorisations salariales du personnel susvisé sont effectuées individuellement en conformité avec les dispositions salariales des grilles conventionnelles.
3.4 Ensemble du personnel
3.4.1. Versement du treizième mois (rappel des dispositions de l’accord salarial 2025)
Le versement du treizième mois pour les salariés ayant un an d’ancienneté à la date de versement pourra se faire au choix :
- en deux fois, sur les salaires des mois de juin et de novembre ;
- tous les mois (1/12ème du salaire de base à la date de versement).
Les règles de calcul (proratisation en cas d’absence) sont inchangées ; en cas de versement mensuel, la suppression du versement de la quote-part du treizième mois interviendra le mois suivant chaque période de 30 jours d’absence consécutifs ou non consécutifs.
Dans tous les cas, un contrôle annuel sera effectué au mois de décembre et une régularisation sera faite en cas de trop perçu au cours de l’année.
3.4.2. Prime de partage de la valeur
La loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit la possibilité de verser une « prime de partage de la valeur » assortie, à certaines conditions, d’un régime social et fiscal de faveur.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont décidé d’utiliser de cette faculté et de verser une deuxième prime de partage de la valeur au profit des salariés, dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées ci-après.
Le montant de la
prime de partage de la valeur est établi à 180 euros (cent quatre-vingts euros) et sera versée sur le salaire du mois de décembre 2025.
La prime de partage de la valeur sera attribuée à tous les salariés qui sont titulaires d’un contrat de travail en cours d’exécution à la date de versement de la prime. Le montant sera minoré en fonction de la présence dans l’entreprise sur l’année 2025 (entrée en cours d’année 2025) et en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif sur l’année 2025 (prise en compte des absences à partir d’une journée complète) Il est entendu que la prime de la valeur est exonérée de cotisations et contributions sociales salariales (hors CSG-CRDS et impôt sur le revenu) pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 3 fois le SMIC.
4. Dispositions relatives à l’organisation du travail :
4.1 Maintien pour l’année 2026 des dispositions de l’accord salarial 2025 sur l’aménagement des modalités de décompte des heures complémentaires et supplémentaires au regard de l’accord d’annualisation (accord du 19 décembre 2001 et ses avenants) :
Rappel :
Décompte habituel annuel du temps de travail selon modalités en vigueur dans l’entreprise pour paiement des heures complémentaires et supplémentaires en février N+1 minoré des heures déjà réglées le cas échéant en octobre N sur la base du calcul ci-après ;
Décompte mensuel effectué aux mois de mai, juin, juillet et août sur la base du temps de travail mensuel à faire (temps contractuel mensuel diminué des absences ou jours fériés) et du temps de travail effectif du mois considéré : 50% du total des heures en dépassement (heures complémentaires ou supplémentaires) sur ces quatre mois sera garanti et payé au mois d’octobre N, que le salarié ait un compteur positif d’heures complémentaires ou supplémentaires ou non en fin de période d’annualisation.
4.2 Maintien de l’accord concernant la dérogation à la règle conventionnelle de versement d’une indemnité de repas unique
Pour mémoire, conformément au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires des transports, l’indemnité de repas unique est versée au personnel de conduite dont l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise entre 11h et 14h30 sans coupure de moins de 30 minutes à une heure au dépôt. Il est expressément convenu que le personnel de conduite percevra également une indemnité de repas unique lorsque la plage horaire du service couvrira l’amplitude 11h30-14h00 sans coupure de moins de 30 minutes à une heure au dépôt.
Article 5 : Egalité salariale entre les hommes et les femmes – qualité de vie au travail
Conformément aux dispositions légales, la Direction a invité les organisations syndicales et présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 11 février 2022. Ce suivi statistique a été pris en compte dans les négociations du présent accord. Les résultats observés révèlent qu’il y a égalité de traitement tant en matière de rémunération, de conditions de travail que d’évolution de carrière, pour les hommes et les femmes au sein de la société GRISEL.
La Direction rappelle son attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, tant pour les employés que pour l’encadrement, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise.
En outre, conformément aux dispositions légales, les parties conviennent d’ouvrir la discussion afin de définir, au sein d’un nouvel accord, des actions à mettre en œuvre et des objectifs de progression dans les domaines retenus accompagnés d’indicateurs chiffrés permettant de les atteindre.
Article 6 : Dispositions finales
Les dispositions du présent accord conclues pour l’année civile 2025, relèvent de la négociation obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail. Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent et annulent celles résultant d'accords d'entreprise ou d’accord salarial annuel antérieurement en vigueur au sein de la société GRISEL, relatives aux points abordés dans cet accord. Le présent Accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, exclusivement sous forme dématérialisée sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera également remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Louviers.