Accord d'entreprise GROUP SUPPORT SERVICES

Accord d'entreprise sur le régime obligatoire frais de santé pour l'ensemble des salariés de Group Support Services

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société GROUP SUPPORT SERVICES

Le 25/09/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES DE GROUP SUPPORT SERVICES

Mise à jour 10/2015

ACCORD Djkojre

Classification par matière: Social
Entre :
La société Group Support Services, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 529 281 347 au capital de 400 000 euros dont le siège social est situé Bâtiment Picasso – 32 avenue Pablo Picasso – 92000 NANTERRE ; et représentée par XXXXXXXXXXXXXX,
d’une part,

l’organisation syndicale

CFDT/S3C Rhône Loire, représentée par XXXXXXXXXXXXXX,

l’organisation syndicale

CGT Fédération Sociétés d’Etudes, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, d’autre part.


PREAMBULE

Après avoir consulté le Comité Social et Economique le 20 juillet 2022 et obtenu l’avis favorable à l’unanimité et compte tenu de l’instruction ministérielle du 17 juin 2021, il est nécessaire de mettre en conformité les dispositifs de frais de santé de Group Support Services. En effet, cette instruction nécessite – sous peine de sanction financière en cas de contrôle URSSAF – l’insertion d’une clause visant à maintenir le bénéfice des régimes susvisés lorsque les salariés, dont le contrat est suspendu, bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Ce nouvel accord sera, par ailleurs, l’occasion d’insérer la nouvelle répartition des cotisations actée dans la DUE NAO 2024.

Article 1. Les bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de Group Support Services, sans condition d’ancienneté.
Les ayants droits des salariés définis ci-dessus bénéficient du régime de remboursement des frais médicaux.

Article 2. Caractère obligatoire du régime

L’ensemble des salariés définis à l’article 1er du présent accord sont obligatoirement affiliés au régime de remboursement de frais médicaux.

Article 3. Dispense d’adhésion

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés et leurs ayants droit répondant aux situations mentionnées ci-après peuvent être dispensés du régime.
  • Au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L 863-1 du Code de la Sécurité Sociale, et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé. Pour tous ces cas, cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.
  • Quelle que soit leur date d’embauche mais à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (couverture collective familiale obligatoire par le conjoint) ;
  • par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières
  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi MADELIN relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations citées doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.
Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Article 4. Les régimes

Chaque salarié défini à l’article 1 sera inscrit au régime obligatoire.

Articles 5. Les cotisations

Depuis 2024, le financement est assuré par répartition entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts :
  • Quote-part Salariés : 27% de la cotisation mensuelle
  • Quote-part Employeur : 73% de la cotisation mensuelle

Les cotisations mensuelles totales sont un pourcentage du PMSS de 3,77%.



Cotisations mensuelles 2024 à la date de signature de l’accord

Les modifications futures éventuelles des cotisations du régime obligatoire seront réparties à hauteur de 50% entre la société et les salariés et ce, pour le delta entre la cotisation mensuelle à la date de signature du présent accord et la nouvelle cotisation.
Toute modification de la cotisation de plus ou moins 5% sera répercutée dans les conditions définies ci-dessus sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire.

Article 6. Les incidences de la suspension ou de la rupture du contrat de travail sur les garanties


Sort de garanties en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur 

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu :
  • à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur
  • ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..),
  • ou au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement (exemple : en cas de placement en activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité)

Le régime est maintenu selon les mêmes modalités que pour les salariés en activité (financement, cotisations, prestations)

Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que dans les autres cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice du présent régime pour le salarié et ses ayants droit est suspendu. Toutefois, les salariés pourront, sur simple demande écrite auprès de l’employeur, continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.


Article 7. Portabilité

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés, et leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail, peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Ce maintien des garanties est applicable pour une période égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail sans pouvoir excéder 12 mois.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicable aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité et à ses ayants droit.

De surcroit, en application de l'article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Loi Evin », les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite, ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, ainsi que les ayants droit garantis au titre d'un salarié décédé disposeront d'un délai de six mois, à compter de la rupture de leur contrat de travail (ou du décès du salarié), ou, le cas échéant, suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties, pour demander à bénéficier, à titre individuel et facultatif, de garanties frais de santé proposées par l’organisme assureur, sans participation financière de l’employeur.

Article 8. Information des salariés

Le présent accord sera affiché dans l’intranet de l’entreprise le jour de la signature de l’accord. Il sera accompagné des notices d’information rédigées par l’assureur détaillant notamment l’ensemble des garanties et des modalités de mise en œuvre.
Chaque nouvel embauché se verra remettre les documents cités ci-dessus au moment de son embauche.
Les salariés seront également informés par l’employeur de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.

Article 9. Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).
Il est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet le 25/12/2024.
Il pourra être révisé à la demande de la Direction ou des organisations syndicales représentatives dans les conditions et formes prévues par le Code du Travail.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet, à l’initiative de la Direction de Group Support Services, des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du Travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de Prud'hommes de Nanterre.


Fait en 5 exemplaires originaux à Nanterre, le 25/09/2024

Pour les organisations syndicales,

CFDT/S3C Rhône-LoireCGT Fédération Sociétés d’Etudes

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Délégué syndicalDélégué Syndical

Pour Group Support Services,

XXXXXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines


Mise à jour : 2025-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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