Relatif au temps de travail et à l’organisation des temps de travail au sein de la Société GT2i.
Entre les soussignés
La Société GT2i - 34 rue Jugurtha - 34074 Montpellier N°SIRET : 33506297200021 – Immatriculée au RSC de Montpellier B 335 062 972. Représentée par Mr XXX en qualité de Dirigeant.
D’une part,
Et
Les salariés de la Société, représenté par le CSE ayant validé le projet d’accord relatif à la durée du travail à la suite d’une réunion en date du 14 janvier 2026.
D’autre part,
Préambule
La Société GT2i a pour activité la vente de pièces automobiles pour les professionnels du sport auto.
L’activité de la Société est fluctuante selon les mois de l’année. Aussi, est-il apparu nécessaire, en particulier pour le personnel appelé à se déplacer sur les événements tels que les courses, les rallyes, les salons etc…de préciser les modalités de la durée du travail et les conséquences de ces modalités sur la rémunération.
En outre, il est logique que les cadres ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail bénéficient, dans l’exercice de leurs fonctions, du dispositif des forfaits jours.
Le présent accord reprend également les points principaux de la réglementation sur la durée du travail : notion de temps de travail effectif, durée maximale du temps de travail, temps de déplacement professionnel, contingent d’heures supplémentaires, repos hebdomadaire.
Le présent accord d’entreprise se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages en vigueur au sein de la Société et portant sur le même thème.
Il est rappelé que la signature du présent accord emporte automatiquement dénonciation du ou des usages ayant le même objet sans qu’il soit nécessaire que le ou lesdits usages fassent l’objet d’une dénonciation spécifique.
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord résulte de la volonté des parties d’adapter au mieux la gestion du temps de travail du personnel aux besoins organisationnels de la société GT2i tout en assurant des garanties aux salariés.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la Société, en contrat à durée indéterminée ou déterminée dans les conditions définies ci-après : Par exception au premier alinéa du présent article, les salariés sous contrat d’apprentissage, sous contrat de professionnalisation et le personnel intérimaire mis à disposition sont exclus du présent accord, sauf dérogation express.
ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
S’agissant de la notion de travail effectif, il sera fait application des dispositions de l’article L. 3121-1 et suivants du code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
ARTICLE 4 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE PAUSE
4-1/ DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL La durée quotidienne maximale de travail effectif ne peut excéder, en principe, 10 heures. Cependant, conformément à l’article L. 3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être dépassée, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. 4-2/ DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. En application de l’article L. 3121-23 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. 4-3/ TEMPS DE PAUSE Dès que le temps de travail atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes consécutives. Le temps de pause est défini comme une période d’inactivité pendant laquelle le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur pour remplir des tâches qui lui incombent. Il ne constitue pas du temps de travail effectif.
ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT
5-1/ DUREE LEGALE La durée légale de travail effectif des collaborateurs à temps complet est de 35H (trente-cinq heures) par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de salaire. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui commence le lundi 0H et se termine le dimanche à 24H. Toutes les heures supplémentaires payées effectuées au-delà de la 35e heures seront majorées à 25%. Les heures supplémentaires récupérées intégralement seront majorées à 10%. 5-2/ CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES Le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les collaborateurs entrant dans le champ d’application de cet accord, hors collaborateurs en forfait jours, est fixé à 450 heures par salarié et par an. 5-3/ HEURES DE NUIT Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21H et 6H du matin. Les heures effectuées sur cette période seront majorées à 25%
ARTICLE 6 – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CATEGORIE POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET
6-1/ PERSONNEL SEDENTAIRE 6-1-1 Définition Est considéré comme tel, le collaborateur travaillant à temps plein, n’ayant pas de déplacements, autres qu’exceptionnel, prévus dans ses missions mais qui est susceptible de travailler le samedi, notamment au magasin. 6-1.2 Horaire collectif L’horaire hebdomadaire collectif est fixé à ce jour à 39 heures de travail effectif du lundi au vendredi avec paiement de 4 heures supplémentaires par semaine de travail effectif. Les horaires de travail sont définis par l’employeur qui indique la répartition de la durée du travail. Les horaires sont susceptibles être modifier unilatéralement par l’employeur. Le délai de prévenance en cas de changement d’horaire est fixé à 7 jours sauf cas exceptionnel : absences de collègue, surcroit etc… 6-1.3 Durée légale et heures supplémentaires La durée légale de travail effectif des collaborateurs à temps complet est de 35H (trente-cinq heures) par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de salaire. La durée collective de travail effectif des collaborateurs à temps complet est de 39H (trente-neuf heures) par semaine comprenant 4 heures supplémentaires. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui commence le lundi 0H et se termine le dimanche à 24H. Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% pour toutes les heures supplémentaires effectuées. Les heures supplémentaires effectuées au magasin le samedi ne seront pas rémunérées mais donneront lieu à un repos compensateur de remplacement majoré de 10%. 6-1.4 Journée de solidarité La journée de solidarité est due par tout collaborateur. Elle correspond au travail effectif non rémunéré de 7 heures pour un salarié à temps complet. Cette durée est réduite au prorata de leur durée du travail pour les salariés à temps partiel. A ce jour, cette journée correspond au travail d’une journée supplémentaire de travail dont la date est fixée par la Direction. 6-1.5 Repos hebdomadaire Le personnel sédentaire bénéficiera d’un repos hebdomadaire de 2 jours par semaine à savoir le samedi et le dimanche dès l’instant où il n’aura pas à travailler le samedi Par exception, ce même personnel sédentaire lorsqu’il travaillera le samedi, bénéficiera :
d’un jour de repos hebdomadaire dans la semaine, à savoir le dimanche.
d’un repos compensateur de remplacement majoré de 10% en lieu et place du paiement des heures supplémentaires effectuées le samedi au magasin. Ce repos devra être pris dans les 60 jours suivants.
Les demandes de jour de repos devront faire l’objet d’une approbation par le supérieur hiérarchique.
6-2/ PERSONNEL ITINERANT HORS CADRES FORFAIT EN JOURS Sont visés les salariés non-cadres ou cadres se rendant annuellement, exceptionnellement ou régulièrement sur les courses ou rallyes. 6-2-1/ Temps de déplacement Le temps consacré aux déplacements (hors horaire collectif) pour se rendre sur les déplacements et en revenir pour regagner le domicile, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais donne lieu à une compensation financière selon les modalités ci-dessous.
Le temps de déplacement qui coïncide avec l’horaire de travail est comptabilisé comme du temps de travail effectif et rémunéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de déplacement hors week-end qui ne coïncide pas avec l’horaire de travail n’est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif mais donnera lieu à contrepartie financière équivalente à 50% de ce temps, majoré à 25%.
Exemple : si le salarié effectue une heure de trajet, cette heure sera payée à hauteur de 50% du taux horaire majorés à 25%.
Le temps de déplacement effectué le Week end sera compensé conformément à l’article 8 du présent accord.
6-2-2/ Horaires de travail et pauses 6-2-2-1 / Horaires de travail Les horaires de travail du personnel itinérant pourront être répartis du lundi au dimanche inclus. Lorsqu’un salarié se déplace pour intervenir sur un évenement se déroulant le samedi et/ou le dimanche, il bénéficiera des contreparties suivantes :
Si l’évenement a lieu uniquement le samedi, le salarié bénéficiera la même semaine d’un repos hebdomadaire de 35H incluant le dimanche
Si l’évenement a lieu uniquement le dimanche, le salarié bénéficiera la même semaine d’un jour de repos hebdomadaire avant son déplacement pour la course/rallye.
Si l’évenement a lieu sur le week-end (samedi-dimanche), le salarié bénéficiera d’un jour de repos hebdomadaire le plus proche possible du déplacement et d’un autre jour de repos hebdomadaire le plus proche possible de son retour.
Il est de convention expresse qu’aucun salarié ne pourra travailler plus de 6 jours consécutifs sans bénéficier d’un repos hebdomadaire minimum de 35H (24H accolées au repos journalier de 11H) Le salarié itinérant qui n’effectue aucun déplacement dans la semaine pour une course ou un rallye et n’est pas inscrit pour effectuer la permanence au magasin le samedi, bénéficie de deux jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche). 6-2-2-2 / Pauses Il est rappelé le principe du respect de la pause légale fixée par l’article L. 3121-16 du code du travail. Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, consécutives ou non, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes continues.
La durée de la pause déjeuner est fixée à 30 minutes minimum.
Au cours de ces pauses, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles, si bien qu’elles n’entreront pas dans le calcul du temps de travail effectif.
6-3/ CADRES ET AGENTS DE MAITRISE AUTONOMES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 6-3-1/Champ d’application du forfait annuel en jours La convention individuelle de forfait en jours sur l'année est applicable aux salariés autonomes, à savoir les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.
Les catégories de salariés pouvant donc être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont :
Les cadres (itinérants ou non) autonomes relevant au minimum des Niveaux VII à X de la grille de classification de la convention collective nationale « Commerce de Gros - 573 »
Les agents de maîtrise (itinérants ou non) autonomes relevant au minimum du Niveau VI
Plus précisément, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son emploi du temps c'est-à-dire qu'il détermine notamment librement : - ses prises de rendez-vous et prises de repos ; - ses heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ; - de la répartition de ses tâches au sein d'une journée ou d'une semaine tout en prenant en compte l’activité de la société ; - de l'organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par l'employeur, etc. étant précisé qu’aucun congé ne pourra être pris sur les périodes de février, mars et avril. 6-3-2/Nombre de jours travaillés 6-3-2-1/ Conclusion d’une convention individuelle Le recours au forfait annuel en jours nécessite la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours, précisant la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ainsi que le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait. Cette convention fera l’objet d’un avenant ou de stipulations dans le contrat de travail. Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise. 6-3-2-2/ Nombre de jours travaillés dans l’année et modalités de décompte Le nombre de jours travaillés ne peut être supérieur à 218 jours sur une période de 12 mois. Ce nombre comprend la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Ce plafond de référence s'apprécie sur une année complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés. Le décompte s'effectue par demi-journées ou journées. Il sera réduit proportionnellement en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année. Cette règle de proratisation sera la même en cas d'absence, assimilées ou non à du temps de travail effectif. Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile. L’application d’une convention de forfait en jours ouvre le bénéfice de jours de repos, qualifiés de repos supplémentaires venant s’ajouter aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés. Il est entendu que le nombre de jours de repos supplémentaires peut varier en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, du nombre de jours calendaires (année bissextile) et du positionnement des jours fériés. Lorsque le salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de repos supplémentaires sera proratisé en fonction du temps de présence sur la période de référence. 6-3-2-3/ prise de jours de repos Les jours de repos sont pris en concertation avec l'employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et selon les modalités suivantes : Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait en jours se fait : - pour la moitié sur proposition du salarié, - pour l'autre moitié restante, à l'initiative du chef d'entreprise.
Dans le cas où l’employeur n’aurait pas positionner de jours de repos pour le salarié, ce dernier pourra choisir de les positionner librement, selon les modalités en vigueur.
Les demandes de jour de repos devront faire l’objet d’une approbation par le supérieur hiérarchique. 6-3-2-4/ Suivi du temps de travail Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, au service concerné. Sa non-remise n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours. Ce document de contrôle devra faire apparaitre : - la date des journées, ou des demi-journées travaillées - la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos. - un alerte en cas de non-respect des temps de repos hebdomadaire ou quotidien L'employeur doit s'assurer que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le salarié et il doit le contresigner. Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans. 6-3-2-5/ Rémunération Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifier une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées. En conséquence, les salariés au forfait jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois. Les salariés en forfait jours réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle. 6-3-2-6/ Entretien annuel et dispositif de veille et d’alerte L'organisation du travail de ces salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail. Pour cela, l'employeur procédera : - à une analyse de la situation, - et prendra, toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier, la durée minimale légale ou conventionnelle du repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, et ce dans les limites prévues à l'article 2.5 du présent accord. La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant, doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessus ; la durée minimale de ce repos est fixée légalement à 11 heures prises d'une manière consécutive. De plus, ces cadres doivent bénéficier du repos hebdomadaire. Par ailleurs, il est rappelé qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine. En tout état de cause, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours devra bénéficier chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées la charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération et les conditions de déconnexion. Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours. À la demande du salarié, un deuxième entretien pourra être demandé et l'employeur ne pourra pas le refuser. Dans le cadre de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, l'employeur veillera à rappeler au salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu'ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos. En particulier, le salarié bénéficie notamment d'un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires et les congés payés. Le salarié en forfait jours alertera la Direction de toute surcharge de travail afin que des mesures soient prises pour organiser, maîtriser la nouvelle charge de travail et sa répartition dans le temps. 6-3-2-7/ Renonciation à des jours de repos Le salarié n'est pas tenu de travailler au-delà du plafond de 218 jours. Mais, le salarié peut, s'il le souhaite, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 235 jours par an. Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l'employeur au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence. La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de 10 %. Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée par référence à l’horaire moyen journalier. L’horaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenter des congés payés et des jours fériés. Le nombre maximum de jours auxquels le salarié peut renoncer est fixé à 17 jours. Par conséquent, le nombre maximal de jours pouvant être travaillés est fixé à 235 jours. Ce nombre maximal doit tenir compte : – du repos quotidien, tout salarié bénéficiant d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; – du repos hebdomadaire de 24 heures minimum auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives ; – des jours fériés chômés dans l'entreprise, soit les jours chômés en vertu de dispositions conventionnelles, d'un accord ou d'un usage ; – des congés payés, chaque mois de travail effectif chez un même employeur ouvrant droit à un congé de 2,5 jours ouvrables, sans que la durée totale du congé puisse excéder 30 jours ouvrables ; – des éventuels congés conventionnels
6-3-2-8/ Suivi du recours aux forfaits annuel en jours Conformément aux dispositions légales, le CSE, s’il existe, est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
6-3-2-9 / Impact des entrées et sorties en cours d’année ❱ Impact des entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler. Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir. Calcul du nombre de jours de repos
Année
Jours dans l’année
Repos hebdo : Samedis et Dimanches
Jours fériés
(Hors WE)
Jours de CP
Jours travaillés
Jours de repos
2024 366 -104 -10 -25 -218 9
Ainsi X jours de travail à effectuer en cas d’arrivée en cours de période = X jours calendaires (depuis la date d’entrée jusqu’au terme de l’année de référence) – X jours de repos hebdomadaires (entre date d’entrée et le terme de l’année de référence) – X jours fériés (tombant en semaine depuis la date d’entrée jusqu’au terme de l’année de référence) – X jours de repos au titre du forfait proratisé *. = Nombre de jours à travailler * le nombre de jours de repos au titre du forfait proratisé s’obtient de la manière suivante :
Etape 1 :
Année
Jours dans l’année
Repos hebdo : Samedis et Dimanches
Jours fériés
(Hors WE)
Jours de CP
Jours travaillés
Jours de repos
2024 366 -104 – X JF*
-25 -218 Y
*(jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence en cours) Etape 2 : (Y x nombre de jours calendaires sur la période de référence en cours depuis l’embauche) / (365 (ou 366 en cas d’années bissextiles) ) = X jours de repos au titre du forfait proratisé En cas de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence. En cas d'absence pour maladie ou pour toute autre cause, le nombre de jour de repos est réduit au prorata de l'absence sur un trimestre. ❱ Impact des entrées/ sorties sur la rémunération En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier. En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis et non pris, est déterminée par la formule suivante : La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année. Etape 1 : Calcul de la rémunération journalière : Rémunération annuelle brute / nombre de jours ouvrés sur la période de référence. Le nombre de jours ouvrés est égal au nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366) – les samedis et dimanche (104 par an). Etape 2 : Calcul de la rémunération due au titre de la période en cours : Nombre de jours ouvrés sur la période en cours *x rémunération journalière * On obtient le nombre de jours ouvrés sur la période de référence en cours en additionnant les jours travaillés + les jours fériés tombant un jour ouvré + jours ouvrés de congés payés + les jours de repos pris au titre du respect du forfait annuel en jours. Les jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) ne sont pas comptabilisés. Etape 3 : Comparaison entre la rémunération versée et la rémunération due La rémunération perçue par le salarié sur la période de référence en cours est comparée avec le montant de la rémunération calculée comme ci-dessus. Si un reliquat est dû, il est réglé dans le cadre du solde de tout compte. Si lors du solde de tout compte, il apparaît un déficit d’heures travaillées depuis le début de la période au regard du nombre d’heures payées au titre du lissage, une retenue équivalente au trop-perçu pourra être effectuée sur le dernier bulletin de salaire. Ce reliquat fera l’objet d’un rappel de salaire sur le dernier bulletin de paie. 6-3-2-10/ Droit à la déconnexion Chaque salarié bénéficiera d’un droit à déconnexion pendant les temps de repos et notamment pendant les jours fériés non travaillés, les repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que les congés payés.
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Durant ces périodes de repos, le matériel professionnel mis à disposition tel que l’ordinateur portable ou le téléphone portable ne devra pas, en principe, être utilisé. Le salarié reste donc libre d’empêcher toute communication professionnelle qu’elle soit électronique ou téléphonique durant ces périodes. Aucune sanction ne pourra être prise à l’encontre du salarié du fait de l’exercice de son droit à la déconnexion. 6-3-2-11/ Respect des repos La convention de forfait jours doit permettre de protéger la santé et la sécurité des personnes visées en garantissant le respect des durées raisonnables de travail et le respect des repos journaliers et hebdomadaires. Ainsi, lorsqu’un salarié en forfait jours est amené à se déplacer professionnellement durant un week-end, il prendra un jour de repos hebdomadaire la veille de son départ et un autre jour de repos hebdomadaire à son retour de manière à ne pas travailler plus de 6 jours consécutifs. La charge de travail devra toujours être compatible avec le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Le salarié devra immédiatement alerter la Direction, par écrit, s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter ces dispositions. Les courses et rallyes pouvant se dérouler le dimanche, le salarié au forfait jours pourra être amené à travailler ce jour-là.
ARTICLE 7 – FRAIS DE DEPLACEMENT
Les frais de déplacement seront remboursés sur justificatifs selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise.
ARTICLE 8 - COMPENSATION FINANCIERE POUR LES SALARIES INTERVENANT SUR UN EVENEMENT
Pour les salariés intervenants sur les évènements nécessitant un déplacement, la compensation financière sera fonction de la catégorie concernée.
Les forfaits rémunérant le temps de travail effectifs seront définis tels que :
Un forfait attribué par jour en fonction du type d’événement :
Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 Rallye Terre Asphalte / Circuit WRC / Italie Salon 15 €/bruts jour 20 € bruts / jour 25€ bruts / jour 40€ bruts / jour
Un forfait d’éloignement attribué par déplacement :
Forfait éloignement : distance comprise entre 300 et 600 km 80,00 / déplacement
Forfait éloignement : distance supérieure à 600 km 120,00 / déplacement
Un forfait d’encadrement : 100€ attribué à la personne en charge du déplacement.
Une indemnité de base le week-end
Samedi : 100 € bruts Dimanche 180 € bruts Ces forfaits compensent également le temps de déplacement en week-end qui n’est pas du temps de travail effectif. Il est convenu que le montant des forfaits pourra être revus annuellement sans que cela entraine une révision du présent accord, sous réserve que les modalités soient plus favorables que les précédentes.
ARTICLE 9 - FORFAIT JOURS REDUITS
En accord avec le salarié, il est possible de prévoir à l’occasion de la convention individuelle de forfait un nombre de jours travaillés en deçà de 218 jours
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
ARTICLE 10 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’aménagement du temps de travail sur l’année entrera en vigueur, selon le calendrier prévisionnel, le 01/01/2026.
ARTICLE 11 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se rencontrer à la demande écrite d’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.
ARTICLE 12 – DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 13 – REVISION
Toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 14 – PUBLICITE
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :
- procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format .pdf, ainsi qu’en version anonymisée au format .docx qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr.
- remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de la société.
Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.