Accord d'entreprise GROUPE CLINIPOLE BIO NETTOYAGE

Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2024

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 31/10/2025

16 accords de la société GROUPE CLINIPOLE BIO NETTOYAGE

Le 24/10/2024














ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS

ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS

ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024







Entre les soussignés :


Le G.I.E GROUPE CLINIPOLE BIO NETTOYAGE, SIRET 880 206 941 00010, dont le siège social est sis 50 Rue Emile COMBES 34170 CASTELNAU-LE-LEZ, représenté par, agissant en qualité de,

D’UNE PART,

Et

- Les organisations syndicales représentatives de salariés :

Le syndicat, représenté par, Déléguée Syndicale,

Le syndicat, représenté par, Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART.


PREAMBULE


En date du 23 juillet 2024, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées, conformément à l’article L2242-1 du Code du travail, la Direction ayant décidé d’engager le 5 juillet 2024, les négociations annuelles obligatoires portant sur :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Dès la réunion préparatoire du 23 juillet, la Direction a présenté le contexte économique et social dans lequel ces négociations allaient se dérouler.

Au cours de cette réunion, un protocole d’accord relatif à l’organisation des négociations a été conclu entre les parties, déterminant notamment le nombre et le calendrier des réunions, ainsi que la périodicité des thèmes de négociation.













Trois réunions ont eu lieu le jeudi 12 septembre, le jeudi 3 octobre et le jeudi 24 octobre 2024.

Le dialogue social, de qualité au sein de la société GROUPE CLINIPOLE BIO NETTOYAGE, a permis aux parties de mener des négociations loyales et sérieuses et d’aboutir à un accord unanime sur les points suivants :

  • La mise en place d’une prime exceptionnelle dite de « partage de la valeur » ;
  • La négociation obligatoire ;
  • Le maintien de la revalorisation de l’expérience professionnelle ;
  • Les mesures en lien avec la qualité de vie et les conditions de travail ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


  • CHAMP D’APPLICATION ET EFFETS DE L’ACCORD


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société GROUPE CLINIPOLE BIO NETTOYAGE.

Le présent accord se substitue pour l’avenir intégralement à tous les accords de branche et d’entreprise, usages, décisions unilatérales précédents, traitant du même objet dans l’entreprise.

  • MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR 2024

Les parties ont décidé conjointement de discuter de la mise en place d’une prime de partage de la valeur pour l’année 2024, variant de 150 euros bruts pour un salarié ayant une ancienneté inférieure à 24 mois, à 300 euros bruts pour un salarié ayant une ancienneté supérieure ou égale à 24 mois.

Un accord d’entreprise distinct à durée déterminée détaille notamment les modalités de versement et le montant de la prime, signé le 24 octobre 2024 et prenant fin le 31 décembre 2024.

La mise en place de cette prime de partage de la valeur ne vaut que pour l’année 2024 et ne sera pas reconduite les années suivantes.

  • NEGOCIATION OBLIGATOIRE

Les lois n°2015-994 du 17 août 2015 et n°2016-1088 du 8 août 2016, ainsi que l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 ont ouvert la possibilité aux partenaires sociaux d’organiser et de définir les modalités selon lesquelles les négociations obligatoires se déroulent, conformément aux articles L2242-10 et suivants du Code du travail.

Par conséquent, les parties conviennent de déterminer la périodicité des thèmes abordés lors des négociations annuelles obligatoires :















1) La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise : 1 an ;

2) L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail : 4 ans.

Ainsi, le second thème relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sera abordé tous les 4 ans lors des négociations obligatoires.

Un accord d’entreprise distinct à durée déterminée a été conclu, signé le 24 octobre 2024 entre les parties, qui entrera en vigueur le 01/11/2024 et prendra fin le 31/10/2028.

  • MAINTIEN DE LA REVALORISATION DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE


Lors des négociations annuelles obligatoires de l’année 2023, les parties ont décidé d’un commun accord de revaloriser l’expérience professionnelle, à travers le versement d’une prime d’expérience.

1) Définition de l’expérience professionnelle

Une prime d’expérience est versée mensuellement aux salariés qui ont acquis une expérience professionnelle au sein de la branche, dont les conditions et modalités définies selon la convention collective nationale des entreprises de propreté et associés, à l’article 4.7.6.

L’expérience professionnelle se traduit notamment par l’expérience acquise dans la branche et non dans l’entreprise, à condition qu’il n’y ait pas entre l’embauche et la fin du contrat précédent, une interruption supérieure à 12 mois.

2) Pourcentages et seuils de la prime d’expérience prévus par la convention collective

La prime d’expérience est basée sur la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient du salarié, sur la base d’un temps plein et est proratisée au prorata du temps de travail pour un salarié à temps partiel. Elle s’applique aux salariés en contrats à durée déterminée et à durée indéterminée.

Pour rappel, la prime d’expérience prévue par la convention collective est égale à un pourcentage de cette rémunération minimale hiérarchique dans les conditions suivantes :

- après 4 ans d’expérience professionnelle : 2%,
- après 6 ans d’expérience professionnelle : 3%,
- après 8 ans d’expérience professionnelle : 4%,
- après 10 ans d’expérience professionnelle : 5%,
- après 15 ans d’expérience professionnelle : 5,5%,
- après 20 ans d’expérience professionnelle : 6%.

3) Baisse du seuil de déclenchement de la prime d’expérience














Lors des négociations annuelles obligatoires de 2023, la Direction et les Organisations syndicales représentatives sont convenues de déclencher le versement de la prime d’expérience à compter de 2 ans d’expérience professionnelle, au lieu de 4 ans comme cela est prévu par la convention collective nationale des entreprises de propreté, en conservant le même pourcentage de 2%, pour une durée déterminée, prenant fin le 31 octobre 2024.

Les parties renouvellent leur volonté commune de fixer le seuil de déclenchement de la prime d’expérience, prévue par la convention collective nationale des entreprises de propreté, à 2 ans au lieu de 4 ans, sans modifier les pourcentages définis à l’article 4.7.6 de cette dernière, afin de continuer à favoriser l’expérience professionnelle des salariés au sein de la société.

La prime d’expérience applicable dans l’entreprise sera ainsi égale à :

- après 2 ans d’expérience professionnelle : 2%,

- après 6 ans d’expérience professionnelle : 3%,
- après 8 ans d’expérience professionnelle : 4%,
- après 10 ans d’expérience professionnelle : 5%,
- après 15 ans d’expérience professionnelle : 5,5%,
- après 20 ans d’expérience professionnelle : 6%.

4) Durée d’application

Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2024, pour une durée déterminée et prendra fin le 31 octobre 2025.

  • MESURES LIEES A LA QUALITE DE VIE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Pour rappel, un accord cadre relatif à la qualité de vie et les conditions de travail (QVCT) a été conclu entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives le 28 juillet 2022, avec pour but d’améliorer la qualité de vie des salariés et de soutenir leur pouvoir d’achat.

L’accord prévoyait notamment le droit des salariés de s’exprimer et d’être informés, en leur assurant un environnement stimulant et propice à leur développement professionnel.

Ainsi, la Direction et les Organisations syndicales représentatives sont convenues de l’organisation d’une réunion mensuelle sur chaque site où les salariés sont affectés, avec le responsable de site ou le chef d’équipe. Cette réunion sera un moment d’échanges entre tous les collaborateurs et le supérieur hiérarchique du même site, afin de favoriser l’expression des salariés et leur information sur les sujets pouvant les intéresser.

Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2024, pour une durée déterminée et prendra fin le 31 octobre 2025.
















  • EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties ont engagé des négociations loyales et sérieuses portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Un accord d’entreprise distinct à durée déterminée a été conclu, signé le 24 octobre 2024 entre les parties qui entrera en vigueur le 01/11/2024 et prendra fin le 31/10/2028.

  • DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2024 et prendra fin le 31 octobre 2025.

  • CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

Pour être valable, cet accord devra être signé soit :

  • par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisation(s) reconnue(s) représentative(s)
  • au 1er tour des dernières élections des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants,
  • par l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par le Code du travail.

  • ADHESION

Toute organisation syndicale représentative, non signataire d’origine du présent accord, pourra décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.

Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de la Société ainsi qu’à l’organisation ou aux organisations syndicale(s) représentative(s) signataire(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l’adhésion.

Conformément à la loi, l’adhésion fait l’objet d’un dépôt administratif et un exemplaire est adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions prévues par l’article D. 2231-2 du Code du travail.














La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.
  • INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • REVISION DE L’ACCORD

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L 2222-5, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail à compter de la réception de la demande 
  • de la Direction,
  • de toute organisation syndicale représentative habilitée à initier la procédure de révision en application des articles précités.

Toute demande de révision sera présentée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions et validé par l’autorité administrative, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

  • DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire signé sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord ainsi que du préambule et de certains articles dans la mesure où leur divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.














Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail :

- un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Économique,
- un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de consulter pendant leur temps de présence.

Ainsi, les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par voie d’affichage.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Castelnau-le-Lez,

Le 24/10/2024

En 5 exemplaires originaux

Pour le GROUPE CLINIPOLE BIO NETTOYAGE


Pour les organisations syndicales :

Le syndicat, représenté par

Le syndicat, représenté par

Mise à jour : 2024-10-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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