Accord d'entreprise GROUPE ESC CLERMONT - AUVERGNE

Accord d'entreprise relatif au compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 28/10/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société GROUPE ESC CLERMONT - AUVERGNE

Le 28/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPS


ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le « Groupe ESC CLERMONT-AUVERGNE », association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en Préfecture du Puy-de-Dôme sous le numéro W632007663, identifiée au SIREN sous le numéro 812 349 793, dont le siège est au 4 boulevard Trudaine à Clermont-Ferrand (63) et représentée par Monsieur [NOM DIRIGEANT] en sa qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désigné « la direction »
D'une part,

ET :
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
  • Le syndicat [SYNDICAT 1], représenté par Madame [NOM REPRESENTANT 1], en sa qualité de Déléguée Syndicale
  • Le syndicat [SYNDICAT 2], représenté par Monsieur [NOM REPRESENTANT 2], en sa qualité de Délégué Syndical
D'autre part,


Ci-après ensemble les « Parties »

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc211961441 \h 2
PREAMBULE PAGEREF _Toc211961442 \h 3
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE ET OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc211961443 \h 3
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc211961444 \h 3
ARTICLE 3 : OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc211961445 \h 4

3.1. Ouverture du CET PAGEREF _Toc211961446 \h 4

3.2. Tenue de compte PAGEREF _Toc211961447 \h 4

ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc211961448 \h 4

4.1. Alimentation du CET avec des jours PAGEREF _Toc211961449 \h 5

4.2. Alimentation du CET avec des sommes d’argent PAGEREF _Toc211961450 \h 5

4.3. Plafond annuel de l’épargne dans le CET PAGEREF _Toc211961451 \h 6

ARTICLE 5 : ABONDEMENT PAGEREF _Toc211961452 \h 6
ARTICLE 6 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc211961453 \h 6

6.1. Ouverture du droit à congés et plafonds de l’épargne cumulée PAGEREF _Toc211961454 \h 6

6.2. Utilisation du CET PAGEREF _Toc211961455 \h 6

6.3. Spécificités du congé lié à un départ anticipé dans le cadre de la fin de carrière PAGEREF _Toc211961456 \h 7

6.4. Possibilité de monétiser les jours épargnés dans le CET pour alimenter un Plan d’Epargne Retraite (PER) d’entreprise PAGEREF _Toc211961457 \h 7

ARTICLE 7 : STATUT PENDANT LA DUREE DU CONGE PAGEREF _Toc211961458 \h 8
ARTICLE 8 : INDEMNISATION DU CONGE EN CET PAGEREF _Toc211961459 \h 8

8.1. Indemnisation durant la période de congé PAGEREF _Toc211961460 \h 8

8.2. Indemnisation en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc211961461 \h 8

8.3. Formule de conversion des jours en indemnisation PAGEREF _Toc211961462 \h 9

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc211961463 \h 9

9.1. Prise d’effet et durée PAGEREF _Toc211961464 \h 9

9.2. Dénonciation PAGEREF _Toc211961465 \h 9

9.3. Révision et clause de revoyure PAGEREF _Toc211961466 \h 10

9.4. Notification et dépôt PAGEREF _Toc211961467 \h 10




PREAMBULE

L’objectif du compte épargne temps (CET) est de permettre aux salariés du « [ENTREPRISE] », dans le cadre des limites qui sont définies par le présent accord, d’affecter au CET, des temps de repos non pris et des sommes définis à l’article 4.1. du présent accord.
Le CET donne la possibilité aux salariés de se constituer progressivement une épargne en temps.
Le CET contribue aussi à une gestion du temps de travail dans une perspective moyen ou long terme permettant, par exemple, de réaliser un projet, d’engager une action de formation longue durée en dehors du temps de travail ou d’avancer la fin de carrière professionnelle.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE ET OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Afin de sécuriser ces modalités sur un plan juridique et d’adapter les clauses aux souhaits actuels des parties, il est convenu que le présent accord modifie et remplace l’intégralité des dispositions, prévues dans le cadre de l’Engagement Unilatéral d’Etablissement (EUET) FBS, daté du 20 décembre 2012, de l’accord sur le Compte Epargne Temps de la [ORGANISME EXTERNE] du 20 mars 2006 ou issues d’usages dérivés de ces deux textes.
Les parties conviennent que les droits acquis en application des dispositions initiales mais non encore utilisés à la date de conclusion du présent avenant, seront conservés à l’avantage des salariés bénéficiaires.
En revanche, les modalités d’utilisation des droits se feront dans le cadre des présentes dispositions.
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et en argent.
Il définit les modalités de gestion des Comptes Epargne Temps (CET) et détermine les conditions d’utilisation et de liquidation.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

Tous les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée et ayant au moins une année d’ancienneté, soit 12 mois de présence au sein du « [ENTREPRISE] », sont éligibles à l’ouverture d’un CET.
L’ouverture et l’alimentation du CET ainsi que son fonctionnement sont basés sur le respect d’un strict volontariat.


ARTICLE 3 : OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

3.1. Ouverture du CET


Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié ou la salariée intéressée, doit communiquer au service des Ressources Humaines, un formulaire, via le SIRH, indiquant notamment le ou les avantages ou droits qu’il ou elle souhaite affecter sur son compte. Le ou la responsable hiérarchique du salarié ou de la salariée est informée des demandes d’ouverture d’un CET et de leur alimentation.
Aucune ouverture de compte n'est effectuée sans alimentation effective et concomitante.
Le montant des primes ou indemnités convertissables en temps, définies à l’article 4.2. du présent accord d’entreprise, que le salarié ou la salariée souhaite voir imputer au crédit du CET fera l’objet de demandes écrites ponctuelles à l’échéance du paiement de ces sommes.
Du fait de son caractère facultatif et individuel, le CET n’est pas nécessairement alimenté tous les ans dans des proportions identiques.
Les salariés auront la possibilité d’ouvrir et d’alimenter leur CET durant les dix premiers jours du mois de décembre, chaque année.
Le salarié ou la salariée ne peut pas cumuler plusieurs CET sur la même période.

3.2. Tenue de compte


Les comptes CET sont tenus par l’employeur.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).
Les salariés ont un accès simplifié à leurs compteurs CET via l’outil informatique de gestion des temps. Le salarié ou la salariée et son ou sa responsable hiérarchique, évoquent une fois par an le compteur CET et son utilisation, afin d’anticiper au mieux, l’absence et le calendrier de départ.
Les parties conviennent que le motif de l’absence reste confidentiel, selon le souhait du salarié ou de la salariée.
Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps, du nombre de jours utilisés et des sommes provisionnées à ce titre.
ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’alimentation du CET est à l’initiative exclusive du salarié ou de la salariée, qui peut affecter à son compte, soit du temps (jours de repos), soit des sommes converties en temps. L’épargne sera ainsi restituée en temps à la valeur de la rémunération individuelle en vigueur lors de son utilisation.
L’alimentation du CET s’effectue en jours ouvrés. 

4.1. Alimentation du CET avec des jours


Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein du « [ENTREPRISE] » ne peut servir qu’à l’accumulation de droits à congés rémunérés.
Peuvent être affectés au CET :
  • tous les congés payés annuels acquis au titre de la 5ème et de la 6ème semaine de congés payés, dans la limite de 10 jours par an,
  • tout ou partie des jours de congés d’ancienneté,
  • tout ou partie des journées ou demi-journées de repos non travaillés attribuées au titre de l’aménagement du temps de travail (art. L.3121-44 et suivants du code du travail),
  • tout ou partie des jours de dispense d’activité attribués aux salariés occupant un emploi d’enseignant-chercheur,
  • les jours ou demi-journées acquises au titre des heures supplémentaires ou complémentaires pour les salariés non soumis à une convention de forfait en jours. Cette alimentation comprendra les heures et les majorations afférentes converties en jours ou demi-journées.

4.2. Alimentation du CET avec des sommes d’argent


Les sommes affectées sont converties et provisionnées en jours au moment de l’épargne.
Peuvent être affectés au CET, dans la limite du plafond annuel prévu à l’article 4.3. :
  • montant des primes liées à l’activité professionnelle comme les primes de recherche, les primes sur objectifs,
  • montant des primes liées à l’ancienneté comme les allocations d’ancienneté, les primes de médaille du travail,
  • montant des éventuelles primes collectives (par exemple, PPV) attribuées aux salariés,
Tout ou partie de l’indemnité de départ à la retraite peut être convertie en jours pour alimenter le CET. Le plafond annuel prévu à l’article 4.3. n’est pas applicable dans ce cas.
La valeur de conversion des sommes affectées au CET est celle du jour de conversion en jours ouvrés de congés.
Les modalités de conversion des sommes en temps sont les suivantes :
  • sommes à verser au CETA
  • rémunération de base mensuelle bruteB
  • horaire théorique mensuelH
  • horaire journalierHJ
  • nombre théorique de jours travaillés par moisH/HJ=JT
  • nombre de jours à verser au CETA/(B/JT)


4.3. Plafond annuel de l’épargne dans le CET


Le plafond applicable à l’ensemble du temps affecté annuellement sur le CET est de 15 jours par an. Ce plafond ne peut être dépassé par le cumul de l’épargne en temps et de l’épargne en sommes.

ARTICLE 5 : ABONDEMENT

Le « [ENTREPRISE] », complètera l’alimentation du CET en temps ou en sommes par le salarié ou la salariée, par un abondement en temps, à raison de 5 % des jours de CET.
Cet abondement sera calculé et porté au crédit du CET au moment de l’alimentation du CET en temps et en sommes.
Le taux d’abondement est porté à 10 % pour une épargne temps d’au moins 6 mois suivi d’une prise de congés d’au moins 6 mois consécutif, quelle que soit l’alimentation du compte et le motif du congé. Cet abondement sera calculé et porté au crédit du CET au moment de la prise du congé.

ARTICLE 6 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

6.1. Ouverture du droit à congés et plafonds de l’épargne cumulée


La prise du congé CET est possible dès que les droits accumulés sur le CET sont équivalents à une journée.
Les jours épargnés dans le cadre du CET pourront être posés de manière discontinue.
Afin de favoriser l’utilisation régulière du CET et une éventuelle accumulation trop importante des droits à congés dans le CET, les parties conviennent que les salariés ayant accumulé 75 jours de congés, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, doivent envisager avec leur hiérarchie un planning de prise des jours de CET. Dans le cas ou la prise du congé CET n’est pas possible dans un délai raisonnable, l’alimentation du compteur de CET est suspendue.
Cette règle ne s’applique pas aux salariés âgés de plus de 52 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour anticiper leur départ à la retraite. Pour les salariés âgés de plus de 52 ans, le CET est plafonné à 220 jours pour les salariés à temps plein (cf. article 6.3.) au total, soit 1 an d’absence cumulée.

6.2. Utilisation du CET


Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :
  • un congé pour convenance personnelle,
  • un congé sans solde prévu par la Loi comme un congé sabbatique, un congé pour création d’entreprise, un congé parental d’éducation, un congé pour mandat électif, un congé pour salarié aidant,
  • un passage à temps partiel,
  • une action de formation hors temps de travail,
  • un départ anticipé dans le cadre de la fin de carrière.
Afin d’utiliser tout ou partie du CET, un préavis de 48 heures est demandé aux salariés pour les absences jusqu’à 2 jours ; pour les absences supérieures à deux jours et inférieures ou égales à 20 jours consécutifs, ce délai est porté à 2 mois. Pour toutes les absences dans le cadre du CET supérieures à 20 jours ouvrés consécutifs, le délai de prévenance demandé est de 4 mois.
Pour les demandes de passage à temps partiel financées grâce à l’utilisation du CET, le préavis demandé aux salariés, est de 2 mois.
Le délai de prévenance pourra être diminué exceptionnellement en cas de situations personnelles urgentes.
Conformément à toutes les demandes d’absences programmées, les salariés sont soumis à la planification des absences pour jours de CET dans l’outil de gestion des temps ainsi qu’à la validation de ces absences par leurs responsables hiérarchiques.

6.3. Spécificités du congé lié à un départ anticipé dans le cadre de la fin de carrière


Le CET peut être utilisé par les salariés âgés de 52 ans et plus, désirant cesser leur activité professionnelle de manière progressive ou totale par anticipation.
Le CET doit être utilisé avant le départ à la retraite du salarié ou de la salariée. Préalablement, le salarié ou la salariée devra avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés.
La fin de carrière du salarié ou de la salariée peut être aménagée de la façon suivante :
  • passage à temps partiel pour une durée maximale de 3 ans,
  • congé de fin de carrière pour une durée maximale d’1 an,
  • combinaison des deux dispositifs pour une durée maximale de 3 ans.
A la demande du salarié ou de la salariée et moyennant renonciation écrite, l’indemnité de départ à la retraite peut être convertie en congé de fin de carrière. Cette dernière est calculée avec l’ancienneté qui aurait été acquise à la date de liquidation des droits à la retraite.

6.4. Possibilité de monétiser les jours épargnés dans le CET pour alimenter un Plan d’Epargne Retraite (PER) d’entreprise


Les parties envisagent de négocier un accord collectif en vue de la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite (PER) d’entreprise. Dans l’éventualité où un tel accord serait conclu, les jours épargnés par le salarié ou la salariée, dans le CET, pourront être monétisés pour alimenter le Plan d’Epargne Retraite (PER) dans la limite de 10 jours par an et par salarié.


ARTICLE 7 : STATUT PENDANT LA DUREE DU CONGE

Les salariés en congés dans le cadre du CET sont maintenus dans les effectifs. L’exécution de leurs contrats de travail est suspendue.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions légales contraires.
La conversion du temps capitalisé en indemnité salariale ne modifie pas le statut du salarié ou de la salariée.
Dans ces conditions, durant le congé dans le cadre du CET :
  • il ou elle reste aux effectifs,
  • il ou elle ne génère pas de jours de congés payés,
  • il ou elle est éligible et électeur aux élections professionnelles,
  • le congé indemnisé rentre dans le calcul de l’ancienneté,
  • la maladie suspend le congé sans modifier sa durée initiale et sans prolonger le congé de la durée de la maladie.
Les garanties de prévoyance et de frais de santé (mutuelle) sont assurées dans les conditions prévues par les contrats souscrits par l’entreprise.
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET, précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié ou la salariée retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

ARTICLE 8 : INDEMNISATION DU CONGE EN CET

8.1. Indemnisation durant la période de congé


L’indemnisation est versée à l’échéance normale de la paie. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis aux salariés concernés.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET entraîne la clôture de ce dernier.
Les sommes versées lors de l’utilisation du temps capitalisé dans le CET ont un caractère de salaire et supportent, les charges sociales salariales, patronales et sont soumises à l’impôt sur le revenu.

8.2. Indemnisation en cas de rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail et quelle qu’en soit la nature, et dans ce cas uniquement, les droits acquis qui n’auraient pu être soldés feront l’objet d’un paiement.
Le salarié ou la salariée perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée conformément à l’article 8.3.. Celle-ci est versée en une seule fois, dès la fin du contrat, en cas de rupture de celui-ci.

8.3. Formule de conversion des jours en indemnisation


  • nombre de jours crédités au CETJCET
  • rémunération de base mensuelle bruteB
  • horaire théorique mensuelH
  • horaire journalierHJ
  • nombre théorique de jours travaillés par moisH/HJ=JT
  • indemnité financière(B/JT)*JCET

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINALES

9.1. Prise d’effet et durée


Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature par les parties. Il est conclu pour une durée indéterminée.

9.2. Dénonciation


Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois doit être respecté.
La dénonciation doit être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord est maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :
  • Si un Compte Epargne Temps (CET) se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ou la salariée peut décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET.
  • Si aucun Compte Epargne Temps (CET) n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ou la salariée ne peut plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié ou la salariée peut demander à prendre en congés les jours accumulés dans le CET, dans un délai de deux mois ou choisir de conserver les jours accumulés dans le compteur sans possibilité de l’alimenter.

9.3. Révision et clause de revoyure


Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager, s’il y a lieu, de réviser le présent accord.
À l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

9.4. Notification et dépôt


Dès sa conclusion, le présent accord est, à la diligence du « [ENTREPRISE] », déposé sur la plateforme nationale dite « Téléaccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Par cette procédure, l’accord est automatiquement transmis à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationale.
Un exemplaire papier est remis par l’entreprise au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.


***
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 octobre 2025 en 4 exemplaires originaux

Pour le Groupe ESC Clermont,

Monsieur [NOM DIRIGEANT]
Président



Pour les Organisations syndicales :

Pour la [SYNDICAT 1],

Madame [NOM REPRESENTANT 1]
Déléguée syndicale




Pour la [SYNDICAT 2],

Monsieur [NOM REPRESENTANT 2]
Délégué syndical

Mise à jour : 2025-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas