Accord d'entreprise FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE D'ANESTHESIE POUR LES MEDECINS ANESTHESISTES DU GROUPE HOSPITALISER PARIS SAINT-JOSEPH POUR UNE GREVE DE 24 HEURES DU 3 OCTOBRE 2019

Application de l'accord
Début : 30/09/2019
Fin : 31/12/2019

26 accords de la société FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH

Le 30/09/2019



PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION

DU SERVICE D’ANESTHESIE POUR LES MEDECINS ANESTHESITES DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH

POUR UNE GREVE DE 24 HEURES

DU 3 OCTOBRE 2019


Entre les soussignés :

La fondation Hôpital Saint-Joseph exerçant son activité sous l’appellation du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, dont le siège social est situé 185 rue Raymond Losserand 75674 Paris cedex 14 et représentée par sa directrice des Ressources Humaines, xxxxxxxxxxxxxxxx

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentées par leurs délégués syndicaux,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Considérant la nécessité d’organiser un service minimum de sécurité afin de permettre de concilier la défense des intérêts professionnels dont la grève est un moyen et la sauvegarde de l’intérêt général, particulièrement dans les établissements sanitaires où la sécurité des usagers exige une attention spéciale auquel la grève ne saurait porter atteinte.

Il est décidé, d’établir un protocole d’accord en cas de grève des médecins ANESTHESISTES d’une durée de 24 heures, mouvement ayant fait l’objet d’un dépôt d’un préavis de grève du syndicat CGT du GHPSJ en date du jeudi 26 septembre 2019 auprès de la direction pour un mouvement de grève du jeudi 03 octobre 2019 à 08 heures jusqu’au vendredi 04 octobre 2019 à 08 heures.

  • ARTICLE I – Objet du service minimum de sécurité :

Le service minimum de sécurité est établi en vue d’assurer :

-le fonctionnement du bloc central, du bloc obstétrique, du plateau technique interventionnel, du plateau G (Endo-procto), de la SSPI (Salle de surveillance Post interventionnel/usc) qui ne peut être interrompus,
-la sécurité physique des personnes,
-la continuité des soins,
-la conservation des installations et du matériel,
-la continuité du service public,
-et l’accueil des patients.

Pour les consultations et pour l’UCA (Unité de chirurgie opératoire), elles ne pourront être assurées qu’en fonction du nombre de grévistes déclarés.

  • ARTICLE II –Effectif nécessaire pour assurer le service minimum de sécurité

Pour assurer la sécurité et la prise en charge optimales des patients et dans le respect du droit de grève, la définition du service minimum est sous la responsabilité du chef de service d’anesthésie, de la direction opérationnelle du Bloc transmis à la Direction des Ressources Humaines.

L’effectif nécessaire des médecins ANESTHESITES pour le bloc central est de 5 médecins ANESTHESITES pour 10 salles. Un médecin ANESTHESITE sera présent pour assurer la salle de naissance et le bloc obstétrique pour les urgences. Pour le plateau G (Endo-Procto), deux médecins ANESTHESITES seront présents. Pour le plateau technique interventionnel, un médecin ANESTHESITE sera présent pour assurer le programme de plus de 60 jours et les urgences. Pour la SSPI/USC, un médecin ANESTHESITE sera présent pour assurer la sécurité des soins pour le réveil des patients.


  • ARTICLE IV - Déclaration du salarié de son statut de gréviste

Les grévistes devront obligatoirement se présenter au PC sécurité à 07 heures 30 le jeudi 03 octobre 2019 pour se déclarer gréviste avant l’heure habituelle de leur prise de poste. La liste des grévistes sera transmise à la Direction des Ressources Humaines.


  • ARTICLE V - Désignation du gréviste pour assurer le service minimum requis
La Direction des ressources humaines désignera par lettre remise en main propre contre décharge, les personnes qui devront être assignées pour le service minimum, alors qu’elles devaient travailler, mais qu’elles se sont déclarées grévistes.

A posteriori, en cas d’incident, le refus d’un salarié assigné pour assurer le service minimum de sécurité pourrait donner lieu à une procédure disciplinaire.

La liste du personnel assigné sera transmise aux organisations syndicales signataires.


  • ARTICLE VI - Rémunération du gréviste

Les personnes qui se seront déclarées grévistes et qui n’auront pas été assignées pour assurer le service minimum de sécurité, se verront appliquer une retenue sur le salaire strictement proportionnelle au temps de grève accompli.

Les personnes qui se seront déclarées grévistes mais qui auront été assignées pour assurer le service minimum de sécurité, percevront leur rémunération conformément au temps de travail effectué.


  • ARTICLE VII - Port du badge «salarié en grève»

Pour le personnel gréviste mais assigné pour travailler par la Direction, la Direction autorise le port d’un badge indiquant «salarié en grève». Toutefois, le personnel concerné doit informer et rassurer les patients sur cette situation.

Sur présentation de la lettre d’assignation signée par la DRH (ou son représentant), le personnel gréviste devra se rendre au PC sécurité du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph pour récupérer un badge les identifiant comme salarié en grève.


  • ARTICLE VIII - Port du badge «salarié solidaire à la grève»

Pour le personnel solidaire à la grève mais volontaire pour travailler, la Direction autorise le port d’un badge indiquant «salarié solidaire à la grève». Toutefois, le personnel concerné doit informer et rassurer les patients sur cette situation.

Le personnel solidaire à la grève pourra se rendre au PC sécurité du Groupe hospitalier Paris Saint pour récupérer un badge les identifiant comme salarié solidaire à la grève.


  • ARTICLE IX – Communication auprès des délégués syndicaux

L’information communiquée auprès de l’encadrement par la Direction des Ressources Humaines concernant la grève sera, dans le même temps, transmise aux délégués syndicaux par mail.


  • ARTICLE XI

    –Durée de l’accord - révision


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2019.
En vertu de l’article L.2222-4 du code du travail, à l’expiration de la période déterminée, le présent protocole d’accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Le présent protocole d’accord pourra être révisé pendant toute la durée de l’accord, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.


  • ARTICLE XII - Dépôt-Publicité

Le présent protocole sera déposé, à la diligence de la direction, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.















Fait à Paris, le 30 septembre 2019

Pour la direction du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph,

La directrice des Ressources Humaines: xxxxxxxxxxxx

Pour les délégations syndicales,

Les délégués syndicaux :

C.F.D.T :

C.F.E/C.G.C :

C.F.T.C :

C.G.T :

F.O :

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