ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
PORTANT SUR LE « BLOC 1 » – REMUNERATIONS, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE
L’Association KEDGE BUSINESS SCHOOL, immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 514 005 123, représentée par XXX, agissant en sa qualité de Directrice des Relations Humaines de l’Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL par subdélégation de XXX, Directeur Général, agissant par délégation de XXX, Président en exercice du Conseil d’Administration ayant tout pouvoir à l’effet des présentes :
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de l’Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL :
CFDT, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical
CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical
CFTC, représentée par Madame XXX et Monsieur XXX, Délégués Syndicaux
D’autre part,
PREAMBULE
Pour mémoire, l’article L.2242-1 du code du travail indique que : « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1o Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2o Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ».
L’article L.2242-13 du code du travail est venu préciser qu’à défaut d'accord d'adaptation dans l'entreprise, l'employeur engage une négociation chaque année, ce qui est le cas chez KEDGE BUSINESS SCHOOL.
Il a été décidé de scinder la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) en plusieurs pans.
Aussi, cette négociation a porté plus particulièrement sur l’alinéa 1 de l’article L.2242-13 du code du travail à savoir : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (« Bloc 1 ») ainsi que le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, en présence d’un accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art. L2242-15 du code du travail).
Cette négociation a fait l’objet de 3 réunions :
Le 16 janvier 2025 ;
Le 4 février 2025 ;
Le 4 mars 2025.
Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques sus visées et devant faire l’objet de la Négociation Annuelle Obligatoire Bloc 1 a fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties au présent accord mais n’ont pas forcément fait l’objet de mesures pour tous les items.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Il est convenu par les Parties que les mesures salariales collectives et individuelles négociées et prévues par le présent accord (articles 3 et 4) :
s’appliquent aux salariés des fonctions support qui :
sont présents au 1er janvier 2025 et à la date de versement des mesures ;
sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée, ou d’un contrat à durée déterminée de plus de 6 mois au 1er janvier 2025
ne s’appliquent pas aux salariés relevant du corps professoral, ce dernier bénéficiant de ses propres règles de gestion, d’augmentation et d’évolution.
ARTICLE 2 – ENVELOPPE BUDGETAIRE DE LA NAO : MASSE SALARIALE
Il est précisé que la masse salariale servant de base de calcul est la rémunération annuelle brute hors variable des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et précités à l’article 1, soit un montant brut total de 23 742 322€.
ARTICLE 3 – REMUNERATION : MESURE COLLECTIVE
Une enveloppe de
0,98% de la masse salariale définie à l’article 2 sera affectée à une mesure d’augmentation générale en faveur des collaborateurs entrant dans le champ du présent accord tel que défini à l’article 1 (soit environ 300 collaborateurs concernés).
L’augmentation générale sera mise en œuvre selon les modalités suivantes :
Une augmentation de 800€ bruts annuels sera accordée aux collaborateurs dont la rémunération annuelle en équivalent temps plein comprenant le salaire de base et le 13ème mois, est inférieure à 35 000€ ;
Une augmentation de 750€ bruts annuels sera accordée aux collaborateurs dont la rémunération annuelle en équivalent temps plein comprenant le salaire de base et le 13ème mois, est inférieure à 40 000€.
L’enveloppe a été calculée en prenant en compte les salaires en équivalent temps plein des collaborateurs éligibles au 1er janvier 2025. Par conséquent, le montant total versé pourra varier en fonction des départs entre le 1er janvier et le 30 juin, ainsi que du temps de travail des collaborateurs au 1er juillet 2025.
ARTICLE 4 – REMUNERATION : MESURES INDIVIDUELLES
L’enveloppe dédiée aux mesures individuelles représente
1,55 % de la masse salariale définie à l’article 2 et se répartit de la manière suivante :
0,83 % pour les augmentations individuelles dites « au mérite » ;
0,25 % pour les augmentations individuelles liées à l’index femmes-hommes ;
0,29 % pour les augmentations individuelles liées à une mobilité interne ;
0,17 % pour les primes exceptionnelles.
ARTICLE 4.1 Augmentations Individuelles dites « au mérite »
Une enveloppe de
0,83 % de la masse salariale a été négociée dans le cadre des augmentations individuelles « au mérite ».
Les augmentations individuelles dites « au mérite » seront encadrées comme suit :
Un plancher de 800€ pour garantir un minimum significatif ;
Un plafond de 2 000€ pour assurer une répartition équilibrée.
Les demandes d’augmentation devront être motivées par des critères objectifs tels que :
la performance ;
les bilans des entretiens d’appréciation et de progrès ;
le niveau de compétences mis en œuvre ;
les évolutions de salaire précédentes des collaborateurs.
ARTICLE 4.2 Augmentation individuelle dans le cadre de l’enveloppe égalité (index femmes hommes)
La Direction poursuit son engagement d’étudier dans le détail les écarts de rémunération et d’y pallier. A cette fin, il est convenu d’allouer un budget « index femmes-hommes »
. Ce budget représente au total 0,25 % de la masse salariale.
Les augmentations individuelles « index femmes-hommes » seront encadrées comme suit :
Un plancher de 800€ pour garantir un minimum significatif ;
Un plafond de 2 000€ pour assurer une répartition équilibrée.
Il est précisé que, dans le cadre des rattrapages salariaux, les propositions d’augmentation relèvent des prérogatives de la Direction des Relations Humaines.
ARTICLE 4.3 Augmentation individuelle dans le cadre des mobilités internes
La Direction instaure cette enveloppe afin de favoriser les mobilités. Elle sera utilisée pour les passages en statut « cadre » et les accroissements de périmètre ne résultant pas d’un départ.
Ce budget représente au total 0,29% de la masse salariale.
ARTICLE 4.4 L’enveloppe primes exceptionnelles
Afin de reconnaitre les contributions significatives mais également de récompenser la performance des collaborateurs non prioritaires au titre de l’augmentation individuelle « au mérite », la Direction met en place une enveloppe « prime exceptionnelle ». Ce budget représente au total
0,17% de la masse salariale.
Les primes seront attribuées sur la base des critères ci-dessous :
Une contribution significative en dehors des missions habituelles ;
Un investissement spécifique (projet exceptionnel, …) ;
La performance.
ARTICLE 5 – ECHEANCES ET MODALITES OPERATIONNELLES DES MESURES
La date d’entrée en vigueur de ces mesures est le 1er juillet 2025 excepté pour l’enveloppe dite « mobilité » laquelle sera distribuée du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.
Les augmentations seront appliquées sur la base des salaires en vigueur à la date de mise en œuvre des mesures soit au 1er juillet 2025 exception faite des augmentations individuelles dans le cadre des mobilités internes.
ARTICLE 6 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Une réunion de suivi se tiendra entre les signataires en septembre 2025 afin de communiquer aux organisations syndicales signataires un bilan du versement des mesures.
Conformément à l’article L.2222-5-1 deuxième alinéa du code du travail, il est convenu expressément entre les parties que la méconnaissance des stipulations du présent article de l’accord n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus.
ARTICLE 7 – APPLICATIONS PRATIQUES
ARTICLE 7.1 Durée et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an au titre des NAO de l’année 2025 et entrera en application à compter du lendemain de son dépôt auprès des Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Les mesures qu’il prévoit n’ont pas vocation à s’appliquer au-delà.
ARTICLE 7.2 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
ARTICLE 7.3 Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction auprès des Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sous forme dématérialisée (sur la plateforme de télé-procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire papier sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux. Le présent accord sera déposé sur l’intranet (Mewe) de l’Association KEDGE BUSINESS SCHOOL et un exemplaire sera tenu à disposition des salariés à la Direction des Relations Humaines.
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Fait à Talence, 17 mars 2025
En 6 exemplaires originaux
Pour l’Association KEDGE BUSINESS SCHOOL,
Xxx Directrice des Relations Humaines
Pour les Organisations Syndicales Représentatives,