Groupe XXXX, représentée par M. XXXX, en qualité de Directeur des Relations Sociales du Groupe XXXX, d’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe et représentées :
pour la
CFTC par M. XXXX, en qualité de Coordinateur Syndical Groupe CFTC,
pour la
CFDT par Mme XXXX, en qualité de Coordinatrice Syndicale Groupe CFDT,
pour la
CGT par M. XXXX, en qualité de Coordinateur Syndical Groupe CGT,
pour
FO par M. Hervé DUVAL, en qualité de Coordinateur Syndical Groupe FO,
pour la
CFE-CGC par Mme XXXX, en qualité de Coordinatrice Syndicale Groupe CFE-CGC.
Dûment mandatés à cet effet d’autre part.
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1. Périmètre des entreprises du Comité de Groupe3 ARTICLE 2. Composition du Comité de Groupe3 ARTICLE 3. Désignation du secrétaire4 ARTICLE 4. Durée du mandat4 ARTICLE 5. Durée de l’accord4 ARTICLE 6. Dénonciation du présent accord4 ARTICLE 7. Interprétation et suivi de l’accord4 ARTICLE 8. Communication de l’accord5 ARTICLE 9. Publicité5
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Le Comité de Groupe à vocation â être une instance d'information réciproque, d'échange de vues et de dialogue entre la représentation du personnel et la Direction Générale du Groupe sur les orientations stratégiques et les enjeux sociaux et économiques majeurs du Groupe. A ce titre, il est informé tant des évolutions observées que des perspectives futures.
Dans le cadre des dispositions des articles L. 2331-1 et suivants du Code du travail il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. Périmètre des entreprises du Comité de Groupe
Les entreprises entrant dans le périmètre du Comité de Groupe ont été définies conformément aux dispositions des articles L. 2331-1 et suivants du Code du Travail.
La liste des entreprises entrant dans le périmètre du Comité de Groupe au 1er septembre 2018 est précisée en annexe 1.
ARTICLE 2. Composition du Comité de Groupe
Le Comité de Groupe est composé du Directeur Général du Groupe XXXX, ou de son représentant dûment mandaté, et de la délégation du personnel telle que définie au présent article.
Le Directeur Général peut être assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative.
Le nombre maximum de sièges au Comité de groupe, composant la délégation du personnel, est limité à 30 conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article D. 2332-2 du Code du travail.
Les représentants du personnel au comité du groupe, dans la limite du nombre maximum défini au premier alinéa de l’article D. 2332-2 seront désignés par les organisations syndicales représentatives, parmi leurs élus titulaires aux Comités Sociaux et Economiques, Comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du périmètre du Comité de Groupe, sur la base des résultats des dernières élections.
Les sièges attribués à ces représentants seront répartis entre les élus des collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège. Les sièges affectés à chaque collège sont alors répartis entre les organisations syndicales représentatives, proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges en application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
La répartition des sièges, effectuée selon les règles définies aux deux paragraphes précédents, sur la base des résultats électoraux observés au 1er septembre 2018, est précisée en
annexe 2.
Les organisations syndicales s'engagent, dans toute la mesure du possible, à assurer à l'occasion de la désignation de ces membres de l'instance, une représentation équilibrée de l'ensemble des entreprises du Groupe.
ARTICLE 3. Désignation du secrétaire
Le secrétaire du Comité de Groupe sera désigné parmi ses membres, pour toute la durée de l’accord, à la majorité des voix, conformément à l’article L.2334-1 du Code du Travail.
ARTICLE 4. Durée du mandat
La durée du mandat des représentants du personnel au Comité de Groupe est de 3 années : 2019, 2020 et 2021.
A chaque Comité de Groupe, les Coordinateurs Syndicaux Centraux désigneront leurs représentants au sein de leur organisation syndicale selon les modalités prévues à l'article 2 et en
annexe 2.
ARTICLE 5. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans (2019, 2020, 2021), au terme de laquelle il cessera définitivement de produire tout effet.
ARTICLE 6. Dénonciation du présent accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent afin notamment de faire coïncider la prise d’effet de la négociation avec le terme d’une année civile. La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 7. Interprétation et suivi de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.
ARTICLE 8. Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe.
ARTICLE 9. Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et suivants et D 2231-4 et suivants du code du travail.
Fait à Laval, le
Pour la CFTC : LA DIRECTION M. XXXXM. XXXX Coordinateur Syndical Groupe CFTCDirecteur des Relations Sociales Groupe
Pour la CFDT Mme XXXX Coordinatrice Syndicale Groupe CFDT
Pour la CGT M. XXXX Coordinateur Syndical Groupe CGT
Pour FO M. XXXX Coordinateur Syndical Groupe FO
Pour la CFE-CGC Mme XXXX Coordinatrice Syndicale Groupe CFE-CGC