ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU COMITE DE GROUPE
ENTRE
La Direction du Groupe LACTALIS représentée par M. XXX, en qualité de Directeur des Relations Sociales du Groupe LACTALIS,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe et représentées :
pour la CFTC par M. XXX, en qualité de Coordinateur Syndical Groupe CFTC,
pour la CFDT par Mme XXX, en qualité de Coordinatrice Syndicale Groupe CFDT,
pour FO par M. XXX, en qualité de Coordinateur Syndical Groupe FO,
pour la CFE - CGC par Mme XXX, en qualité de Coordinatrice Syndicale Groupe CFE – CGC,
Dûment mandatés à cet effet d’autre part
SOMMAIRE
________
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Périmètre des entreprises du Comité de Groupe PAGEREF _Toc178152322 \h 3
Article 2 : Composition du Comité de Groupe PAGEREF _Toc178152323 \h 3 Article 3 : Désignation du Secrétaire PAGEREF _Toc178152324 \h 4 Article 4 : Désignation d’un secrétaire administratif PAGEREF _Toc178152325 \h 4 Article 5: Désignation des représentants au Comité de Groupe PAGEREF _Toc178152326 \h 4 Article 6 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc178152327 \h 4 Article 7 : Dénonciation du présent accord PAGEREF _Toc178152328 \h 5 Article 8 : Interprétation et suivi de l’accord PAGEREF _Toc178152329 \h 5 Article 9 : Communication de l’accord PAGEREF _Toc178152330 \h 5 Article 10 : Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc178152331 \h 5
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Le Comité de Groupe a vocation à être une instance d'information réciproque, d'échange de vues et de dialogue entre la représentation du personnel et la Direction Générale du Groupe sur les orientations stratégiques et les enjeux sociaux majeurs du Groupe. A ce titre, il est informé tant des évolutions observées que des perspectives.
Dans le cadre des dispositions des articles L. 2331-1 et suivants du Code du travail,
il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Périmètre des entreprises du Comité de Groupe
Les entreprises entrant dans le périmètre du Comité de Groupe sont définies conformément aux dispositions des articles L. 2331-1 et suivants du Code du Travail.
La liste des entreprises entrant dans le périmètre du Comité de Groupe au 1er septembre 2024 est précisée en annexe 1.
Article 2 : Composition du Comité de Groupe
Le Comité de Groupe est composé du Directeur Général du Groupe LACTALIS ou de son représentant dûment mandaté et de la délégation du personnel telle que définie au présent article.
Le Directeur Général peut être assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultatives.
La délégation du personnel au Comité de Groupe comprend au maximum 30 membres, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article D 2332-2 du Code du travail. Toutefois à titre complémentaire, il est convenu de porter ce nombre à 32 afin d’assurer, par cette majoration, une représentation d’élus des comités sociaux et économiques d’entreprises ou d’établissements issus de listes autres que syndicales.
Les représentants du personnel au Comité du Groupe, dans la limite du nombre maximum défini au premier alinéa de l’article D 2332-2, sont désignés par les organisations syndicales représentatives, parmi leurs élus titulaires aux Comités Sociaux et Economiques d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du périmètre du Comité de Groupe, sur la base des résultats des dernières élections aux Comités Sociaux et Economiques.
Les sièges attribués à ces représentants sont répartis entre les élus des collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège. Les sièges affectés à chaque collège sont alors répartis entre les organisations syndicales représentatives, proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges en application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
La répartition des sièges, effectuée selon les règles définies aux deux paragraphes précédents, sur la base des résultats électoraux observés au 1er septembre 2024, est précisée en annexe 2.
Les organisations syndicales s'engagent, dans toute la mesure du possible, à assurer à l'occasion de la désignation de ces membres de l'instance, une représentation équilibrée de l'ensemble des entreprises du Groupe.
Il est rappelé que le temps passé en réunion de Comité de Groupe est rémunéré comme du temps de travail.
Article 3 : Désignation du Secrétaire Le secrétaire du Comité de Groupe est désigné parmi les membres de la délégation du personnel, pour toute la durée de l’accord, à la majorité des voix, conformément à l’article L 2334-1 du Code du Travail.
Article 4 : Désignation d’un secrétaire administratif Un secrétaire administratif est désigné par la Direction. Sa fonction est d’acter les échanges et de formaliser dans un délai de quatre mois le procès-verbal correspondant.
Le secrétaire administratif assiste à l’intégralité des réunions du Comité de Groupe.
Article 5: Désignation des représentants au Comité de Groupe
A chaque Comité de Groupe, les Coordinateurs Syndicaux Centraux désigneront leurs représentants au sein de leur organisation syndicale selon les modalités prévues à l’article 2 du présent accord et en annexe 2. Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est conclu pour une durée déterminée de 3 ans (2025/2026/2027), au terme de laquelle il cessera définitivement de produire tout effet.
Article 7 : Dénonciation du présent accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent afin notamment de faire coïncider la prise d’effet de la négociation avec le terme d’une année civile.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 8 : Interprétation et suivi de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent né de l’application du présent accord.
Article 9 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du code du travail.
Article 10 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à publicité et dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5-1 et suivants, D 2231-2 et suivants et R 2231-1-1 du code du travail.