Accord d'entreprise GROUPE LACTALIS

Accord de Groupe relatif a la gestion des Congés Payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GROUPE LACTALIS

Le 26/11/2025


ACCORD DE GROUPE RELATIF A

LA GESTION DES CONGES PAYES


ENTRE


La Direction du Groupe LACTALIS représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines France,

d’une part,


ET



Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe et représentées :

  • pour la

    CFTC par XXX, en qualité de Coordinateur Syndical Groupe CFTC,


  • pour la

    CFDT par XXX, en qualité de Coordinatrice Syndicale Groupe CFDT,


  • pour

    FO par XXX, en qualité de Coordinateur Syndical Groupe FO,


  • pour la

    CFE-CGC par XXX, en qualité de Coordinatrice Syndicale Groupe CFE-CGC,


Dûment mandatés à cet effet,
d’autre part,




IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :

Le 20 octobre 2004, les parties ont signé un accord de groupe relatif à l’application de la loi relative à la journée de solidarité pour l’autonomie et à la gestion des congés payés.
La loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole a fixé de nouvelles règles notamment en matière de report des congés non pris à l’issue d’une période d’arrêt maladie.
Ainsi, en vertu de l’article L 3141-19-1 du code du travail, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3 du code du travail.
Pratiquement, ces nouvelles dispositions s’appliquent de manière différenciée en fonction de la durée de l’arrêt maladie et couvrent les situations suivantes :




Ces dispositions complexes induisent ainsi des difficultés de compréhension et d’application quant à la date de report des congés non pris.
Dans une optique de simplification, les parties ont convenu des dispositions du présent accord.

DE SORTE QU’IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJET DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 3141-21-1 du code du travail, le présent accord a pour objet de fixer une durée de la période de report de congés payés supérieure à celle de 15 mois prévue par l’article L 3141-19-1 du code du travail.

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux congés payés acquis durant les arrêts de maladie en cours à compter du 1er juin 2024, ou débutant postérieurement à cette date.


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux sociétés du Groupe LACTALIS dont la liste est annexée aux présentes (ANNEXE 1).

Le cas échéant, une information relative à cet accord sera transmise à l’ensemble des Comités Sociaux et Economiques de ces sociétés.


ARTICLE 3 : DELAI DE REPORT DES CONGES PAYES NON PRIS

Le délai de report des congés payés non pris, pour cause de maladie ou d’accident est fixé au 31 mai suivant la date d’expiration du délai de 15 mois prévu à l’article L 3141-19-1 du code du travail.

Les parties rappellent que ce délai de 15 mois débute à la date à laquelle le salarié, au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, reçoit les informations relatives :
  • au nombre de jours de congés dont il dispose,
  • à la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris.

A titre d’exemple, un salarié reprenant son travail après un arrêt pour cause de maladie ou d’accident, entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025, disposera d’un délai jusqu’au 31 mai 2027 pour prendre ses congés.

Les parties rappellent que les congés payés non pris le 31 mai visé à l’alinéa 1er du présent article, ne peuvent faire l’objet d’un report et sont donc perdus.



ARTICLE 4 : Durée et entrée en vigueur de L’ACCORD


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2026.


Article 5 : Publicité et dépôt

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe.

Il donnera lieu à dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et suivants et D 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Laval.



Fait à Laval, le


Pour la CFTC                                     LA DIRECTION

XXXXXX
Coordinateur Syndical Groupe CFTC Directeur des Ressources Humaines France





Pour la CFDT

XXX
Coordinatrice Syndicale Groupe CFDT

Pour FO                                  

XXX
Coordinateur Syndical Groupe FO




Pour la CFE-CGC                                 

XXX
Coordinatrice Syndicale Groupe CFE-CGC

Mise à jour : 2026-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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