Accord d'entreprise GROUPE LDLC

Accord d'entreprise Négociation Annuelle Obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2025

42 accords de la société GROUPE LDLC

Le 23/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024


ENTRE :


La Société GROUPE LDLC représentée par Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, SA à directoire au capital de 110 919,68 €, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 403 554181- RCS Lyon, dont le siège social est situé 2 rue des érables – 69760 LIMONEST.



D’UNE PART,


ET 


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux :

  • Pour la CFDT, Messieurs XXXX et XXXX, dûment mandatés ;
  • Pour la CGT, Madame XXXX dûment mandatée ;
  • Pour la CFE-CGC, Mesdames XXXX et Madame XXXX dûment mandatées ;
  • Pour SUD – COMMERCE & SERVICES, Monsieur XXXX, dûment mandaté ;

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc163568890 \h 4
CHAPITRE 1 – MESURES DESTINEES A LA RECONNAISSANCE ET A LA MOTIVATION DES SALARIES PAGEREF _Toc163568891 \h 4
Article 1 – Augmentations individuelles (AI) des salaires de base PAGEREF _Toc163568892 \h 4
Article 2 – Augmentations générales (AG) des salaires de base PAGEREF _Toc163568893 \h 5
Article 3- Revalorisation des tickets-restaurant PAGEREF _Toc163568894 \h 5
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENT DES SALARIES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL PAGEREF _Toc163568895 \h 5
Article 4- L’indemnité mensuelle spécifique « Non-télétravail » PAGEREF _Toc163568896 \h 5
Article 5- La gratuité de certaines prestations PAGEREF _Toc163568897 \h 7
Article 6- l’aide à l’écomobilité PAGEREF _Toc163568898 \h 7
Article 7- Le « Congé caritatif de 4 jours » PAGEREF _Toc163568899 \h 7
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc163568900 \h 9
Article 8 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc163568901 \h 9
Article 9 – Publicité-Dépôt PAGEREF _Toc163568902 \h 9

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation a été engagée entre la Direction de la Société GROUPE LDLC et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, au titre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024.

La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées les 15 février 2024, le 14 mars 2024 et 28 mars 2024 fin de discuter notamment, autour des axes suivants :

  • Reconnaissance de la performance :
  • Les augmentations de salaire de base générales et individuelles.
  • La revalorisation de la valeur faciale des tickets-restaurant ;

  • Engagement des collaborateurs et qualité de vie au travail :

  • La prime mensuelle de « non- télétravail » ;
  • Aide écomobilité (participation à l’achat d’un vélo électrique)
  • La gratuité de certaines prestations pour les salariés de la société : montage de pc et customisation de certains articles concernant l’activité ARMOIRE DE BEBE (ADB)
  • Le congé « caritatif » de 4 jours ;
Les discussions entre les parties ont ainsi abouti à la conclusion du présent accord.



CHAPITRE 1 – MESURES DESTINEES A LA RECONNAISSANCE ET A LA MOTIVATION DES SALARIES
Article 1 – Augmentations individuelles (AI) des salaires de base

Les budgets prévus pour les augmentations individuelles des salaires de base en 2024 sont attribués par Service.

Les critères d’attribution des augmentations individuelles relèvent de la responsabilité de chaque Directeur/Responsable de Service.

Pour l’année 2024, la base moyenne des augmentations individuelles liées en outre, à l’évolution du salaire minimum applicable dans l’entreprise, est fixée à environ 3% par rapport à la masse salariale de l’année 2023.

L’augmentation individuelle sera versée sur la Paie d’avril 2024 pour les salariés concernés.

Article 2 – Augmentations générales (AG) des salaires de base

Le salaire de base brut mensuel minimum à l’embauche reste fixé à

1766.92€ et à partir de 4 mois d’ancienneté, l’ensemble des salariés concernés, perçoivent un salaire brut mensuel minimum « LDLC » de 2209€ (sur la base d’un temps plein et hors prime d’ancienneté) soit 25 % de plus que la valeur du SMIC.


Ce montant tient compte de la revalorisation du SMIC intervenue le 1er janvier 2024.

Pour autant, ce salaire brut n’est pas indexé sur le SMIC.

L’augmentation collective liée au salaire brut mensuel minimum « LDLC » sera versée en avril 2024, pour les salariés concernés

Article 3- Revalorisation des tickets-restaurant 

A compter du 1er mai 2024, la valeur faciale des tickets restaurant est augmentée et fixée à 9.80€ avec une répartition qui reste identique à savoir la part patronale de 60% et la part salariale de 40%.

Cette disposition est applicable pour une durée indéterminée.
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENT DES SALARIES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 4- L’indemnité mensuelle spécifique « Non-télétravail »

4.1. Conditions d’éligibilité
Les parties conviennent de reconduire le versement de l’indemnité mensuelle spécifique de non-télétravail, pour une durée déterminée.

Cette indemnité est réservée exclusivement aux salariés de la société GROUPE LDLC et aux intérimaires dont les postes ne sont pas éligibles au télétravail sous réserve de remplir deux conditions cumulatives :

  • Avoir un poste de travail ne remplissant pas les conditions d’éligibilité au télétravail ;
  • Avoir une ancienneté d’au moins 6 mois.

4.2. Conditions de versement

L’indemnité mensuelle spécifique de « non-télétravail » sera versée à l’échéance habituelle de la Paie du mois d’avril 2024, pour les salariés concernés.

Le montant de cette indemnité est fixé à 50€ bruts par mois et sera versée chaque mois sur le bulletin de paie et libellée « Indemnité non TT », tant que la société sera tenue de la verser.

En effet, le versement de cette indemnité est subordonné à l’existence d’un accord Groupe à durée déterminée, organisant les modalités du Télétravail, au sein de la Société Groupe LDLC. Tant qu’un tel accord sera en vigueur dans l’entreprise, l’indemnité mensuelle spécifique de « non-télétravail sera due aux échéances habituelles.

Le cas échéant, cela implique qu’en l’absence de renouvellement de l’accord télétravail, cette indemnité ne serait plus due à compter du 01er décembre 2024.

L’indemnité n’est pas proratisée, quel que soit le motif de l’absence, à l’exception de deux situations :

  • Les salariés en situation d’entrée/sortie en cours de mois ;
  • Les salariés en situation d’absence injustifiée ;

Pour ces deux exceptions uniquement, elle est versée au prorata du temps de présence.

4.3. Exclusions

  • L’indemnité ne sera pas versée aux alternants ainsi qu’aux stagiaires.

  • Les salariés dont les postes sont éligibles au télétravail, qui font le choix de ne pas bénéficier du télétravail et/ou de venir travailler en présentiel, ne pourront pas prétendre au versement de cette indemnité spécifique.

  • L’indemnité n’est pas due au-delà du premier mois d’absence, et pendant la durée de l’absence, si cette dernière est ou devient supérieure à 1 mois, et ceci quel que soit le motif de l’absence (y compris en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail/accident de trajet).

  • Si une personne est déjà absente depuis un mois ou plus à la date de mise en place de cette indemnité, l’indemnité n’est pas due pendant la durée de l’absence.

  • Par ailleurs, dans le cas d’un temps partiel, l’indemnité est calculée proportionnellement au temps de présence. De plus, celle-ci ne sera pas versée si le salarié travaille 2 jours ou moins par semaine, sauf en cas de temps partiel thérapeutique.
 
  • Enfin, l’indemnité n’est plus versée en cas de changement de poste vers un poste qui devient un poste éligible au télétravail.





Article 5- La gratuité de certaines prestations

Les salariés de la Société GROUPE LDLC et les intérimaires ayant une ancienneté de plus de 6 mois auront accès gratuitement, dès lors qu’ils en font la demande par le biais de l’outil de commande interne salariés, aux prestations suivantes :

  • Montage de PC, selon les conditions générales de vente en vigueur dans l’entreprise ;
  • Prestation de customisation de type « broderie » de certains articles concernant l’activité ARMOIRE DE BEBE (ADB), selon les conditions générales de vente en vigueur.
Article 6- l’aide à l’écomobilité
L’aide à l’écomobilité relative à l’achat d’un vélo électrique du salarié est reconduite, à durée déterminée, à hauteur de 50% du prix TTC du vélo électrique avec un plafond de 600€.
 
Pour pouvoir bénéficier de cette aide à l’Eco-Mobilité, le salarié devra répondre aux conditions suivantes à compter de la date de signature du présent accord :

  • Avoir 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise et une période d’essai révolue ;
  • S’engager à venir sur son lieu de travail, à vélo électrique au moins une fois, à compter de la date d’achat indiquée sur la facture.
  • Ne pas disposer d’un véhicule de fonctions ;

Les pièces justificatives à fournir sont les suivantes :

  • Une facture d’achat au nom du salarié faisant la demande d’aide à l’écomobilité. 
  • Une attestation sur l’honneur à titre de justificatif de cet engagement à venir sur son lieu de travail à vélo électrique.

Une seule prise en charge sera possible par salarié pour une période de 3 ans sous réserve qu’il ait bien respecté les conditions susvisées.
Article 7- Le « Congé caritatif de 4 jours »

7.1. Dispositif et conditions d’éligibilité

Le congé caritatif donne la possibilité à un salarié qui justifie d’une ancienneté d’au moins 12 mois consécutifs dans l’entreprise, au 31 mars 2024, de solliciter un congé, pour participer à une mission d’au maximum 4 jours ouvrés, pour le compte d’une association caritative.

Le congé caritatif ouvre le droit à un maintien de salaire, il ne peut être pris qu’entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025.

La durée maximale du congé caritatif est de 4 jours ouvrés.

Il peut être pris en une fois ou fractionnable.

Ce congé ne peut pas faire l’objet d’un report, à l’issue de la date du 31 mai 2025.

En toute état de cause, le dispositif de congé caritatif prendra fin au 01er juin 2025.

7.2. Définition de l’association caritative

Une association est dite caritative lorsqu’elle vient en aide aux personnes dans le besoin.
Elle apporte aide et soutien aux plus démunis.

Juridiquement, les œuvres caritatives appartiennent à la catégorie des associations d'utilité publique, sans but lucratif. Pour qu’une association soit définie comme caritative, il faut d'abord qu’elle soit déclarée comme une association loi de 1901. Pour que cette association soit reconnue légalement d'utilité publique, elle doit remplir certaines conditions :

  • Elle doit poursuivre un but d'intérêt général. Elle ne doit pas avoir pour objet de défendre les intérêts de ses membres, mais ceux d'autrui.
  • Elle doit avoir une activité qui dépasse un cadre local.
  • Elle doit avoir un nombre significatif d'adhérents (200 au minimum).
  • Les statuts de l'association doivent garantir notamment une gestion financière désintéressée, ainsi qu'un fonctionnement démocratique.
  • En principe, l'association doit exister depuis au moins 3 ans.

A titre informatif, sont considérées comme des associations à but non lucratif, ouvrant droit au congé caritatif, les associations suivantes :
  • Restos du cœur ;
  • Secours Populaire ;
  • Croix-Rouge ;
  • Comité français pour l'Unicef ;
  • Action contre la faim ;
  • Fondation abbé Pierre pour le logement des défavorisés ;
  • Apprentis d'Auteuil ;
  • Handicap international
  • Armée du Salut ;
7.3. Exclusions

Les alternants et les stagiaires ne pourront pas bénéficier du congé caritatif.

7.4. Procédure

La Direction de l’entreprise se réserve la possibilité d’étudier chaque demande de congé caritatif et le cas échéant de ne pas y faire droit si elle estime, notamment, que l’association choisie ne remplit pas les critères d’une association caritative, d’utilité publique, sans but lucratif.

La procédure encadrant la demande du congé caritatif fera l’objet d’une note de la Direction des Ressources Humaines qui précisera les pièces justificatives à fournir.



CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu en principe pour une durée déterminée de 1 an, à compter du 1er avril 2024 jusqu’au 31 mars 2025. A l’exception des dispositions relatives au congé caritatif de 4 jours (article 7) qui sont applicables du 01er juin 2024 au 31 mai 2025et les dispositions particulières précisées dans l’accord comme étant à durée indéterminée.

À l’échéance de ce terme, les dispositions à durée déterminée de cet accord prendront fin de plein droit. Les dispositions à durée indéterminée précisées comme telles dans l’accord continueront de s’appliquer et pourront être dénoncées par chacune des parties selon les modalités légales.
Article 9 – Publicité-Dépôt

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords ». Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines et également dans l’Intranet de la Société GROUPE LDLC dans la section réservée à cet effet.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.



Fait à LIMONEST, le 23 avril 2024

En 8 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.


Pour la Société
Monsieur XXXX
Directeur Général







Pour la CFDT Pour la CFDT
Monsieur XXXXMonsieur XXXX
Délégué syndicalDélégué syndical


Pour la CGT
Madame XXXXDéléguée syndicale


Pour la CFE-CGC Pour la CFE-CGC
Madame XXXXMadame XXXX
Déléguée syndicaleDéléguée syndicale


Pour SUD - COMMERCE & SERVICES
Monsieur XXXX

Délégué syndical

Mise à jour : 2024-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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