Accord d'entreprise Groupe MEAC SAS

Accord sur la gestion de crise relative à l'épidémie de Covid 19

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 31/12/2020

21 accords de la société Groupe MEAC SAS

Le 02/04/2020


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ACCORD SUR LA GESTION DE CRISE RELATIVE A L’EPIDEMIE DE COVID 19




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société GROUPE MEAC SAS,

Dont le siège social est situé : Route de Saint Julien – 44110 ERBRAY


Représentées par Monsieur xxx, Président
Et Monsieur xxx, Directeur des ressources humaines
Ci-après désignée «l’Entreprise »


D’UNE PART,



ET

Les Organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :


Pour l’entreprise GROUPE MEAC SAS :
- Monsieur xxx, Délégué syndical CFE-CGC
- Monsieur xxx, Délégué syndical CFDT


D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE




Depuis plusieurs semaines, le monde subit une crise sanitaire majeure avec la propagation très rapide du Coronavirus Covid 19. Les mesures de confinement qui ont pu être prises par de nombreux pays génèrent des baisses d’activité significatives sur les différents segments de marché sur lesquels évolue notre entreprise, et en particulier sur le marché de la construction qui subit une baisse de 39% au 31 Mars, par rapport à l’année précédente.

Au cours de deux réunions exceptionnelles du Comité Social et Economique en date des 24 et 30 Mars 2020, la direction a pu présenter aux élus différentes alternatives pour préserver à la fois la santé des salariés, et pour limiter au mieux les impacts défavorables qui découleront de la baisse d’activité constatée.

Dans ce cadre, l’entreprise a pu présenter le dispositif d’activité partielle qui prévoit notamment un mécanisme d’assurance chômage pour financer une réduction de la durée habituelle du temps de travail d’un établissement ou la fermeture temporaire de tout ou partie de cet établissement.

Compte tenu du manque de visibilité quant au comportement de nos clients et de la disparité des situations des différents établissements qui composent l’entreprise, en termes de livraisons, de disponibilité des salariés pour assurer la production et le chargement (certains étant en arrêt pour garde d’enfant ou pour suspicion de Covid 19), la direction exclut le recours à cette modalité pour les mois d’Avril et Mai 2020. Ce dispositif entraînerait par ailleurs des pertes de garanties immédiates et futures pour les salariés ce que souhaite éviter la direction.

En revanche, la direction a pu présenter aux membres du CSE des propositions qui doivent permettre à l’entreprise et à ses salariés, de gérer au mieux la baisse d’activité tout au long de la période de confinement, ainsi que la reprise d’activité lorsqu’elle se présentera.

La délégation syndicale et la direction ont pu se réunir par téléconférence en date des 1er et 2 avril 2020 pour arrêter les dispositions qui suivent :




Titre 1. Mesures dérogatoires à l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 7 Février 2018 visant le personnel à horaire collectif


Article 1.1. Durée et aménagement de la durée de travail sur les mois d’Avril et Mai 2020


Le 7 février 2018 un nouvel accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail est entré en vigueur au sein du Groupe MEAC SAS. Cette accord prévoit une annualisation assortie d’une modulation du temps de travail pour les salariés de catégorie Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de maîtrise (niveaux 1 à 7 de la convention collective UNICEM).

A titre dérogatoire, la direction a souhaité pouvoir optimiser la modulation prévue par l’accord en proposant aux partenaires sociaux d’abaisser les calendriers prévisionnels d’activité sur les mois d’avril et mai 2020 afin d’absorber au mieux la baisse significative subie par certains établissements.

Ainsi, les parties ont pu convenir que, sur la période visée, le calendrier prévisionnel des salariés peut être porté à 0 heure et ainsi prévoir une absence totale de travail.

La modification du prévisionnel d’activité ne pourra être effective qu’après observation des délais de prévenance prévus à l’article 3 de l’accord du 7 février 2018.

Cette modification d’horaire, qui pourra se traduire soit par des journées sans aucune activité, soit par des journées avec des horaires plus faibles, ne doit pas avoir pour effet d’abaisser le volume d’heures prévisionnelles du salarié de plus de 70 heures sur la période visée.

L’aménagement du calendrier prévisionnel doit enfin permettre un rattrapage par le salarié de ses heures non effectuées, avant la fin de l’année 2020. Ce rattrapage devra tenir compte des besoins d’activité du site et pourra s’organiser dans le cadre des modalités prévues par l’accord initial.

Un état nominatif récapitulatif des heures modulées sera fait mensuellement et présenté à la délégation syndicale jusqu’à la fin de l’année.


Article 1.2. Recours éventuel au dispositif d’activité partielle

Au-delà des mesures prévues à l’article 1 du présent accord, et en cas d'impossibilité de recouvrer un niveau d’activité normal dès le mois de juin 2020, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle.

Dans cette éventualité, et avant de recourir au dispositif d’activité partielle, la direction pourrait imposer aux salariés d’écluser l’ensemble des jours de récupération dus au titre des heures supplémentaires effectuées l’année précédente. La direction pourrait également interdire le placement des jours de repos ou des jours de congés au CETR.

Enfin, et avant d’enclencher la procédure d’activité partielle, la direction procéderait à la consultation du Comité Social et Economique conformément aux dispositions légales en vigueur.



Titre 2. Mesures visant à encadrer la prise de congés pour l’ensemble des salariés


La direction a pu se référer aux ordonnances prises par le Gouvernement en date du 25 Mars 2020, et notamment celle portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, pour proposer aux partenaires sociaux de favoriser la prise de congés par les salariés dans le cadre d’une contribution solidaire.

Cette mesure complémentaire à celles prévues au titre 1, doit permettre d’éviter de recourir au dispositif d’activité partielle dès le mois d’avril.

Cette mesure doit permettre également à l’entreprise de gérer au mieux la reprise d’activité lorsqu’elle se présentera.

Elle doit enfin éviter aux salariés de constater en fin d’année qu’ils sont dans l’impossibilité de consommer l’intégralité de leurs droits à congés.

Dans cette optique, la direction a pu présenter à la délégation syndicale la proposition d’encadrer à titre exceptionnel, la prise de jours de congés (congés payés, RTT, récupérations) et de s’assurer que chaque salarié ait pu consommer un minimum de jours entre le 1er janvier et le 31 mai 2020.



Article 2.1. Principes de solidarité et d’équité


Les parties ont tout d’abord souhaité préciser que l’effort demandé aux salariés à travers cette consommation de congés constitue une mesure d’ordre exceptionnelle qui s’inscrit dans un principe de solidarité. Cet effort doit donc être partagé par tous les salariés y compris les managers.

Par ailleurs, cet effort doit nécessairement prendre en considération les besoins de l’activité des sites, en fonction des segments de marchés pour lesquels ils produisent et livrent, et des impératifs clients qui sont disparates d’un marché à l’autre.

Vis-à-vis des salariés, cet effort doit prendre en considération les jours qui ont déjà été consommés par certains d’entre eux depuis le début de l’année.

Enfin, cet effort doit aussi être proportionnel aux droits acquis par les salariés. Cet effort devra être adapté notamment pour les nouveaux embauchés qui n’ont pas acquis un droit à congés payés complet.


Article 2.2. Pour le personnel à horaire collectif


Les salariés visés par ces dispositions fonctionnent dans le cadre d’une modulation de leur temps de travail (cf. article 1.1).

En fin d’année, s’il est constaté des heures supplémentaires, les salariés concernés peuvent choisir de les reporter sur l’année suivante, pour une consommation ou un placement au CETR avant le 30 juin.

Pour les salariés qui bénéficient d’un report de jours au titre des heures effectuées en 2019, il est convenu qu’ils devront avoir consommé ces jours en priorité avant le 31 Mai 2020, et à concurrence de 5 jours si leur compteur leur permet.

Pour les salariés qui ne bénéficient pas de report de jours sur 2019, il est convenu qu’ils devront avoir consommé des jours de congés payés à concurrence de 5 jours, avant le 31 Mai 2020.


Article 2.3. Pour le personnel au forfait jours


Il s’agit des salariés de catégorie cadre (niveaux 8 et 9 de la convention collective UNICEM).
Le temps de travail de ces salariés est forfaitisé en jours.
Ces salariés bénéficient en contrepartie de jours de RTT qu’ils acquièrent au mois le mois.
Ils peuvent décider en cours d’année, et dans la limite du 30 septembre, de placer tout ou partie de ces jours RTT sur leur CETR.
En fin d’année, si ces salariés n’ont pas pu consommer l’ensemble de leurs jours RTT, ils ont la possibilité de les reporter sur l’année suivante ou de se les faire payer avec majoration, dans la limite de 5 jours.

Il est convenu que ces salariés devront avoir consommé au minimum 10 jours dans le respect des jours d’acquisition des RTT (5 RTT maximum) avant le 31 mai 2020.



Article 2.4. Pour l’ensemble du personnel


Les congés payés qui doivent être appréciés entre le 1er janvier et le 31 mai 2020, sont nécessairement des congés acquis pour l’année 2020, ce qui exclut les éventuels jours de congés payés reportés de 2019.

La prise des jours de repos dans leur ensemble peut se faire par journée entière ou demie journée.

D’ici au 31 Mai 2020, les reports ou les annulations de jours de récupération, de congés payés ou de jours RTT déjà planifiés sur les mois d’Avril et Mai 2020 sont interdits sauf motif légitime (notamment pour remplacer un salarié absent pour maladie).

De même les placements au CETR de jours de récupération, de congés payés, ou de jours RTT sont gelés jusqu’au 31 Mai 2020.



Titre 3. Dispositions finales

Article 3.1. Objet et périmètre d’application de l’accord


Le présent accord a pour objet de prévoir des modalités exceptionnelles dans la gestion de la crise Covid 19 et vise l’ensemble des salariés de la société Groupe MEAC SAS, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail en alternance.

Article 3.2. Durée, suivi et révision


Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter du 6 Avril 2020 et couvre l’année 2020.

Suivi

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par les membres du CSE.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à chacune des parties.

5.3. Dépôt légal


Le présent accord est notifié, à l’issue de la procédure de signature, par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord, accompagné des pièces requises, fait l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est ainsi déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en étant assorti :

- de la version signée des parties,
- d’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,
- d’une version publiable ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires,
- de la liste des établissements concernés et de leurs adresses respectives.

Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nantes.


Fait à Erbray, le 2 avril 2020
En 5 exemplaires originaux.

Pour le Groupe MEAC SASPour les syndicats :


Monsieur xxx, Monsieur xxx,
Directeur des ressources humainesDélégué syndical CFDT – Groupe MEAC



Monsieur xxx,
Président



Monsieur xxx,
Délégué syndical CFE-CGC – Groupe MEAC
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