de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels de la Société Groupe Nice Matin du 8 septembre 2023
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société Groupe Nice-Matin, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 214, boulevard du Mercantour - 06200 Nice, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 807 856 596,
Ci-après « La Société »
Représentée par ………………………………., Directeur Général,
Ci-après dénommée «
la Société »,
D'une part,
ET
Les
organisations syndicales représentatives dans le périmètre de la Société :
CGT représentée par ……………….. dûment mandaté en sa qualité de délégué syndical,
CFDT représentée par ……………….. dûment mandatée, en sa qualité de déléguée syndicale,
CFE-CGC représentée par ……………….. dûment mandaté en sa qualité de délégué syndical,
SNJ SOLIDAIRES représentée par ……………….. dûment mandaté en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommées «
les organisations syndicales représentatives »,
D'autre part.
Ci-après ensemble dénommées «
les Parties »
Dument habilités par leur organisation syndicale à conclure en leur nom le présent accord.
Introduction :
Considérant l’accord de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels de la Société Groupe Nice Matin signé en date du 8 septembre 2023, les parties se sont réunies le 14 décembre 2023 afin d’y apporter les modifications sur les articles suivants :
Article 6.2 : La période de volontariat
Les salariés devront se déclarer volontaires au plus tard le 31 décembre 2023 avec un départ effectif au plus tard le 31 décembre 2024 à l’exception des services suivants pour lesquels la période de candidature est prolongée jusqu’au 31 mars 2024 :
Finances
Ressources Humaines
Juridique
Industrie
DSI
Néanmoins, il est entendu que les conditions d’éligibilité et d’adhésion pour bénéficier du congé de mobilité seront appréciées à la date du 31 décembre 2023 et selon les modalités définies par l’accord initial.
6.6.6 : La rémunération pendant le congé de mobilité
La rémunération perçue par le salarié pendant le congé de mobilité (et en dehors des périodes de suspension de celui-ci) est déterminée comme suit :
Pendant la période du congé de mobilité équivalente à la durée du préavis, la rémunération antérieure du salarié sera maintenue à 100%.
Au-delà, le montant de l’allocation versée au salarié est égal à 75 % du salaire mensuel brut sans pouvoir être inférieur à 85% du SMIC. Celle-ci est calculée sur la base du 12ème de la rémunération des douze derniers mois précédant la signature de la convention de rupture. Le régime social de cette indemnité est déterminé selon les règles légales applicables.
6.6.6 : La situation du salarié pendant le congé de mobilité
Pendant la durée de son congé de mobilité, le contrat de travail est suspendu. Le salarié est ainsi dispensé d’activité et bénéficie d'une période de disponibilité totale pour la réalisation de son projet professionnel. En conséquence, pendant la période du congé de mobilité, le salarié :
reste soumis aux obligations de loyauté et de discrétion ;
n'acquiert pas d'ancienneté ;
n’acquiert aucun droit à congés payés, congés d’ancienneté, jours de repos ou RTT
Par ailleurs, le(a) salarié(e) conservera ses droits aux prestations en nature et en espèce en matière maladie-maternité-invalidité-décès, d’accidents du travail, ou bien encore d’assurance vieillesse ; Assurance vieillesse Les périodes passées en congé de mobilité seront validées au titre de l’assurance vieillesse du régime général étant assimilées à des périodes de travail. Protection sociale complémentaire (prévoyance et frais de santé) Les bénéficiaires du congé de mobilité continueront à bénéficier, durant la totalité de la durée du congé de mobilité, des dispositifs de protection sociale complémentaire (Mutuelle et prévoyance) dont bénéficient les salariés en activité. Les taux de cotisations applicables, ainsi que la répartition de ces cotisations entre l’employeur et les salariés, permettant le maintien de ce régime, seront les mêmes que ceux des salariés actifs ; la part des cotisations relevant des salariés restant à leur charge. En cas d’arrêt maladie, le salarié continuera à percevoir l’allocation, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale et le cas échéant, des organismes de prévoyance complémentaire. A cet égard, le salarié à l’obligation de transmettre à son employeur les justificatifs de son arrêt de travail ainsi que les bordereaux d’indemnités journalières de sécurité sociale. Retraite complémentaire Les parties conviennent que tous les salariés bénéficiaires d’un congé de mobilité obtiendront des points dans les régimes AGIRC- ARRCO en contrepartie du versement de cotisations pour la durée du congé qui excède le préavis, comme s’ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales. Les cotisations seront cotisées sur 100% du salaire de base pendant la durée du congé de mobilité selon la répartition habituelle des tranches.
Les parties conviennent que les cotisations patronales et salariales afférentes au régime de retraite complémentaire seront calculées mensuellement sur la base du douzième de la rémunération entrant dans l’assiette des cotisations du régime de base de sécurité sociale perçue au titre des douze mois civils d’activité précédent le début de la période de préavis. Les taux et la répartition des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle et relevant de la même catégorie. Les cotisations salariales seront précomptées sur l’allocation de congé définie ci-avant.
Pour tout ce qui n’est pas modifié par le présent avenant les parties se reporteront à l’accord initial signé entre les parties en date du 08 septembre 2023. Fait à Nice, en 8 exemplaires, le 14 décembre 2023.