Accord d'entreprise GROUPE NICE MATIN

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU CSE

Application de l'accord
Début : 28/11/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société GROUPE NICE MATIN

Le 01/10/2019


Accord d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement duComité Social et Economique (CSE)





Entre les soussignés :

Entre la société

La société Groupe Nice-Matin, Société par Actions Simplifiée au capital de 4 000 001 € dont le Siège Social se situe 214 Boulevard du Mercantour, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 807 856 596, représentées par …………….... en sa qualité de Président Directeur Général

D’une part,

ET :


Les Organisations Syndicales ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :

Pour le Syndicat CGT :
Pour le Syndicat FO :
Pour le Syndicat S.N.J. :
Pour le Syndicat C.G.C.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE


L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a instauré une instance unique de représentation du personnel, le Comité Social et Economique (CSE). Cette nouvelle instance a vocation à se substituer au Comité d’entreprise (CE), aux délégués du personnel (DP) et au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

L’objet du présent accord est donc de prendre en compte les nouvelles dispositions découlant de l’ordonnance du 22 septembre 2017, tout en préservant l’esprit des dispositions antérieures qui présidait à la qualité du dialogue social au sein du groupe Nice Matin.
La loi prévoit désormais l’obligation de définir le périmètre de mise en place de l’instance de représentation du personnel, en amont de l’organisation des élections, dans le cadre d’un accord collectif. Cet accord peut également aménager les modalités de fonctionnement du CSE.
Compte tenu des novations importantes induites par la réforme des institutions représentatives du personnel le présent accord se substitue à tous autres accords, décisions unilatérales ou usages de l’entreprise sans qu’aucune des parties signataires ne puisse se prévaloir du maintien de ces accords, décisions unilatérales ou usages.
Tous les points qui n’auront pas été abordés dans le présent accord relèvent des dispositions supplétives du Code du travail, des conventions collectives, des réglementations et jurisprudences en vigueur au moment de la signature du présent accord.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées les 14 mai, 23 mai, 5 juin et le 14 juin, 1et juillet et 9septembre 2019 afin de discuter des modalités de mise en place de cette nouvelle instance de représentation du personnel. Suite à ces deux réunions de négociation, les parties se sont mises d’accord sur les dispositions ci-dessous.

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u

1.Perimetre3

2.Composition3

2.1.Presidence3

2.2.Delegation élue du personnel3
2.2.1.Nombre d’élus et crédits d’heures3
2.2.2.Remplacement des élus titulaires4
2.3.Representants syndicaux4

3.Bureau4

4.Commissions4

4.1.Dispositions communes4
4.2.Commission sante, securite et conditions de travail (cssct)5
4.3.Commission formation6
4.4 Commission de l'egalite professionnelle7
4.5 Commission d’information et d’aide au logement7

5.Reunions7

5.1.Reunions ordinaires7
5.2.Reunions extraordinaires7
5.3.Consultations recurrentes7
5.3.1.Orientations stratégiques de l’entreprise8
5.3.2.Situation économique et financière de la société9
5.3.3.Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et de l’emploi9
5.4.Consultations ponctuelles9

6.Inspections et enquetes10

6.1.Inspections10
6.2.Enquetes10

7.Subventions du CSE10

8.Formations11

9.Ordre du jour, proces-verbaux11

9.1.Ordre du jour et convocation11

9.2.Proces-verbaux11

10.BDES11

11.Decompte des heures de delegation12

11.1.Regles de gestion12

11.2.Modulation et mutualisation12

11.2.1 Utilisation des heures de délégation……………………………………………………........13
11.2.2 Paiement des heures de délégation ………………………………………………….......... 13

12.Locaux14

13.Frais de deplacements14

14.Duree de l’accord14

15.Revision de l’accord14

16.Communication de l’accord15

17.Publicite et depot de l’accord15

Article 1 – Périmètre de mise en place du CSE

Le Comité Social et Economique sera mis en place au niveau de la société Groupe Nice-Matin Il est entendu que toute disposition légale qui interviendrait postérieurement à la mise en œuvre du présent accord, s’appliquerait de plein droit. Les parties pourraient dans ces circonstances être amenées à se revoir dans le cadre d’une modification du périmètre de mise en place du CSE ou d’une mise en place d’UES.

Article 2 – Composition du CSE

Article 2.1 – Présidence du CSE

Le CSE sera présidé par le président de la société Groupe Nice-Matin ou un représentant de l’entreprise dûment mandaté. Le président du CSE pourra être assisté de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
L’employeur ou son représentant dûment mandaté peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs salariés de la Société afin d’éclairer l’instance. Cette invitation fera l’objet d’un accord majoritaire des élus titulaires du CSE (majorité des membres présent). De même les membres du CSE ne peuvent pas inviter des personnes extérieures au comité sans l’accord de l’employeur.

Article 2.2 – Délégation élue du personnel

Article 2.2.1 Nombre d’élus et crédit d’heures

La délégation du personnel au CSE sera composée de

18 membres élus titulaires et 18 membres élus suppléants.


Crédit d’heures des membres élus du CSE

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, le CSE doit comprendre 14 titulaires disposant chacun d’un crédit d’heures de 24 Soit un volume global d’heures de délégation de 336 heures. Il a été convenu de fixer le nombre d’heures de délégation des titulaires à 22 et de porter en conséquence le nombre

de titulaires à 18 de sorte que le volume global mensuel d’heures de délégation s’élève à 396 heures. Les membres titulaires du CSE disposeront en conséquence de 22 heures de délégation par mois.

Ce temps sera rémunéré comme du temps de travail.
Le temps passé en réunion du CSE ne sera pas déduit de ce crédit d’heures.
Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, à la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE sera également rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures.

Modalités d’utilisation du crédit d’heures

Le crédit d’heures pourra être utilisé en une seule ou plusieurs fois.
Les membres titulaires pourront partager leur crédit d’heures entre eux ou avec les élus suppléants sans que cela ne puisse aboutir à ce qu’un membre dispose de plus d’une fois et demie son crédit d’heure mensuel sur un mois donné.
Le crédit d’heure mensuel pourra par ailleurs être reporté d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois sans que cela n’aboutisse à ce qu’un membre dispose de plus d’une fois et demie son crédit d’heure mensuel sur un mois donné. Les compteurs d’heures de délégation seront ainsi remis à zéro au 31/12 de chaque année.
Les modalités de mutualisation et de report de crédit d’heures en termes notamment d’information de la Direction seront précisées dans le règlement intérieur du CSE.

2.2..2 Remplacement des élus titulaires


Lorsqu’un élu titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, etc.) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé selon les règles prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Article 2.3 – Représentants syndicaux

Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise pourra désigner un représentant syndical au CSE.
Etant donné les effectifs de la Société, à défaut de désignation de Représentant Syndical ou en cas d’absence du représentant syndical désigné sans substitution d’un représentant ad hoc, conformément à l’article L.2143-22 du Code du travail, les délégués syndicaux sont, de droit, représentants syndicaux au CSE.

Conformément aux dispositions légales, les représentants syndicaux auprès du CSE disposeront de 20 heures de délégation par mois. Ce temps sera rémunéré comme temps de travail au titre des heures de délégation et selon les règles définies au présent accord.

Les délégués syndicaux sont, à ce titre, destinataires des informations fournies au CSE.

Ils assistent aux séances avec voix consultative.

Article 3 – Bureau

Un secrétaire et un trésorier seront désignés, par le CSE et parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion lors d’un vote organisé à la majorité des membres présents. Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront également désignés parmi les titulaires ou parmi les suppléants du CSE pour palier le cas échéant, à l’absence du secrétaire ou du trésorier.
Ces fonctions ouvrent droit à l’attribution d’un crédit d’heure mensuel supplémentaire de 8 heures pour le secrétaire du CSE et 4 heures pour le trésorier du CSE

Article 4 : Les Commissions du CSE

Article 4.1 : Dispositions communes

Le CSE dispose de commissions dont le but principal est de préparer, en amont, les travaux, analyses ou propositions facilitant ses débats, remises d’avis et délibérations. Ces commissions ne disposent pas de pouvoir décisionnaire, lequel appartient au seul CSE.

Dans l’hypothèse où le CSE souhaite, a posteriori, créer des commissions supplémentaires, celles-ci ne bénéficient pas des moyens prévus dans le présent article.

Le CSE et l’employeur veillent, autant que possible, à garantir :

  • la stabilité de la composition des différentes commissions, afin d’assurer au mieux la fluidité et la continuité de leurs travaux ;
  • une représentation équilibrée femmes-hommes dans chaque commission.

Outre la commission santé, sécurité et des conditions de travail obligatoire conformément aux dispositions légales, les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions suivantes :
  • Une commission formation,
  • Une commission égalité professionnelle,
  • Une commission d’information et d’aide au logement
Les commissions sont présidées par le représentant de la Direction dûment mandaté qui peut être assisté par des collaborateurs de l’entreprise sans que le nombre total soit supérieur au nombre de membres de la commission.

Les commissions sont mises en place par le CSE dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.

Les membres des commissions sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 4.2 : Commission Santé, Sécurité et conditions de travail

Une commission Santé, Sécurité et conditions de travail est mise en place auprès du CSE.
La commission SSCT est composée de 6 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont deux appartenant au 2ème collège et deux au 3ème collège
La commission est présidée par le chef d’entreprise ou par son représentant dûment mandaté, qui peut se faire assister des collaborateurs sans qu’ensemble ils puissent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel, membres de la CSST.
Les membres de la commission désignent parmi eux le secrétaire de la commission.
Le médecin du travail (ou, par délégation, un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail), le responsable sécurité (ou son représentant), l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la CSSCT et, le cas échéant, y assistent avec voix consultative.
En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
Le CSE désigne parmi ses membres titulaires ou suppléants 3 salariés (1 par collège) spécifiquement dédiés au titre de référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, (c. trav. art. L. 2314-1). Ces salariés auront également une action en matière de harcèlement moral. Ils bénéficieront du temps nécessaire à l’exercice de leur enquête, ce temps étant pris sur le temps de travail.
La CSSCT est ainsi notamment compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

La CSSCT est mandatée par le CSE :
  • Pour procéder aux inspections et enquêtes mentionnées à l’article L 2312-13 du code du travail, le cas échéant en lien avec les représentants de proximité ;
  • Pour procéder à l’évaluation des risques professionnels conformément aux dispositions du 1° de l’article L 2312-9 du code du travail ;
  • Pour contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle dans l’entreprise ;
  • Pour se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents non nominatifs prévus par l’article R. 2312-3 du code du travail.

Par ailleurs, la commission prépare les aspects techniques des avis que doit rendre le CSE lorsqu’il est consulté dans le domaine de la santé, la sécurité et les conditions de travail au titre des attributions définies aux 4° et 5° de l’article L. 2312-8 du code du travail.
Dans ce cadre, la CSSCT présente un rapport au CSE en vue de sa délibération.

La CSSCT tient une réunion (prise sur le temps de travail) antérieurement à chacune des 4 réunions du CSE visées à l’article 4 du présent accord qui porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSE.

Chaque membre de la commission SSCT bénéficie d’un crédit d’heures de 15 heures par mois, qui s’ajoutent aux heures de délégation résultant de l’exercice éventuel d’un autre mandat.

Les temps de réunion de la CSSCT ne s’imputent sur aucun crédit d’heures et sont payés

Article 4.3 : La commission formation et emploi

La commission formation est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation. Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée de 4 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Elle se réunit 2 fois par an.
Cette commission ne donne pas lieu à crédit d’heure.
Les temps de réunion de la commission formation ne s’imputent sur aucun crédit d’heures et sont payés

Article 4.4 : La commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations prévues au 3° de l’article L.2312-17 du code du travail et d’assister le Comité dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle. Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée de 4 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Elle se réunit au moins 1 fois par an.
Cette commission ne donne pas lieu à crédit d’heure.
Les temps de réunion de la commission formation ne s’imputent sur aucun crédit d’heures et sont payés

Article 4.5 : La commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement a pour objet de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée de 4 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Elle se réunit au moins 1 fois par an.
Cette commission ne donne pas lieu à crédit d’heure.
Les temps de réunion de la commission formation ne s’imputent sur aucun crédit d’heures et sont payés

Article 5 – Réunions du CSE

Article 5.1 – Les réunions ordinaires du CSE

Le CSE se réunira 12 fois dans l’année au rythme d’une réunion par mois. Un calendrier prévisionnel annuel sera établi pour chaque année et sera présenté au plus tard, lors de la première réunion du CSE de l’année civile.
Quatre des réunions annuelles (au rythme d’une réunion par trimestre) porteront en tout ou partie sur les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Toutes les réunions ont un ordre du jour arrêté conjointement entre le Président et le Secrétaire, à l’exception des réunions extraordinaires convoquées à la demande de la majorité des élus. Toutefois, en cas de désaccord sur la teneur de l’ordre du jour, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou règlementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Article 5.2 – Les réunions extraordinaires du CSE

Des réunions extraordinaires pourront être organisées à la demande de l’employeur ou des élus du CSE dans les conditions prévues aux articles L. 2315-28 et L. 2315-27 du Code du travail.

A ce titre, les membres suppléants du CSE pourront, sur demande des élus titulaires, participer à ces réunions.

Article 5.3 : Les Consultations récurrentes

Le CSE est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences, ainsi que sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et la consultation sur la situation économique et financière feront l’objet de deux consultations et de deux avis séparés.

À défaut d’accord spécifique conclu à l’ouverture de la consultation récurrente, les dispositions qui suivent seront appliquées : Le délai entre l’ouverture des consultations (remise des informations relatives à la consultation) et l’expression de l’avis de l’instance ne pourra pas dépasser un délai de 3 mois maximum.

Le calendrier prévisionnel des procédures de consultation est le suivant :

  • Situation économique et financière et orientations stratégiques : expression de l’avis du CSE lors d’une réunion fixée au cours du 3ème trimestre de l’année civile compte tenu notamment de la disponibilité des informations financières courant avril, et ce avant le terme des 3 mois comme précisé précédemment.

  • Politique Sociale : expression de l’avis du CSE lors d’une réunion fixée au cours du dernier trimestre de l’année civile compte tenu notamment de la disponibilité des informations sociales (bilan social,…), et ce avant le terme des 3 mois comme précisé précédemment.

Après remise du document de consultation au cours d’une réunion de l’instance, le CSE tient une première réunion d’information au cours de laquelle la direction expose son projet et répond aux premières questions des élus.
La remise du document de consultation au cours d’une réunion de l’instance constitue le point de départ du délai de consultation, qui est de 2 mois. En cas de désignation d’un expert, ce délai est porté à 4 mois.
Le CSE tient une seconde réunion plénière avant l’expiration du délai précité, au cours de laquelle l’expert rendra son rapport et le CSE exprimera son avis. A l’expiration du délai de deux,trois ou quatre mois, le CSE est réputé avoir été régulièrement consulté.
A défaut d’avis dans les délais impartis, le CSE est réputé avoir été régulièrement consulté.
Le CSE a la faculté de se faire assister de l’expert-comptable de son choix en vue des trois consultations annuelles obligatoires.
L’expertise éventuellement réalisée en vue de la consultation sur les orientations stratégiques et en vue la consultation sur la situation économique et financière donnera lieu à la présentation d’un rapport unique.

Le recours à l’expert-comptable sera décidé par le CSE au plus tard à l’ouverture de la consultation, c’est-à-dire lors de la première réunion de consultation.
L’expert-comptable adressera sous huitaine sa lettre de mission annexée de la première demande d’informations (qui pourra être complétée en cours de mission). La Direction y répondra dans les quinze jours. Le rapport de l’expert devra être remis 3 à 8 jours au plus tard avant la fin du délai de consultation.
Il est rappelé que la société est libre de contester le montant des honoraires de l’expert conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 5.3.1 : Les orientations stratégiques de l’entreprise

Le CSE est consulté tous les ans sur les orientations stratégiques de la Société selon les modalités légales en vigueur.

Cette consultation porte sur l’ensemble des domaines cités par l’article L.2312-24 du Code du travail.

Les honoraires de l’expert-comptable qui assiste le CSE dans le cadre des consultations annuelles obligatoires sont à la charge de l’entreprise. L’expert devra donc distinguer le montant de ses honoraires pour les orientations stratégiques et pour l’examen de la situation économique.

5.3.2. Situation économique et financière de la Société

Le CSE est consulté tous les ans sur la situation économique et financière de la Société.

Dans l’hypothèse où le CSE désigne un expert, les frais d’expertise sont intégralement pris en charge par la Société

5.3.3. Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et de l’emploi

Le CSE est consulté tous les ans sur la politique sociale de la Société.

Cette consultation porte sur l’ensemble des thèmes listés par l’article L.2312-26 du Code du travail. La Société transmet au CSE la documentation nécessaire à la consultation selon le calendrier suivant :

  • En avril, la documentation relative à la rémunération, à la durée du travail et à l’emploi ;
  • En mai, les informations relatives à la formation professionnelle ;
  • En juin, à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment :

  • le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans la Société et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines ;
  • le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

Les Parties conviennent que le CSE disposera d’un délai de 2 mois pour rendre son avis à compter de la remise par la Société de l’ensemble des informations visées à l’article L. 2312-26 du Code du travail.

Les éventuels frais d’expertise sont intégralement pris en charge par la Société.

  • Les Consultations ponctuelles

Le CSE sera également consulté ponctuellement sur l’ensemble des domaines listés aux articles L.2312-8 et L.2312-37 du Code du travail, dans le respect des dispositions d’ordre public détaillées aux articles L. 2312-38 à L.2312-54 du Code du travail.

En cas de consultation portant sur un projet de licenciement collectif pour motif économique cette consultation est régie par des dispositions légales spécifiques.
Le cas d’un changement d’actionnaire(s) est considéré comme une circonstance exceptionnelle au sens de l’art. R2314-1. Le CSE pourra, dans le cadre de la consultation sur le changement d’actionnaire(s), se faire assister d’un expert-comptable de son choix, dont la prise en charge financière fera l’objet d’une discussion avec la Direction.

6. Inspections et enquetes


6.1.Inspections

Les membres élus du CSE agissant dans le cadre de la commission CCST procèdent, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Chaque inspection fait l’objet d’un vote préalable du CSE missionnant l’un de ses membres.

Le temps passé en inspection (hors temps de déplacement) est décompté du crédit d’heures de représentant élu titulaire au CSE.

6.2.Enquêtes

Les membres élus du CSE agissant dans le cadre de la commission CCST réalisent des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles conformément aux dispositions de l’article L 2315-11 3° du Code du travail.

Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant :

  • un ou deux membres élus du CSE désignés par l’instance ;
  • un ou deux représentants de la Direction.

Seules les enquêtes menées en cas de situations graves justifient le paiement du temps passé sans déduction du crédit d’heures de délégation.

Parallèlement, le temps passé par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, principalement lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent, n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation.
  • Subventions du CSE

Le patrimoine du comité d’entreprise actuel sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
En cas de reliquat budgétaire et une fois l’année écoulée, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer d’un budget à l’autre tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail, ainsi que par les textes réglementaires existant ou à venir.

Article 7.1 : Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord conviennent que la contribution de l’entreprise est de

1 % de la masse salariale brute de l’entreprise, telle que désormais définie à l’article L.2312-83 du code du travail.

Le nouveau montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.

Article 7.2 : Le budget de fonctionnement

Les parties rappellent que le budget de fonctionnement du CSE est

de 0,20 % de la masse salariale brute de l’entreprise telle que désormais définie à l’article L.2315-61 du code du travail.

Une convention établie entre l’employeur et le CSE déterminera les conditions de prise en charge des coûts du personnel mis à disposition par l’employeur au profit du CSE. La quote-part de prise en charge (imputation sur le budget de fonctionnement du CSE) sera déterminée sur la base des conditions antérieures à l’installation du CSE.
Le nouveau montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.

Article 7.3 : Evolution du budget de fonctionnement

Les parties se reverront annuellement dans le cadre du fonctionnement du CSE et reverront ces budgets par accord conclu entre le CSE et la Direction.

Article 8 – Formation des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE élus pour la 1ère fois, pourront bénéficier d’une formation d’au maximum 5 jours en matière économique après l’élection, prise en charge par l’entreprise. Cette formation est imputée sur la durée des congés économique, social et syndical prévu aux articles L2145-5 et suivants.
L’ensemble des membres pourra bénéficier d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail d’au maximum 5 jours, organisée et prise en charge par l’entreprise selon les limites fixées par les dispositions légales en vigueur. Cette formation est imputée sur la durée des congés économique, social et syndical prévu aux articles L2145-5 et suivants.
Ces formations pourront être renouvelées lorsque les élus auront exercé leur mandat pendant 3 ans consécutifs ou non.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, ces formations sont prises sur le temps de travail et rémunérées comme telle.
Dans la mesures du possible, les organismes de formation seront choisi de façon collégiale.

Article 9 Ordre du jour, proces-verbaux

Article 9.1. Ordre du jour et convocation

L’ordre du jour du CSE, établi entre l’employeur et le président du CSE ou son représentant dûment mandaté, et la convocation seront transmis au minimum 3 jours avant la réunion à l’ensemble des membres par envoi électronique ou par courrier. Les membres suppléants ne seront destinataires de ces documents qu’à titre informatif. En effet, les suppléants ne participeront aux réunions qu’en cas d’absence d’un titulaire, conformément aux dispositions légales en vigueur et selon la procédure qui sera définie dans le cadre du règlement intérieur de l’instance.
Lors de la première réunion, les élus titulaires et suppléants seront convoqués.
Lors d’une absence, le titulaire informera la Direction (Responsable Ressources Humaines - RRH) de son absence et de l’identité du suppléant qui le remplacera 24 heures avant la réunion. Il sera fait application des règles prévues à l’article L.2314-37 du code du travail pour procéder au remplacement du titulaire absent par un suppléant.
En cas d’absence du représentant syndical, il pourra être remplacé par le délégué syndical de son organisation syndicale ou par un Représentant syndical ad’hoc en cas d’empêchement du représentant syndical titulaire, qui se chargera de lui transmettre l’ordre du jour et la convocation. Le délai et les modalités de prévenance sont les mêmes que pour les titulaires absents.

De même, des personnes extérieures pourront être conviées aux réunions du CSE, notamment à celles portant en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, conformément aux dispositions légales en vigueur. Il s’agira notamment du responsable interne en la matière, de l’inspecteur du travail, du médecin du travail et d’un agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.

Article 9.2. Procès-verbaux

Le PV approuvé de chaque réunion sera transmis à la Direction dans les 15 jours suivant la réunion.

Article 10 B.D.E.S


Conformément aux dispositions légales, une BDES numérique est mise en place dans la Société.

La BDES rassemble l’ensemble des informations et documents nécessaires :

  • au CSE, principalement pour ses compétences informatives et consultatives ;
  • aux commissions du CSE.

La publication d’éléments sur la BDES par la Société vaut communication à compter de l’information par voie électronique des destinataires de son actualisation.

Les bénéficiaires de la BDES sont tenus de respecter la confidentialité des informations affichées comme telles par la Société.

Article

11. Décompte, utilisation et paiement des heures de délégation

Le présent accord se substitue à toutes les règles contractuelles ou issues d’usages ou d’une décision unilatérale de l’employeur précédemment en vigueur. Ces règles ou usages ne seront plus opposables à compter de la date de mise en place de la nouvelles instance représentative du personnel (C.S.E. et commissions afférentes).
Article 11.1. Règles de gestion
La Direction des Ressources humaines assure le suivi des heures de délégation tant pour le CSE que pour les organisations syndicales.

Les Parties conviennent que, pour les cadres au forfait jour, pour tout crédit d’heures prévu dans l’Accord :

  • une journée équivaut à 8 heures ;
  • une demi-journée équivaut à 4 heures.

Pour les salariés au forfait heures, le décompte est fait en heures.

Article 11.2. Modulation et mutualisation
Article 11.2.1 Modulation

Tel que définis par les articles L.2315-95, R.2315-5 et R.2315-6 du Code du travail, les élus titulaires et les représentants syndicaux au CSE ont la possibilité de moduler la prise de leurs crédits d’heures mensuels, dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut les conduire à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont ils bénéficient.

Les élus informent, l’employeur de toute journée ou demi-journée modulée au plus tard 8 jours avant la date prévue de son utilisation.

Article 11.2.2 Mutualisation

Par ailleurs, les élus titulaires au CSE ont la possibilité de répartir, chaque mois, entre eux et avec les membres suppléants leurs heures de délégation (au titre de ce mandat), dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Les élus informent l’employeur, dans la mesure du possible, de toute journée ou demi-journée mutualisée au plus tard 8 jours avant la date prévue de son utilisation.

Article 11.2.3 Utilisation des heures de délégation

En principe, le salarié prend ses heures de délégation sur son horaire normal de travail. Les élus et représentants syndicaux peuvent utiliser leurs heures de délégation dans des cas particuliers en dehors de leur horaire de travail.
Le crédit d'heures peut en effet être pris en dehors de l'horaire normal de travail et en sus du temps de travail effectif lorsque les nécessités du mandat le justifient et que le positionnement des heures ne fait pas obstacle au respect de la réglementation sur la durée maximale du travail et le repos journalier.
Le cumul des heures effectuées pendant le temps de travail et en dehors du temps de travail ne peut (sauf circonstance particulière) excéder le forfait mensuel des heures attribuées au titre du mandat.
Pour une bonne gestion des absences pour heures de délégation et notamment les possibilités de report des heures de délégation (voir point 11.2.2) une information préalable sur les heures de départ et de retour des représentants du personnel/syndicaux est mise en place d’une information préalable de l’employeur. Afin de permettre une bonne information et une bonne organisation du service, des bons de délégation seront utilisés par chaque représentant du personnel et représentant syndical au CSE pour tous ses déplacements, qu’ils soient imputables ou non sur le crédit d’heures.
Il est rappelé que les bons permettent uniquement une information de la hiérarchie et (option) de la direction des ressources humaines chargée de suivre l’utilisation du crédit d’heures et ne peuvent en aucun cas constituer une autorisation d’absence.
avant de quitter son poste de travail, le représentant du personnel remet à son supérieur hiérarchique un formulaire (bon de délégation) sur lequel il indique la nature de son mandat, l'heure de son départ et l'heure probable de son retour (cette dernière étant inscrite lorsque l'intéressé revient dans l'entreprise).
L’utilisation des bons de délégation ne constitue qu'un moyen d'information de l'employeur sur les déplacements d'un représentant du personnel dans ou en dehors de l'entreprise et non un dispositif d'autorisation préalable. La hiérarchie ne peut donc en aucun cas s’opposer à la prise d’heures de délégation par le salarié.
Article 11.2.3 Paiement des heures de délégation

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme temps de travail et doivent être payées à l'échéance normale. Ces heures bénéficient d’une présomption de bonne utilisation.
Les heures de délégation prises en dehors des horaires habituels de travail doivent être payées à l’échéance normale tant que le salarié reste dans la limite de son crédit d’heures, en vertu de la présomption de bonne utilisation qui y est attachée.
Le crédit d’heures peut être utilisé en dehors de l’horaire normal de travail et en sus du temps de travail effectif lorsque les nécessités du mandat le justifient. Le cas échéant, c'est-à-dire en cas d’utilisation d’un crédit d’heure au-delà du montant mensuel, cela conduit à générer des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration de salaire et repos compensateur.
L’employeur qui conteste l’utilisation des heures de délégation prises au-delà du crédit d’heures est en droit de ne pas payer celles-ci à échéance normale. Il peut attendre que les représentants du personnel établissent l’existence des circonstances exceptionnelles et la conformité de l’utilisation des heures de délégation avec la mission du représentant du personnel 
Dans le souci de prise en compte des organisations de travail, les élus prendront, dans la mesure du possible, leurs heures de délégation sur leur temps de travail. Si les organisations de travail ne permettent pas la prise de ces heures dans le temps de travail, ces heures seront rémunérées en sus de la rémunération mensuelle habituelle sans qu’elle puissent être majorées de ce fait.

Les heures de réunion sont payées en sus lorsque les horaires de réunions ne sont pas imputables sur le temps de travail de l’élu concerné. À titre d'exemple, le salarié, travaillant exclusivement la nuit, qui participe aux réunions du CSE et CSSCT pendant la journée (c'est-à-dire en dehors de son temps de travail) doit être rémunéré en sus.

Il est rappelé que l’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. Celles-ci doivent être rémunérées selon les mêmes modalités que les autres salariés sur la base de l'horaire collectif.

Le temps de déplacement aux réunions organisées par l’employeur doit être rémunéré comme du temps de travail effectif dès lors qu’il n’est pas effectué pendant l’horaire normal de travail et qu’il dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et son lieu de travail.

Les temps de déplacement nécessités par les fonctions mais pris pendant l’horaire de travail peuvent être traités comme suit :
- s’il s’agit de se rendre à une réunion organisée par l’employeur, le temps de trajet est payé comme du temps de travail effectif sans imputation sur le crédit d’heures ;
-s’il s’agit d’un déplacement pour un autre motif mais pris dans le cadre du mandat, le temps de trajet peut être imputé sur le crédit d’heures et payé à ce titre, en l’absence de prévision contraire par la loi, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Article 12 – Local du CSE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, un local équipé d’au moins d’un ordinateur, d’une ligne téléphonique d’une imprimante, d’un photocopieur et d’une connexion internet est mis à disposition du CSE.
Un local attribué à chacune des sections syndicales est par ailleurs mis à disposition des syndicats ainsi que l’équipement prévu par les dispositions légales
Les modalités d’utilisation des locaux mis à disposition du CSE seront définies dans le règlement intérieur du CSE.

Article 13 – Frais de déplacement

La Société rembourse les frais de déplacements du CSE selon les dispositions légales en vigueur. Les autres frais de déplacements des membres du CSE et de ses commissions sont imputés sur le budget de fonctionnement du CSE.

Article 14 – Durée de l’accord

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le jour de la proclamation définitive des résultats des élections au CSE de 2019.

Dans le cas où une disposition légale ou règlementaire précisée dans l’Accord évoluait a posteriori, les Parties appliqueront ledit texte dans sa version la plus récente.

En cas d’évolution substantielle ayant un impact sur l’économie globale de l’Accord, les Parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 15 – Révision de l’accord

L’Accord peut faire l’objet de révisions.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Société et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.

Article 16 – Communication de l’accord


Conformément à l'article L. 2231-5 et suivants du Code du Travail, l’Accord est notifié à chacune des organisations représentatives de la SAS groupe Nice-Matin

Article 17 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’Accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). En application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version de l’Accord ne mentionnant pas les noms et prénoms des personnes physiques signataires sera adressée pour publication dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes


Article 18 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date de mise en place du CSE

Article 19 – Publicité

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire.
Il est par ailleurs déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice. Et, la Direction s’engage à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) dans les plus brefs délais.
Fait à Nice, le 1er octobre 2019

Pour la S.A.S Groupe Nice-Matin


Pour les organisations syndicales,


Pour la Section Syndicale CGT,
Le délégué syndical,……………………………………

Pour la Section Syndicale FO,
Le délégué syndical,……………………………………

Pour la Section Syndicale S.N.J,
Le délégué syndical, ……………………………………


Pour la Section Syndicale C.G.C,
Le délégué syndical, ……………………………………

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