Accord d'entreprise GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

Accord Collectif relatif au régime collectif et obligatoire "Frais de santé" pour les salariés non cadre

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

Le 02/12/2025



ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
« FRAIS DE SANTE » POUR LES SALARIES NON-CADRE


Les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale du Groupe PIZZORNO Environnement : AZUR VALORISATION, DRAGUI-TRANSPORTS, GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT, PIZZORNO ENVIRONNEMENT EAU ET ASSAINISSEMENT, PROPOLYS, VALEOR, VALTEO, PIZZORNO GLOBAL SERVICES, représentées par

……………………………………, Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale PIZZORNO Environnement représentées respectivement par :

Les Délégués Syndicaux Centraux représentant les organisations syndicales suivantes :
…………………………………………, représentant le syndicat CFDT,
…………………………………………, représentant le syndicat CGT,
…………………………………………, représentant le syndicat FO,
…………………………………………, représentant le syndicat SOLIDAIRES Transports

d’autre part,


L’UES PIZZORNO et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « 

les Parties ».


Préambule

Les sociétés de l’UES ont mis en place depuis plusieurs années des garanties collectives et obligatoires « frais de santé » pour les salariés non-cadre.
Au regard de la réforme attachés à l’ANI du 17 novembre 2017, il est nécessaire de mettre à jour les dispositions relatives aux bénéficiaires du régime.

Article 1 : Bénéficiaires

Le régime « frais de santé » bénéficie à l’ensemble du personnel, ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017, relatif à la prévoyance des cadres sans condition d’ancienneté.

Article 2 : Caractère obligatoire 

  • L’adhésion au contrat d’assurance « socle » est obligatoire.

Toutefois, conformément aux dispositions légales en vigueur (articles L.911-7 III, D.911-2 et D.911-3 du code de la Sécurité sociale), certains salariés, à leur initiative, peuvent demander de ne pas adhérer au régime frais de santé selon notamment les dispositions de l'article D.911-5 du code de la Sécurité sociale. Ces dispenses sont appelées « Dispenses de droit ». En cas de changement de situation ayant un impact sur sa dispense, le salarié aura l’obligation d’en informer son employeur, dans les quinze (15) jours, sa dispense sera alors susceptible d’être remise en cause. En plus des dispenses de droit les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés d’adhésion :
  • salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;
  • les salariés à temps partiel et apprentis qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de la rémunération brute.
  • situation particulière des couples dans l’entreprise : les salariés en couple dans l’entreprise (au sens du contrat d’assurance) ont le choix de s’affilier ensemble (l’un étant couvert en tant que salarié et l’autre en tant qu’ayant droit) ou séparément.
  • Les salariés souhaitant être dispensés d’affiliation doivent en faire la demande par écrit en retournant le bulletin joint à la présente au service du personnel accompagnée le cas échéant des justificatifs nécessaires, au plus tard dans les 15 jours suivants leur embauche.
  • La fourniture des justificatifs de dispense d’adhésion au régime frais de santé doit être renouvelée chaque année.
  • Les salariés ont par ailleurs la possibilité d’adhérer, à titre facultatif, à une des trois options proposées voire à un contrat d’assurance surcomplémentaire leur permettant, ainsi qu’à leurs ayants droit, de bénéficier de meilleurs remboursements sur certains postes.


Article 3 : Financement du régime

  • Les garanties collectives « frais de santé », qui ont fait l’objet de deux contrats d’assurance (un contrat d’assurance « de base + options » et un contrat d’assurance « surcomplémentaire ») sont financées par la société et les salariés dans les conditions suivantes :

  • « Base » (obligatoire) :
Formule
Part patronale

Part salariale


Cotisation totale

Isolé

1,886%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

0,344%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

2,23%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

Duo

1,886%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

1,004%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

2,89%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

Famille

1,886%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

1,734%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

3,62%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)


  • « Option » (facultative) :

Cette cotisation s’ajoute à celles dues au titre du contrat couvrant à titre obligatoire les Assurés.

Part patronale

Part salariale


Cotisation totale

Option 1 - Isolé

0%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

0,22%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

0,22%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)
Option 1 – Duo et Famille

0%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

0,87%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

0,87%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

Option 2 - Isolé

0%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

0,31%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

0,31%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)
Option 2 – Duo et Famille

0%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

1,12%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

1,12%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)
Option 3 - Isolé

0%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

0,50%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

0,50%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

Option 3 – Duo et Famille

0%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

1,89%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

1,89%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)


  • Contrat surcomplémentaire (facultatif) :

Cette cotisation s’ajoute à celles dues au titre du contrat couvrant à titre obligatoire les Assurés.

Part patronale

Part salariale


Cotisation totale

Duo

0%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

0,66%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

0,66%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

Famille

0%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

1,39%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

1,39%

En % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)




  • Il est expressément précisé que :

  • le montant des cotisations visées ci-dessus sera revalorisé chaque année, au 1er janvier, en fonction de l’évolution du PMSS,

  • En cas d’évolution ultérieure des cotisations, liées notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport « sinistres à primes », celles-ci seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles définies ci-dessus,

  • les cotisations finançant le contrat d’assurance surcomplémentaire, intégralement à la charge des salariés, seront prélevées directement sur le bulletin de salaire par l’employeur et reversées par ce dernier à l’organisme d’assurance.

Article 4 : Organisme assureur / Prestations

Les sociétés de l’UES ont souscrit à cet effet un contrat d’assurance auprès d’un organisme habilité.
Il est expressément précisé que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime. En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies dans les notices d’information qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le contrat d'assurance « socle » souscrit par la Société respecte le cahier des charges des « contrats responsables » tel que défini par les textes en vigueur au jour des présentes. Toute réforme législative ou règlementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou règlementaires.

Article 5 : Suspension et rupture du contrat de travail

  • Suspension du contrat de travail :
Le bénéfice des régimes est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société.
Le bénéfice du régime et également maintenu lorsque l’employeur verse un revenu de remplacement. Cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, congé de mobilité…).
  • Rupture du contrat de travail (« portabilité ») :

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions du texte susvisé :
  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par France Travail notamment). 
  • Article 6 : Information

  • En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application, et les éléments d’information qui relèvent du degré élevé de solidarité le cas échéant. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
  • Conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, le présent accord est remis à chaque salarié à l’embauche et lors de toute modification du présent régime.

Article 7 : Durée / effet

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans les entreprises constituant l’UES GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.


Article 8 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 9 : interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article10 : révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2 261-7-1 et L.2 261-8 du Code du travail. Tout demande de révision est notifiée aux autres parties. Les discussions portant sur la révision doivent s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.

Article 11 : Suivi de l’accord


Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 12 : Clause de rendez-vous


Dans un délai de 24 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 : révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 14 : dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 16 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Draguignan.

Article 17 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 18 : Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Draguignan, le

Pour les sociétés composant l’UES de Groupe PIZZORNO Environnement :

…………………………………………
Directrice des Ressources Humaines



Pour les organisations syndicales :

……………………………………………………………………………………

Délégué syndical central CFDTDélégué syndical Central CGT



…………………………………………

…………………………………………

Délégué syndical central FODélégué syndical central SOLIDAIRES Transports


Mise à jour : 2025-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas