ACCORD COLLECTIF RELATIVE AU REGIMES COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » POUR LES SALARIES RELEVANT DES NIVEAUX I A III
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
RELATIVE AU REGIMES COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE
« INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » POUR LES SALARIES RELEVANT DES NIVEAUX I A III
Les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale du Groupe PIZZORNO Environnement : AZUR VALORISATION, DRAGUI-TRANSPORTS, GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT, PIZZORNO ENVIRONNEMENT EAU ET ASSAINISSEMENT, PROPOLYS, VALEOR, VALTEO, PIZZORNO GLOBAL SERVICES, représentées par
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines,
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale PIZZORNO Environnement représentées respectivement par :
Les Délégués Syndicaux Centraux représentant les organisations syndicales suivantes : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentant le syndicat CFDT, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentant le syndicat CGT, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentant le syndicat FO, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentant le syndicat SOLIDAIRES Transports
d’autre part,
L’UES PIZZORNO et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, «
les Parties ».
Préambule
Les sociétés de l’UES ont mis en place depuis plusieurs années des garanties collectives « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES ». Au regard de la réforme attachés à l’ANI du 17 novembre 2017, il est nécessaire de mettre à jour les dispositions relatives aux bénéficiaires du régime. Le présent accord collectif se substitue à tout accord ou décision unilatérale ayant mis en place et organisé le régime garanti collectives « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES ».
Article 1 : Bénéficiaires
Le régime de prévoyance complémentaire prévu au présent accord bénéficie à l’ensemble du personnel relevant des niveaux I à III issu de la classification professionnelle de la convention collective des activités du déchet (IDCC 2149) applicable aux sociétés composant l’UES.
Article 2 : Caractère obligatoire
L’adhésion au régime de prévoyance complémentaire est obligatoire.
Toutefois, conformément aux dispositions légales en vigueur (articles L.911-7 III, D.911-2 et D.911-3 du code de la Sécurité sociale), certains salariés, à leur initiative, peuvent demander de ne pas adhérer au régime invalidité décès selon notamment les dispositions de l'article D.911-5 du code de la Sécurité sociale. Ces dispenses sont appelées « Dispenses de droit ». En cas de changement de situation ayant un impact sur sa dispense, le salarié aura l’obligation d’en informer son employeur, dans les quinze (15) jours, sa dispense sera alors susceptible d’être remise en cause.
La fourniture des justificatifs de dispense d’adhésion au régime frais de santé doit être renouvelée chaque année.
Les salariés souhaitant être dispensés d’affiliation doivent en faire la demande par écrit en retournant le bulletin joint à la présente au service du personnel accompagnée le cas échéant des justificatifs nécessaires, au plus tard dans les 15 jours suivants leur embauche.
Article 3 : Financement du régime
Le régime est financé conjointement par la Société et les salariés dans les conditions suivantes :
Assiette
Part patronale
Part salariale
Cotisation totale
TA & TB 1,59% 1,06%
2,65%
Toute évolution des cotisations sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.
Article 4 : Organisme assureur / Prestations
Les sociétés de l’UES ont souscrit à cet effet un contrat d’assurance auprès d’un organisme habilité Il est expressément précisé que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime. En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies dans la notice d’information qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. En cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d'effet de résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation (article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale).
Article 5 : Suspension et rupture du contrat de travail
Suspension du contrat de travail :
Le bénéfice des régimes est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société. Le bénéfice du régime et également maintenu lorsque l’employeur verse un revenu de remplacement. Cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, congé de mobilité…).
Rupture du contrat de travail (« portabilité ») :
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « incapacité-invalidité-décès » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Conformément aux dispositions du texte susvisé :
ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).
Article 6 : Information
En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application, et les éléments d’information qui relèvent du degré élevé de solidarité le cas échéant. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Conformément à l’article R. 2 312-22 du code du travail, le CSE central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Article 7 : Durée / effet
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans les entreprises constituant l’UES GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 8 : adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 : interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article10 : révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 11 : Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 12 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 24 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 13 : révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2 261-7-1 et L.2 261-8 du Code du travail. Tout demande de révision est notifiée aux autres parties. Les discussions portant sur la révision doivent s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.
Article 14 : dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 15 : communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 16 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Draguignan.
Article 17 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 18 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Draguignan, le
Pour les sociétés composant l’UES de Groupe PIZZORNO Environnement :
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical central CFDTDélégué syndical Central CGT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical central FODélégué syndical central SOLIDAIRES Transports