La société GROUPE PRODUCT LIFE, société par actions simplifiée au capital de 182 807,70 euros, sis 8-14 avenue de l’Arche – ZAC Danton- 92400 COURBEVOIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de NANTERRE sous le numéro 392 639 266,
Représentée par
XXX, XXX
Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société », d’une part, Et
Les salariés de l’entreprise l’ayant approuvé au moins pour les 2/3 d’entre eux par référendum du 12/12/2024 au fondement de l’article L.2232-21 du code du travail dont les résultats sont annexés au présent accord.
Préambule
La société Groupe Product Life créée le 27 septembre 1993 avait comme activité principale une activité de soutien aux entreprises et le code NAF 8299Z. En conséquence, elle faisait application de la convention collective des prestataires de service (IDCC 2098).
L’activité principalement exercée par la société Groupe Product Life est désormais celle du groupe tout entier et ressortit donc au champ d’application de la convention collective de la Branche des bureaux d’études techniques et des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486), dite « des Bureaux d’études techniques » ou « Syntec ».
L’application de la convention collective des prestataires de service au sein de société Groupe Product Life est donc mise en cause, conformément à l’article L.2261-14 du code du travail.
En conséquence, le 12/12/2024 dans le cadre de l’article L.2232-21 du code du travail, la direction de la société Groupe Product Life a soumis le présent accord au vote des salariés pour validation référendaire après leur en avoir adressé le projet le 25/11/2024.
Par référendum ratifié au moins par les 2/3 du personnel il a été convenu et arrêté ce qui suit :
TOC \o "1-2" \h \z \u
Préambule PAGEREF _Toc179211716 \h 2
I.Objet et champ d’application du présent accord PAGEREF _Toc179211717 \h 4
II.Stipulations relatives aux classifications et à la rémunération PAGEREF _Toc179211718 \h 4
Le présent accord a pour objet la formalisation d’un accord de substitution permettant d’appliquer et d’adapter au sein de la société Groupe Product Life, la convention collective des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486) en lieu et place de la convention collective des prestataires de service (IDCC 2098) et ce à compter du 1er janvier 2025.
Par conséquent le présent accord portant sur le changement de convention collective de Branche s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société
Groupe Product Life au jour de son entrée en vigueur.
À compter de cette date, toutes les dispositions de la convention collective des prestataires de service ainsi que l’ensemble des usages nés de son application au sein de la société Groupe Product Life cesseront de produire effet entre les collaborateurs et la société Groupe Product Life.
Stipulations relatives aux classifications et à la rémunération
Bien que s’appliquant directement au sein de la société Groupe Product Life, la convention collective des Bureaux d’études doit être transposée et adaptée en matière de rémunération.
Coefficient hiérarchique
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les collaborateurs de la société relèveront de la classification conventionnelle de la convention collective des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils.
Une grille de transposition des classifications des conventions collectives n° 2098 et 1486 a été validée par les parties. Elle est annexée pour information au présent accord.
Cette transposition n’a aucun impact sur la rémunération fixe et variable des collaborateurs, sur leurs éventuels avantages en nature et/ou sur leur évolution de carrière et leurs fonctions.
Il est précisé que les collaborateurs seront informés individuellement par écrit de la nouvelle classification qui leur aura été attribuée en application du présent accord. Il sera fait mention de cette nouvelle classification sur le prochain bulletin de paie suivant la signature du présent accord.
Minima de rémunération
À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les références aux salaires minima conventionnels seront celles de la convention collective des Bureaux d’études techniques.
En conséquence tous les collaborateurs pour lesquels il sera constaté que leur rémunération mensuelle ou annuelle brute est en-dessous des salaires minima conventionnels prévus par la convention collective des Bureaux d’études techniques verront leur salaire réévalué pour tenir compte des nouveaux minima applicables.
Cette réévaluation n’aura aucun impact sur l’évolution de carrière ou tout augmentation de salaires collective et/ou individuelle prévue ou à venir.
Prime de Vacances
Les parties conviennent que la prime de vacances stipulée à l’article 7.3 de la convention collective 1486 ne sera pas appliquée au sein de la société Groupe Product Life pour les collaborateurs bénéficiant d’un salaire annuel brut supérieur à 60 000€ (soixante mille euros).
Elle est au moins égale à
10% de la masse globale des indemnités de congés payés des salariés bénéficiant d’un salaire annuel brut inférieur ou égal à 60 000€ (soixante mille euros) prévus par la convention collective et sera divisée par le nombre de collaborateurs bénéficiaires pour une répartition égalitaire.
Congés payés d’ancienneté
Les parties conviennent que les congés payés d’ancienneté stipulés à l’article 5.1.2 de la convention collective 1486 seront accordés au choix du collaborateur sous forme d’une majoration de salaire à hauteur d’une journée de travail, versée sur le bulletin de paie du mois de mai ou sous forme de repos.
Ancienneté
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la détermination de l’ancienneté et les règles et avantages afférents seront régis par la convention collective des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et société de conseil.
L’ancienneté acquise à la date de conclusion du présent accord ne saurait être remise en cause.
Stipulations relatives à la durée du travail
Les parties conviennent que les stipulations de l’accord du 22 juin 1999 en matière de durée du travail au sein de la Branche des Bureaux d’études sont dorénavant applicables au sein de la société Groupe Product Life.
Des avenants de mise en conformité des contrats de travail avec l’accord du 22 juin 1999 précité seront soumis pour signature à tous les collaborateurs pour lesquels cela serait nécessaire.
Il est bien entendu que ces avenants ne pourront pas comporter des clauses sans lien direct avec ce changement.
Champ d’application
Les présentes stipulations s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail.
Définitions
Temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail «la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » Les collaborateurs devront respecter les plages horaires stipulées dans la note de service en vigueur.
Temps de trajet
Conformément à l’article L.3121-4 du code du travail « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif. » Toutefois, si le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail du collaborateur, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. Il est bien convenu que pour les télétravailleurs à 100%, le lieu habituel de travail est le domicile.
Pauses
Les temps de pause sont des temps de totale inactivité pendant lesquels les collaborateurs ont la maîtrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise. Au sein de la société Groupe Product Life une pause de 20 minutes maximum en dehors de la pause repas est tolérée. Elle peut être fractionnée en 2 x 10 minutes maximum et ne doit pas interférer avec l’activité professionnelle du collaborateur.
Temps de repas
Sauf exception, les temps de repas ne sont pas du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à rémunération. La pause déjeuner sera d’une durée minimale de 30 minutes.
Repos
Les temps de repos sont des temps de suspension du contrat de travail s’inscrivant entre deux journées de travail. Le temps de repos entre deux journées de travail doit impérativement être de 11 heures minimum. Il est rappelé qu'en application des dispositions légales, il est interdit de faire travailler un même collaborateur plus de 6 jours par semaine, sauf dérogation de service. L’ensemble des collaborateurs de l’entreprise bénéficie en outre de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, en principe le samedi et le dimanche sauf exception conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
Jours de congés payés
La période de prise des congés payés s’étendra sur 13 mois, soit du 1er mai de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N+1. Le report des congés ne pourra être autorisé sauf accord des Ressources Humaines.
Jours de récupération du temps de travail dits JRTT
Les jours de récupération du temps de travail (JRTT) tels que définis par le présent accord sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté.
Jours non travaillés dits JNT
Les Jours non Travaillés (JNT) sont les jours restant au calendrier civil une fois que le collaborateur bénéficiant d’un forfait jour a réalisé l’ensemble des jours de travail prévus à son contrat pour l’année en cours.
Heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, constitue une heure supplémentaire toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou d'une durée considérée conventionnellement comme équivalente.Les heures supplémentaires sont impérativement demandées ou autorisées, préalablement à leur réalisation, par l’employeur. Les heures réalisées seront à récupérer préférablement dans le mois de leur exécution par le collaborateur, ou dans un délai maximum de 3 mois après leur réalisation.
Le paiement des heures supplémentaires ne pourra être effectué qu’après validation du manager et sur acceptation des Ressources Humaines et la Direction des opérations.
Congés exceptionnels
Mariage ou Pacs du collaborateur
4 jours sans condition d’ancienneté
Mariage d'un enfant
1 jour
Décès du conjoint, du partenaire pacsé, du concubin
5 jours
Décès d'un enfant – 25 ans, enfant décédé né vivant et viable ou enfant né sans vie
7 jours
Décès enfant +25 ans
5 jours
Naissance d'un enfant et accueil en vue d'adoption
3 jours
Décès parents/ beaux-parents
4 jours
Décès frère/ sœur
4 jours
Décès grands-parents
2 jours
Décès beau-frère/ belle-sœur/ petits-enfants
2 jours
Annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant
2 jours
Déménagement
1 jour tous les 2 ans
Jours enfant malade
5 jours ouvrés par année civile. Le paiement n'interviendra qu'à partir du 4e jour d'absence, sauf en cas d'hospitalisation de l’enfant
Modalités et affectation des collaborateurs
C.1 – Modalité standard dite Modalité 1
Tous les collaborateurs peuvent relever de cette catégorie car il s’agit du droit commun.
Principe
Sauf stipulation contractuelle contraire, les collaborateurs relevant de cette catégorie doivent respecter l’horaire collectif de l’établissement de la société Groupe Product Life auquel ils sont rattachés. La durée du travail des collaborateurs en Modalité 1 peut être :
Inférieure à 35 heures hebdomadaires, auquel cas ce sont des collaborateurs à temps partiel ;
De 35 heures hebdomadaires (ou de 151,67 par mois en cas de décompte mensuel) ;
De 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle. Il s’agit des collaborateurs annualisés.
Collaborateurs dont le temps de travail est annualisé
En période haute de travail, la durée hebdomadaire de travail effectif à temps plein des collaborateurs dont le temps de travail a été annualisé est de 39h00. En période basse, leur durée effective de travail hebdomadaire sera abaissée par le recours aux Jours de Récupération du temps de travail (JRTT aussi communément nommés RTT) acquis selon les modalités décrites ci-dessous, afin d’atteindre l’objectif de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle. La durée du temps de travail de ces collaborateurs, hors heures supplémentaires, qu’ils soient cadres ou ETAM, est annualisée et fixée à 1600 heures rémunérées par période annuelle de référence, conformément à l’article II du chapitre 2 de l’accord de Branche étendu du 22 juin 1999, auxquelles s’ajoutent 7 heures de travail non rémunérées, réalisées au titre de la journée de solidarité, conformément à l’article L. 3133-7 du code du travail. Leur durée du travail est donc fixée à 1607 heures par période annuelle de référence.
Période annuelle de référence
La période annuelle de référence est l’année civile. Elle s’étend du 1er janvier au 31 décembre suivant.
Calcul forfaitaire des JRTT
Afin de respecter une durée de 1607 heures annuelle de travail comprenant la journée de solidarité, les collaborateurs concernés par cette modalité bénéficieront de 23 JRTT par période annuelle. Les absences des collaborateurs au cours de l’année auront toutefois un impact sur les JRTT qu’ils pourront acquérir.
Incidence des absences
Sont assimilées à du temps de travail effectif et n’impactent donc pas l’acquisition des 23 JRTT annuels, les périodes suivantes :
Les congés payés ;
Les congés pris dans le cadre du CET ;
Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles ;
Les congés d'ancienneté accordés en application de dispositions conventionnelles de Branche ;
Les JRTT ;
Les jours fériés chômés ;
Les éventuelles contreparties obligatoires en repos ;
Le repos compensateur de remplacement ;
Les heures de délégation ;
Les formations réalisées pendant le temps de travail ;
Les accidents du travail et maladies professionnelles, reconnus comme tels par la sécurité sociale.
Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur sur la période annuelle concernée. Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l'ouverture du droit à JRTT :
Tous les autres congés suspensifs du contrat de travail (congés parentaux, congés maternités / paternités, congés sans solde);
Les jours de congés maladie ;
Les absences non autorisées.
Ces absences entraînent une baisse du nombre de JRTT acquis par le collaborateur sur la période annuelle concernée selon la proportion suivante : 5 jours ouvrés, consécutifs ou non dans le mois, d’absence entraînent la perte d’une demi-journée de JRTT Il est rappelé que les absences liées à la maladie doivent être justifiées par certificat médical transmis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.
Acquisition des JRTT
L’acquisition des JRTT se fait au rythme de 2 JRTT par mois complet passé dans les effectifs de Groupe Product Life, sauf au mois d’août qui n’ouvre droit qu’à 1 JRTT et sauf baisse proportionnelle du nombre de JRTT acquis par le collaborateur en raison de ses absences.
Prise des JRTT
Les JRTT pris à l’initiative du collaborateur ainsi que ceux pris à l’initiative de la société peuvent être accolés à des jours de congés payés sous réserve de l’accord du responsable de service (manager) selon les modalités suivantes :
Principe
5 jours de JRTT (ou RTT) seront posés par l’employeur selon un planning communiqué en principe avant le début de la période de référence et, au plus tard, avant le 31 janvier de l’année en cours ;
5 jours de JRTT (ou RTT) pourront éventuellement être posés à la demande du responsable de service (management) notamment pour gérer les périodes de sous activité ;
Les
13 jours de JRTT (ou RTT) restants seront impérativement posés au choix du collaborateur dans le mois suivant leur acquisition, sauf accord express de la Direction, selon les modalités suivantes :
Chaque collaborateur travaillant hors site client, devra poser 2 JRTT par mois – jours employeur ou managériaux compris – sauf au mois de septembre, au cours duquel 1 seul JRTT devra être posé en raison de l’acquisition d’un seul JRTT au mois d’août précédent.
Les collaborateurs sur site client s’adapteront en priorité aux jours de fermeture du site client sur lequel ils sont affectés, mais poseront au minimum 1 JRTT chaque mois, jours employeur ou managériaux compris.
Cas des collaborateurs en temps partiel ou en contrat 35 h :
Ces collaborateurs ne bénéficiant pas de JRTT peuvent, s'ils ont la possibilité dans leur activité, et sur accord des Ressources Humaines et de leur manager, faire du télétravail les jours de JRTT imposés par l'employeur (sauf journée de solidarité).
Exception
Le manager de chaque équipe conserve un droit d’arbitrage et de pose de JRTT en cas de déséquilibre sur le planning de l’équipe ou de sous consommation chronique. Le 31 décembre, dernier jour de la période de référence, les JRTT non pris seront considérés comme perdus si aucune demande n’a été faite pour les mettre dans le Compte Épargne Temps (10 JRTT au maximum). Aucun report de JRTT n’est possible hors utilisation du CET.
Suivi des temps
Le suivi du temps de travail est impératif et hebdomadaire. Les collaborateurs saisiront, dans l’outil de saisie des temps, un relevé auto déclaratif des horaires de travail qu’ils ont effectués, le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours travaillés ou non, en précisant ainsi s’il s’agit de :
Ce relevé devra être approuvé par le responsable hiérarchique. Il est convenu que les heures supplémentaires éventuellement effectuées, seront décomptées hebdomadairement et seront récupérées dans les 3 mois maximum de leur réalisation, sans attendre la fin de la période de référence annuelle, ou payées sur acceptation RH / Direction des opérations. Un bilan sera toutefois réalisé à la fin de la période de référence et toutes les heures de travail accomplies au-delà de 1607 heures annuelles qui n’auront pas encore été réglées seront payées majorées à l’issue de la période de référence.
Période quotidienne de travail
Les collaborateurs relevant de cette catégorie au sein Groupe Product Life doivent bénéficier impérativement d’un minimum de 11 heures de repos entre deux plages de travail et d’un minimum de 35 heures consécutives de repos par semaine. Les parties conviennent en outre que, sauf circonstances exceptionnelles, leur journée de travail ne peut :
Ni commencer avant 7h00 du matin ;
Ni se terminer au-delà de 19h00 afin de préserver la vie privée / familiale et la santé des collaborateurs (sauf cas exceptionnel)
Les parties conviennent en outre que, sauf circonstances exceptionnelles et dérogations de service, les collaborateurs relevant de cette catégorie ne travaillent pas le Week-end (samedi et dimanche) et les jours fériés. Les plannings / réunions de travail / etc… doivent être adaptés / positionnés pour y répondre. Ces début et fin des périodes quotidiennes et hebdomadaires de travail seront affichées dans l’entreprise.
C.2. – Modalité forfait jour dite Modalité 3
Principe
La durée du travail du collaborateur en forfait est décomptée en jours sur l'année. Un collaborateur en forfait jours n'est pas rémunéré au nombre d'heures travaillées, mais au nombre de jours. Les parties au présent accord déclarent souhaiter appliquer la modalité « Forfait Jour » telle que décrite dans l’article 4 du chapitre 2 de l’accord de Branche étendu du 22 juin 1999, modifié par avenant étendu du 1er avril 2014. Les parties s’accordent donc à ne pas en recopier ici les stipulations afin d’éviter tout risque d’écran, d’ambiguïté ou de modification involontaire du texte de Branche. La modalité forfait jours de Branche est donc d’application directe au sein de Groupe Product Life, sauf modification ci-dessous expressément précisée et sera respectée scrupuleusement, y compris dans ses éventuelles évolutions futures qui seront, une fois entrées en vigueur, immédiatement transposées au sein Groupe Product Life sans formalité particulière, sauf incompatibilité avec les modifications ci-dessous expressément précisée. Les avenants au contrat de travail des collaborateurs relevant de cette modalité viseront, par conséquent, le présent accord d’entreprise et l’accord de Branche étendu du 22 juin 1999, modifié par avenant étendu du 1er avril 2014 et/ou ses éventuels avenants à venir. Ce principe étant posé, les parties se sont accordées pour apporter les précisions de gestion suivantes afin de permettre l’application de cette modalité de Branche au sein de Groupe Product Life.
Collaborateurs pouvant bénéficier d’un forfait jour
Les parties conviennent, à ce propos, de faire pleinement application de l’accord de Branche étendu du 22 juin 1999, modifié par avenant étendu du 1er avril 2014 et/ou ses éventuels avenants à venir.
Période annuelle de référence
La période annuelle de référence définie au sein de Groupe Product Life pour le recours au forfait jour va du 1er janvier au 31 décembre inclus.
Modalité d’organisation du temps de travail
La comptabilisation du temps de travail des collaborateurs bénéficiant d’un forfait annuel en jour, se fait en jours sur la période de référence avec un nombre de jours travaillés de 215 jours maximum (incluant la journée de solidarité non rémunérée), compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels.
Classification et rémunération minimum
Les parties conviennent, à ce propos, de faire pleinement application de l’accord de Branche étendu du 22 juin 1999, modifié par avenant étendu du 1er avril 2014 et/ou ses éventuels avenants à venir.
Jours non travaillés (JNT)
Avant le début de chaque période annuelle de référence et le 31 janvier au plus tard, les collaborateurs sont informés par le service des Ressources Humaines du nombre maximum de JNT dont ils disposeront pour la période annuelle de référence. Le nombre de JNT est défini de la façon suivante :
Nombre de jours calendaires durant la période annuelle de référence – (nombre de jours de congés payés ouvrés + nombre de jours fériés ouvrés + nombre de jours de week-end) = nombre de jours travaillés durant la période annuelle de référence.
Nombre de jours travaillés durant la période annuelle de référence – plafond de jours travaillés par le collaborateur prévu à son contrat de travail, journée de solidarité comprise =
nombre de JNT. Un minimum de 12 JNT sera accordé chaque année.
Impact des absences
Sont assimilées à du temps de travail effectif et n’impactent donc pas l’acquisition des JNT annuels, les périodes suivantes :
Les congés payés ;
Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles ;
Les congés d'ancienneté ;
Les JNT ;
Les jours fériés chômés ;
Les éventuelles contreparties obligatoires en repos ;
Le repos compensateur de remplacement ;
Les heures de délégation ;
Les formations réalisées pendant le temps de travail ;
Les accidents du travail et maladies professionnelles, reconnus comme tels par la sécurité sociale ;
Les arrêts pour maladies non professionnelles dans la limite de trois mois d’absence.
Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JNT acquis par le collaborateur sur la période annuelle concernée.
Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l'ouverture du droit à JNT :
Tous les autres congés suspensifs du contrat de travail (congés parentaux et congés sans solde);
Les absences non autorisées.
Ces absences entraînent une baisse du nombre de JNT acquis par le collaborateur sur la période annuelle concernée. Il est rappelé que les absences liées à la maladie doivent être justifiées par certificat médical transmis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.
Incidences des absences sur la rémunération
Pour procéder à la retenue sur salaire de l’absence, la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, la valeur d’une demi-journée par 44.
Prise des JNT
Les JNT des collaborateurs en forfait jour pourront être pris par ½ journée. Sachant qu’une demi-journée de travail s’entend avant et après 13h00.
Durant la période annuelle de référence
Une part de 5 JNT est fixée par l’employeur, la part de JNT restante, est fixée à l’initiative du collaborateur. En cas de modification par l’employeur des dates fixées par le collaborateur pour la prise des JNT et sauf urgence, ce changement est notifié au collaborateur dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
À la fin de la période annuelle de référence
En tout état de cause, l’ensemble des JNT doit être utilisé durant la période annuelle de référence, si des jours disponibles restent à consommer et/ou n’ont pas fait l’objet d’une planification prévisionnelle sur le dernier trimestre, ils devront être planifiés par le collaborateur concerné avant le 1er septembre. À défaut ils pourront être imposés par l’employeur.
Le 31 décembre, dernier jour de la période de référence, les JNT non pris seront considérés comme perdus si aucune demande par écrit n’a été faite pour les mettre dans le Compte Épargne Temps (10 au maximum). Aucun report de JNT n’est possible hors utilisation du CET.
Suivi des temps
Le suivi du temps de travail est hebdomadaire. Les collaborateurs bénéficiant d’un forfait jour remettront à la Direction un relevé auto déclaratif des horaires de repos, le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours travaillés ou non, en précisant ainsi s’il s’agit de :
Ce relevé devra être établi en utilisant le système auto déclaratif en vigueur au sein de Groupe Product Life et devra être approuvé par le responsable hiérarchique.
Période quotidienne de travail
Les collaborateurs bénéficiant d’un forfait jour au sein Groupe Product Life doivent bénéficier impérativement d’un minimum de 11 heures de repos entre deux plages de travail et d’un minimum de 35 heures consécutives de repos par semaine. Il est rappelé que ces limites n'ont absolument pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Les parties conviennent en outre que, sauf circonstances exceptionnelles, leur journée de travail ne peut :
Ni commencer avant 7h00 du matin ;
Ni se terminer au-delà de 20h00 afin de préserver la vie privée / familiale et la santé des collaborateurs (sauf cas exceptionnel)
Les parties conviennent en outre que, sauf dérogation de service, circonstances exceptionnelles, les collaborateurs en forfait jour ne travaillent pas le Week-end et les jours fériés. Les plannings / réunions de travail / etc… doivent être adaptés / positionnés pour y répondre. Ces début et fin des périodes quotidiennes et hebdomadaires de travail seront affichés dans l’entreprise.
Stipulations communes à toutes les modalités
Lissage des rémunérations
La rémunération des collaborateurs dont le temps de travail est annualisé ou forfaitisé de quelque manière que ce soit, est lissée et mensualisée indépendamment de la durée du travail effectif mensuel réellement accomplie.
Années incomplètes
Embauches en cours de période de référence
Les collaborateurs embauchés en cours de période de référence bénéficient, le cas échéant, d’un nombre de JRTT ou de JNT calculé au prorata de leur temps de présence (au prorata du nombre d’heures mensuelles ou de jours de présence).
Départs en cours de période de référence
Quoique définis en début de période de référence, les JRTT ou les JNT ne sont réellement acquis par les collaborateurs que tout au long de la période de référence. Ainsi, en cas de départ de l’entreprise au cours de la période de référence, une régularisation des sommes dues, en fonction des jours acquis et des jours réellement consommés par le collaborateur depuis le début de la période de référence, sera réalisée au terme du contrat.
Compte Épargne Temps
Les parties confirment que, malgré la mise en cause de l’application de la convention collective des prestataires de service au sein de société Groupe Product Life, le bénéfice du Compte Épargne Temps créé par l’accord du 11 avril 2000 dans la Branche des prestataires de services doit être maintenu pour les collaborateurs de Groupe Product Life, présents et à venir.
Par conséquent, les parties s’accordent sur le fonctionnement suivant du compte épargne temps. Ce fonctionnement se substitue à tout accord, note ou usage précédemment en vigueur au sein de l’entreprise.
Principe généraux et champ d’application
Le Compte Épargne Temps a pour finalité de permettre au collaborateur d'accumuler des droits en vue d'être rémunéré partiellement ou totalement lors de certaines absences autorisées ou pour anticiper le départ en retraite.
Pour des raisons de santé et sécurité, le Compte Épargne Temps (CET) ne doit pas se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos dont bénéficie le collaborateur ni rendre attractive la renonciation au repos. Tous les collaborateurs, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, peuvent avoir un Compte Épargne Temps. Au cas d’espèce, seule l'ancienneté acquise en application du contrat en cours et conformément à l’article 3.7 de la convention collective des bureaux d’études est prise en compte.
Ouverture et tenue du compte
Bien que le Compte Épargne Temps repose sur le principe du volontariat, les parties conviennent que l’ouverture du compte est faite à la première demande de transfert de jours (JRTT / JNT / CP) sur le CET par le collaborateur auprès de l’employeur (titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ayant au moins un an d'ancienneté). Son alimentation relève de l’initiative du collaborateur.
Alimentation du compte
C.1 Source d’alimentation
Le Compte Épargne Temps peut être alimenté de la façon suivante : Alimentation en repos à l’initiative du collaborateur
Des jours de congés payés légaux, dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
Des JNT ou des JRTT, dans la limite de 10 jours par an ;
Les primes éventuelles ;
Les jours de repos compensateur (HS) ;
Les jours de congés pour ancienneté ;
Les jours de congé de fractionnement.
D’autres éléments déterminés par accord d’entreprise peuvent alimenter le Compte Épargne Temps selon les modalités définies par cet accord. Le collaborateur doit informer, par écrit, l'employeur du nombre de jours qu'il entend verser à son Compte Épargne Temps (dans les limites fixées) :
Pour les jours de congés payés : au moment de l'établissement de l'ordre des départs en congé et au plus tard pour le 30 mai de chaque année ;
Pour les jours de repos issus de l’aménagement du temps de travail : au plus tard le 30 novembre chaque année.
Sans demande de la part du collaborateur dans les conditions définies ci-dessus, les jours non pris seront perdus. Aucun transfert vers le CET ne sera réalisé automatiquement.
C.2 Plafond de d’alimentation
Le plafond de jours placés dans le Compte Épargne Temps par année civile ne peut excéder 15 jours, tous types de jours confondus. Le plafond de jours stockés dans le Compte Épargne Temps ne pourra excéder 60 jours. En cas de CET ayant dépassé ce plafond en raison de stipulations antérieures, le CET du collaborateur restera bloqué jusqu’à ce que le compteur de jours épargnés retombe en dessous de ce plafond de 60 jours.
Fin de carrière : Les collaborateurs approchant de l’âge légal de la retraite (5 ans), pourront voir le plafond de leur Compte Épargne Temps levé et pourront continuer à l’alimenter audessus de 60 jours. Les collaborateurs intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines.
Utilisation du Compte Épargne Temps
D.1 Utilisation du CET pour se constituer une épargne
Après 1 an d’épargne, tout collaborateur pourra utiliser son Compte Épargne Temps à la condition d’avoir soldé la totalité de ses congés payés et de n’avoir plus de JRTT / JNT.
Les différentes affectations possibles
Le collaborateur peut utiliser les droits affectés sur le CET pour :
alimenter un plan d’épargne d’entreprise ;
ou procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L. 351-141 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études).
D.2 - Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate
Le collaborateur pourra demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET, à l’exception des droits issus de l’épargne de la 5eme semaine de congés payés. Les sommes versées au collaborateur lors de la liquidation du Compte Épargne Temps pour bénéficier d’une rémunération immédiate seront calculées sur la base du salaire brut perçu par l'intéressé au jour de l’épargne de son congé.
D.3 Utilisation du CET pour prendre un congé
Dans tous les cas, le collaborateur doit informer l'entreprise, 2 mois avant son départ, de l'utilisation de son Compte Épargne Temps. Par ailleurs, l'utilisation du Compte Épargne Temps ne deviendra effective que si le collaborateur remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé demandé par lui et si l'entreprise n'a pas refusé ou reporté le congé lorsque de telles possibilités sont prévues par les textes. En cas de report éventuel des dates de départ en congés par l'entreprise, conformément aux dispositions légales, l'utilisation du Compte Épargne Temps est reportée en conséquence, sauf nouvelle information contraire écrite du collaborateur. Aménagement de fin de carrière Les droits accumulés dans le CET peuvent être utilisés par le collaborateur pour lui permettre de partir en retraite avant la date prévue, en utilisant son CET dans la période précédant immédiatement son départ à l’âge légal de la retraite.
Cette demande doit en outre indiquer :
La date à laquelle le collaborateur peut prétendre à une retraite.
L’engagement qu’il prend de faire valoir ses droits à la retraite immédiatement à l’issue de la période d’anticipation de sa cessation d’activité.
Les droits qu’il entend utiliser au titre de son compte épargne temps
Congés pour convenance personnelle Les droits accumulés dans le CET peuvent être utilisés par le collaborateur pour lui permettre d’indemniser tout ou partie de congés légaux non rémunérés ci-dessous :
Le congé sabbatique
Le congé lié à la famille :
Le congé parental d’éducation temps plein,
Le congé de solidarité familiale
Le congé proche aidant
Tout autre congé familial
Toute autre absence non rémunérée ou rémunérée partiellement définie par le Code du travail, à l’exclusion des périodes d’absence pour maladie ou accident du travail.
Rémunération du congé
Les sommes versées au collaborateur, en vertu du Compte Épargne Temps lors de la prise d'un congé défini ci-dessus, sont calculées sur la base du salaire brut perçu par l'intéressé au moment de la prise de son congé (le salaire prend en compte les différents éléments de la rémunération du collaborateur hors primes exceptionnelles ou annuelles éventuelles versées le mois considéré et hors heures supplémentaires). Les versements sont effectués mensuellement, pendant tout ou partie de la durée du congé, jusqu'à épuisement du Compte Épargne Temps. Le Compte Épargne Temps est diminué chaque mois du nombre de jours indemnisés. Chaque versement mensuel effectué au titre du Compte Épargne Temps donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie, il est soumis aux mêmes cotisations que les salaires. Les versements sont effectués aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.
Modalités de conversion des éléments du CET
Le Compte Épargne Temps est exprimé en « jours de repos ». Tout élément monétaire (primes) affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.
Information du collaborateur sur l’état du CET
Une information est donnée au collaborateur sur la situation de son Compte Épargne Temps sur son bulletin de paie. L'information doit préciser, le nombre de jours de repos épargnés, le nombre de jours pris et le solde.
Modalités de clôture du compte
H.1 Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l'auteur de la rupture, l'entreprise verse au collaborateur une indemnité correspondant à l'intégralité des droits qu'il a acquis à son Compte Épargne Temps. Cette indemnité est égale au nombre de jours figurant au Compte Épargne Temps du collaborateur. Chaque jour étant valorisé sur la base du salaire brut perçu par l'intéressé au jour de l’épargne du jour de congé concerné. Cette indemnité figure sur le bulletin de paie, elle est de nature salariale et est soumise aux mêmes prélèvements que le salaire de l’intéressé.
H.2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du collaborateur
Le collaborateur peut renoncer à tout ou partie de son Compte Épargne Temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation. Il devra dans ce cas notifier, par écrit, à l'employeur sa demande, en observant un délai de prévenance de 4 mois et joindre à celle-ci un justificatif de sa demande. La part ou la totalité du Compte Épargne Temps à laquelle le collaborateur a renoncé, donne droit à une indemnité calculée sur la base du salaire brut perçu par l'intéressé au jour de l’épargne des jours liquidés. Toutefois, si l'indemnité est supérieure à deux mois de salaire actuel de l’intéressé, elle fait l'objet de plusieurs versements (un par mois jusqu'à épuisement du compte), chaque versement ne pouvant être supérieur à deux mois de salaire. L'indemnité ou le premier versement est payé le mois suivant celui de la renonciation. En cas de renonciation par un collaborateur à son Compte Épargne Temps, celui-ci ne peut ouvrir un nouveau Compte Épargne Temps.
Garantie
Les droits acquis dans le cadre du Compte Épargne Temps sont couverts par l'assurance de garantie des collaborateurs dans les conditions des articles D.3154-2 et suivants du code du travail du Code du travail.
STIPULATIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur de l’accord de substitution
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025
Interprétation et application
En cas de difficultés portant sur l’interprétation ou l’application de l’un ou l’autre des articles du présent accord, les parties contractantes s’engagent à procéder en commun à son examen et ce dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée en ce sens avec accusé de réception par l’une ou l’autre des parties.
Dénonciation - Modification
Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial. L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Au cours de ce préavis, les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Dépôt
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS), en ligne sur la plate-forme de télé-procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à l'initiative du représentant légal de l'entreprise. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail. Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet. Fait le 12/12/2024, à Courbevoie en trois exemplaires originaux