Accord d'entreprise GROUPE PROFESSION SANTE

ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 Groupe Profession Santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

20 accords de la société GROUPE PROFESSION SANTE

Le 27/11/2023


ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

Groupe Profession Santé




Entre,

SASU

Groupe Profession Santé, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 530 330 174, et dont le siège social est situé 1, rue Augustine VARIOT – 92240 MALAKOFF

Ci-après désignée « GPS »
Représentée par XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général

D’UNE PART,


ET


Les Organisations Syndicales de G.P.S. :

  • Le syndicat F.O. représenté par XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
  • Le syndicat S.N.J. représenté par XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
  • Le syndicat S.N.J. – CGT représenté par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART,

Préambule

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les négociations annuelles obligatoires se sont engagées entre l’employeur et les Organisations Syndicales Représentatives.

Elles ont donné lieu à deux réunions qui se sont tenues les 31 octobre et 27 novembre 2023.

A l’issue de celle-ci, les parties signataires ont convenu des mesures suivantes au titre des mesures salariales 2023.

Article 1 – Attribution d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV)

Une PPV est octroyée aux salariés éligibles.

Article 2 – Critères d’éligibilité

La PPV est attribuée aux salariés liés à la Société par un contrat de travail à la date de son versement.
Précision : les salariés en congé de reclassement au moment du versement de la prime sont éligibles, étant toujours liés par un contrat de travail à la société.

Article 3 – Montant de la prime

Le montant de la prime est déterminé comme suit :
-300€ pour les alternants ;
-500€ pour les personnes dont la rémunération est inférieure à 3 SMICs annuels (62 899,20€) ;
-300€ pour les personnes dont la rémunération est supérieure ou égale à 3 SMICs annuels (62 899,20€)

La rémunération considérée est la rémunération brute sur la période des 12 mois glissant précédant la date de versement de la prime, soit du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.
Ce montant est modulé en fonction de la durée de présence effective du salarié durant les 12 mois glissant précédant la date de versement de la prime.
Les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant gravement malade doivent être assimilées à des périodes de présence effective. La prime des salariés absents du fait de ces congés ne peut être réduite à raison des absences.
Les absences pour maladie non professionnelle ne sont pas assimilées à des périodes de présence effective. Une franchise de 60 jours est néanmoins appliquée avant déduction de ces absences pour le calcul de la présence effective du salarié pendant l’année écoulée.
Ce montant est également modulé en fonction de la durée de travail prévue au contrat.
Précision : pour les pigistes, la quotité de travail est déterminée au regard du salaire annuel moyen d’un Rédacteur (y compris rédacteur spécialisé et chef de rubrique) au sein de la société (41 142,19 €). Une fois cette quotité déterminée, elle sera appliquée sur le montant de la prime pour un temps plein.
Exemple :
Pour un pigiste dont la rémunération sur la période considérée est de 8 000€ bruts, la quotité de travail est calculée comme suit : 8 000/41 142,19 = 0.19
Le montant de la prime pour cette personne sera alors de 95 € (500x0.19)
La prime versée ne pourra pas être inférieur à 50€.

Article 4 – Date de versement

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée en même temps que le salaire du mois de novembre 2023.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2023 et entre en vigueur à sa date de signature.

Article 6 - Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire original de l’accord est remis à chacun des signataires.
Le dépôt doit être effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le dépôt de l’accord est accompagné de la version de l’accord signée des parties et d’une copie du courrier électronique ou du récépissé ou de l’avis de réception daté, de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives de GPS à l’issue de la procédure de signature.
Un exemplaire original de l’accord est également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, à ce jour Boulogne-Billancourt.

Les salariés sont informés par une publication intranet de l’existence du dispositif et du contenu de l’accord qui est joint à cette information.

Fait à Malakoff, Le 27/11/2023

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Délégué Syndicale FO Délégué Syndical SNJ Directeur Général

Déléguée Syndicale SNJ - CGT

Mise à jour : 2023-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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