Accord d'entreprise GROUPE RECREA

LE MAINTIEN DE SALAIRE - LA PRIME D'ANCIENNETE & PERMANENCES/ASTREINTES-INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société GROUPE RECREA

Le 08/11/2023


AVENANT 3 ACCORD DE GROUPE RELATIF AU BLOCS 3, 4 et 5





ENTRE LES SOUSSIGNEES


La société GROUPE RECREA, société par actions simplifiée, au capital de 2.762.500 euros, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 401 567 938, dont le siège est situé 18 rue Martin Luther King – 14280 Saint Contest, représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité,

Ci-après dénommée la « 

Société » ou la « société GROUPE RECREA »


D’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe RECREA, représentées par les coordonnateurs syndicaux désignés par elles :

en leur qualité de coordinateurs syndicaux, pour la Confédération Force Ouvrière (FO), syndicat intercatégoriel,

en leur qualité de coordinateurs syndicaux pour la Confédération Générale du Travail (CGT), syndicat intercatégoriel,

Ci-après dénommées les « 

Organisations Syndicales Représentatives »


D'autre part,

Ci-après dénommées collectivement les « Parties » ou individuellement la « Partie »


Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u I.PREAMBULE PAGEREF _Toc107236568 \h 3
II.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc107236569 \h 5
III.OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc107236570 \h 5
IV.CONTENU DE L’ACCORD PAGEREF _Toc107236571 \h 5
4.1.TRAITEMENT DES ABSENCES POUR ARRÊT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc107236572 \h 5
4.2.TRAITEMENT DE L’ANCIENNETE – PRIME D’ANCIENNETE

PAGEREF _Toc107236573 \h 6

4.3.TRAITEMENT DE L’ASTREINTE ET DE LA PERMANENCE PAGEREF _Toc107236574 \h 7
4.4.TRAITEMENT DU DEPART A LA RETRAITE – INDEMNITE DE DEPART ET MISE A LA RETRAITE PAGEREF _Toc107236575 \h 7
4.5.TRAITEMENT DU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE PAGEREF _Toc107236576 \h 8
V.DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc107236577 \h 9
5.1.PORTEE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc107236578 \h 9
5.2.ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc107236579 \h 10
5.3.REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc107236580 \h 10
5.4.DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc107236581 \h 10
5.5.DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc107236582 \h 10



PREAMBULE

  • En 1989, le groupe RECREA a été créé afin de développer une activité de gestion d’équipements aquatiques par délégation de service public auprès des collectivités locales (ci-après le « Groupe »). Quelques années plus tard, le Groupe s’est vu confier la gestion de son premier centre aquatique à Thury-Harcourt.

Depuis sa création, le Groupe a développé :

  • A destination des collectivités, des services de gestion/exploitation de divers équipements ; Aquatiques, Remise en Forme, Patinoire, Bien-Etre, Soins, Restauration, Bowling…

  • A destination des clients et usagers fréquentant les établissements, des services, et des activités innovantes.

En 2019, la société S-PASS SL SAS et ses filiales (ci-après « S-PASS SL ») ont intégré le Groupe qui est alors devenu le 1er groupe français spécialisé dans la gestion d’équipements à vocations Loisirs, Bien-Etre, Forme et Sport en milieu aquatique.

  • Au sein du Groupe, le statut collectif n’est pas uniforme :

  • certaines sociétés relèvent de la Convention Collective Nationale Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels (ci-après la « CCN ELAC ») ;

  • d’autres sociétés relèvent de la Convention Collective Nationale Sport (ci-après la « CCN SPORT ») ;

  • certaines sociétés appliquent par ailleurs des accords d’entreprise ou d’UES (ci-après les « Accords d’UES »), voire des usages spécifiques (ci-après les « Usages »).

  • C’est ce qui a conduit le Groupe à initier une réflexion visant à l’élaboration d’un statut collectif commun à l’ensemble des Salariés (ci-après le « Statut Collectif ») pour les raisons suivantes :

  • renforcement de la cohésion et de l’appartenance des Salariés au Groupe, notamment suite à l’intégration d’S-PASS SL et ses filiales ;

  • accroissement de l’attractivité du Groupe dans un secteur de plus en plus concurrentiel ;

  • simplification de la gestion du personnel devenue de plus en plus complexe.

Les sociétés du Groupe resteront soumises à la convention collective de branche dont elles relèvent de plein droit conformément à l’article L.2261-2 du Code du travail (CCN ELAC ou CCN SPORT).

Le Statut Collectif consistera uniquement à apporter des adaptations à certaines dispositions des CCN ELAC et SPORT, en application de l’article L.2253-3 du Code du travail.


  • Le Groupe a toujours privilégié le dialogue social afin de définir et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour l’accompagner dans son développement et s’adapter aux besoins spécifiques du marché.

C’est dans ce contexte qu’il a invité les organisations syndicales - représentatives ou non - au niveau du Groupe (ci-après les « Organisations Syndicales ») à négocier le Statut Collectif.


Les Parties ont conclu un

accord de méthode en date du 4 Novembre 2020, qui a fait l’objet de plusieurs avenants, afin d’étaler dans le temps les négociations relatives au Statut Collectif (ci-après le « Calendrier ») en cinq (5) blocs :


  • Bloc 1 : Durée du travail, contrats saisonniers, indemnité de licenciement et congés ;

  • Bloc 2 : Rémunération variable et travail le dimanche ;

  • Bloc 3 :Maintien de salaire en cas d’absence pour maladie et taux d’indemnisation des arrêts maladie ;

  • Bloc 4 : Prime d’ancienneté et permanences/astreintes ;

  • Bloc 5 : Indemnités de départ et de mise à la retraite et temps d’habillage-déshabillage.

Le Calendrier a été établi pour prendre en compte la complexité des sujets concernés, mais également la nécessité d’échelonner leur impact financier pour les Sociétés, en particulier au regard des difficultés liées à la crise sanitaire mondiale (COVID-19).

  • C’est dans ces conditions que les Parties se sont réunies les 13 Octobre 2021, 15 Novembre 2021, 21 Décembre 2021, 15 Mars 2022, 5 Mai 2022, 21 Juin 2022 et 20 Septembre 2022 et ont conclu le présent accord de groupe relatif au blocs 3, 4 et 5 dont les négociations ont été regroupées.

Par le présent avenant, les Paries viennent intégrer les nouvelles sociétés rejoignant le groupe.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION

Les Parties reconnaissent que l’Accord s’applique aux sociétés suivantes, et à l’ensemble de leurs salariés (ci-après les « Salariés » ou individuellement le « Salarié ») :

  • la Société, en qualité d’entreprise dominante ;

  • l’ensemble des sociétés qu’elle contrôle directement ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce et qui relèvent soit de la CCN ELAC, soit de la CCN SPORT.

A la date de signature de l’Accord, les sociétés entrant dans le champ de l’application de l’Accord (ci-après les « Sociétés ») sont listées en Annexe 1.

OBJET DE L’ACCORD

L’objet de l’Accord est de définir les Blocs 3, 4 et 5 du Statut Collectif.

CONTENU DE L’ACCORD
  • TRAITEMENT DES ABSENCES POUR ARRÊT DE TRAVAIL

  • Délai de carence


Le délai de carence avant versement d’un éventuel complément de rémunération de la part de l’employeur en cas d’arrêt de travail pour maladie ordinaire ou accident de trajet est fixé à sept (7) jours calendaires pour les Salariés n’ayant pas acquis trois (3) années d’ancienneté effective pleines.

Les Salariés seront soumis à un délai de carence de trois (3) jours avant versement d’un éventuel complément de rémunération de la part de l’employeur dès l’entrée dans leur quatrième (4ème) année d’ancienneté effective.

Ces dispositions entreront en vigueur au 1er Janvier 2024.

Dans l’attente de cette entrée en vigueur, les Salariés resteront soumis aux dispositions appliquées au 31 décembre 2022, les Salariés repris d’un précédent délégataire resteront soumis aux dispositions appliquées avant leur transfert sous réserve d’un délai de carence minimal de 3 jours, et les Salariés détachés d’une collectivité seront soumis aux dispositions prévues dans leur convention de détachement.

Par exception, les Salariés ayant moins de trois (3) ans d’ancienneté présents dans les effectifs au 31 Décembre 2023 et bénéficiant d’une carence de trois (3) jours ou moins bénéficieront du délai de carence de trois (3) jours sans regard pour leur ancienneté.

De même, les Salariés éligibles continueront à relever du régime local spécifique à l’Alsace-Moselle.

  • Niveau d’indemnisation – Complément employeur


Le Salarié bénéficiera d’un complément de salaire de la part de l’employeur en cas d’arrêt de travail pour maladie à condition :
  • D’avoir un (1) an d’ancienneté effective dans l’entreprise au premier (1er) jour de l’arrêt (hors hypothèse d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle),
  • D’avoir justifié dans les quarante-huit (48) heures de cette incapacité sauf cas de dérogation légale,
  • D’être pris en charge par la Sécurité Sociale,
  • D’être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ce complément sera fixé à 100 % du salaire net, quelle que soit la nature de l’arrêt de travail, étant précisé qu’il est tenu compte des indemnités brutes versées par la Sécurité Sociale (avec la CSG et la CRDS) pour la détermination du complément de salaire à verser.

  • Durée de l’indemnisation – Complément employeur


Quelle que soit la nature de l’arrêt de travail (maladie ordinaire, accident de travail, maladie professionnelle, accident de trajet) et la convention collective appliquée, la durée de l’indemnisation par l’employeur est fixée à quatre-vingt-dix (90) jours sur une période de douze (12) mois glissants.

A l’expiration des droits à complément de la part de l’employeur, un dossier de prévoyance sera constitué.
  • TRAITEMENT DE L’ANCIENNETE – PRIME D’ANCIENNETE

Conformément aux engagements pris dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au niveau de l’Unité Economique et Sociale récréa, les Parties actent de l’application de la prime d’ancienneté prévue par la Convention Collective Nationale du Sport permettant :
-une harmonisation de ce dispositif pour l’ensemble des collaborateurs,
-une revalorisation des montants actuels,
-une prise en compte de l’ancienneté réelle des collaborateurs, dans la limite de la date d’extension de la Convention fixée au 21 Novembre 2006.

Dans un souci de faveur, les parties conviennent d’appliquer la prime d’ancienneté dans les conditions prévues par le Convention Collective Nationale du Sport, à tous les collaborateurs, quelle que soit leur classification professionnelle.

Les Parties rappellent que les montants fixés par la Convention concernent les Salariés à temps complet et s’apprécient sur une période de temps de travail effectif.

Ces montants feront l’objet d’une proratisation pour les Salariés à temps partiel et en fonction des absences du Salarié. Par exception, aucune proratisation n’aura lieu en cas de congés payés, RTT ou repos compensateurs.

Cette prime d’ancienneté viendra remplacer l’ensemble des dispositifs existants en matière d’ancienneté sur les Sociétés appartenant au groupe récréa.

Par exception, le Salarié qui bénéficierait d’une prime d’ancienneté plus favorable au 1er Janvier 2023 notamment en raison de l’application de l’accord sur la prime d’ancienneté de l’UES récréa, d’un accord d’entreprise sur les conséquences de la reprise, continuera à bénéficier du montant de la prime d’ancienneté qui lui sera applicable au 31 Décembre 2022 jusqu’à :
  • rattraper les dispositions de la nouvelle prime,
  • bénéficier d’une modification contractuelle (ex : changement de poste, changement de durée de travail), hors mi-temps thérapeutique et congé parental à temps partiel ou complet.
Dans ces deux hypothèses, le Salarié bénéficiera des nouvelles dispositions définies par le groupe en matière de prime d’ancienneté.

Par exception également, les parties conviennent que les Salariés repris au 1er Janvier 2022 sur la Société d’exploitation Feugrais Cerisaie resteront soumis aux dispositions prévues dans la convention d’entreprise dans le cadre de l’intégration dans l’UES récréa, tant que cette convention sera applicable.

De même, les parties conviennent que les Salariés repris au 1er Juillet 2021 sur la Société Piscine Berlioux continueront à bénéficier de la prime d’ancienneté dite d’anniversaire à l’atteinte de 15 ans, 25 ans et 30 ans d’ancienneté.
  • TRAITEMENT DE L’ASTREINTE ET DE LA PERMANENCE

Les parties conviennent de reporter à des discussions ultérieures le traitement de l’astreinte de la permanence.
  • TRAITEMENT DU DEPART A LA RETRAITE – INDEMNITE DE DEPART ET MISE A LA RETRAITE

En cas de départ à la retraite à l’initiative du Salarié, ce dernier se verra verser une indemnité de départ à la retraite fixée comme suit :
  • 0,5 mois de salaire de 1 an à moins de 5 ans d’ancienneté,
  • 1 mois de salaire de 5 ans à moins de 10 ans d’ancienneté,
  • 1,5 mois de salaire de 10 ans à moins de 15 ans d’ancienneté,
  • 2 mois de salaire de 15 ans à moins de 20 ans d’ancienneté,
  • 4 mois de salaire de 20 à moins de 30 ans d’ancienneté,
  • 5 mois de salaire à partir de 30 ans d’ancienneté.

En cas de mise à la retraite du Salarié à l’initiative de l’employeur, le Salarié bénéficiera d’une indemnité de mise à la retraite équivalente à l’indemnité légale de licenciement.

L’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite est l’ancienneté réelle du Salarié, calculée selon les périodes de temps de travail effectif ou assimilées comme telles par le législateur (ex : congés payés, congé maternité et paternité, arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, …).

Par exception, les parties conviennent que les Salariés repris au 1er Janvier 2022 sur la Société d’exploitation Feugrais Cerisaie resteront soumis aux dispositions prévues dans la convention d’entreprise dans le cadre de l’intégration dans l’UES récréa, tant que cette convention sera applicable.
  • TRAITEMENT DU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

  • Notion de temps d’habillage et de déshabillage


Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas pris en compte dans la durée du travail effective du Salarié et ne donne pas lieu à une planification.

En revanche dès lors que le port d’une tenue de travail est imposé en raison de la fonction exercée, et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail, le temps passé donne lieu à une contrepartie.

  • Catégories de personnel éligibles à une contrepartie pour temps d’habillage et de déshabillage


Bénéficient d’une contrepartie au temps passé à l’habillage et au déshabillage en début et fin de journée de travail les Salariés ayant l’obligation de porter une tenue professionnelle et de la revêtir et la retirer sur leur lieu de travail.

Sont notamment concernés les Salariés des pôles et postes suivants :
  • Aquatique : Surveillant aquatique, Educateur aquatique, Educateur plongée, Chef de bassin, Coordinateur aquatique,
  • Forme : Educateur forme, Coordinateur forme,
  • Autres activités sportives : Educateur multisports, Educateur escalade, Educateur tennis,
  • Hygiène : Agent hygiène, Agent polyvalent, Chef d’équipe hygiène, Coordinateur hygiène,
  • Spa : Praticienne spa, Coordinatrice spa,
  • Patinoire : Educateur patinoire, Coordinateur patinoire,
  • Restauration : Commis de cuisine, Agent de cuisine, Cuisinier, Second de cuisine, Chef de cuisine, Responsable restauration,
  • Equestre : Palefrenier, Educateur équitation, Coordinateur équitation, Responsable équitation,
  • Nautique : Educateur voile, Educateur canoë-kayak,
  • Technique : Technicien polyvalent, Responsable technique.

Sont en revanche notamment exclus les Salariés des pôles/postes suivants :
  • Direction d’établissement,
  • Administratif,
  • Accueil et relation client,
  • Fonctions supports,
  • Evènementiel,
  • Hébergement,
  • Golf,
  • Patinoire pour les postes d’accueil et technique (Agent patinoire, Technicien polyvalent),
  • Personnel de salle du pôle restauration/bar (Serveur, Chef de rang, Responsable salle, Employé snack, Agent de restauration, Responsable snack, Agent bar / caféteria, …).

  • Contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage


Le temps d’habillage, le temps de douche et de déshabillage réalisés en début et fin de journée de travail sur le lieu de travail, ainsi que le blanchissage de la tenue de travail, feront l’objet d’une contrepartie en repos.

Cette contrepartie est fixée à quatre (4) jours de repos par an pour les Salariés éligibles, à l’exclusion des Coordinateurs et Responsables pour qui elle est fixée à deux (2) jours de repos par an.

Ces journées seront acquises de manière mensuelle à hauteur de 1/3 ou 1/6 par mois complet travaillé en fonction de la catégorie de personnel éligible.

En cas d’absence du Salarié, hors congés payés, RTT, repos compensateurs et jours d’habillage déshabillage, cette acquisition sera proratisée à hauteur du temps de travail effectif.

La durée de cette journée de repos est fixée forfaitairement à sept (7) heures pour les Salariés travaillant à temps complet. La durée de cette journée sera proratisée pour les Salariés à temps partiel proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.

Moyennant l’observation d’un délai de prévenance de deux (2) semaines, ces journées de repos peuvent être prises au cours de la période de référence qui est l’année d’acquisition ou au cours de l’année qui suit l’acquisition.
Exemple : Les jours de repos pour habillage-déshabillage acquis en 2023 pourront être posés en 2023 et en 2024.

Par principe, cette journée de repos sera prise à l’initiative du Salarié et sera soumise à validation de son Manager.
Par exception, dans les six (6) mois précédant l’expiration du délai de pose des journées de repos, le Manager pourra fixer les dates de prise du solde des journées, moyennant un délai de prévenance d’un (1) mois.

Par exception, les parties conviennent que les Salariés repris au 1er Janvier 2018 sur la Société Le Nautile resteront soumis aux dispositions prévues dans la convention d’entreprise dans le cadre de l’intégration dans l’UES récréa, tant que cette convention sera applicable.
DISPOSITIONS GENERALES
  • PORTEE DE L’ACCORD

L’Accord se substitue à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux ou accords (de branche ou d’entreprise) portant sur le même objet et applicables au sein des Sociétés à sa date d’entrée en vigueur.


  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2023 pour INGREO, le 1er août 2023 pour la SNC AQUAZENA, le 16 août 2023 pour la SNC AQUAGARON, et le 1er septembre pour la SAS STMCA, sauf pour les dispositions pour lesquelles il est prévu une date d’entrée en vigueur différée.

  • REVISION DE L’ACCORD

L’Accord ne pourra être révisé que d’un commun accord entre les Parties.

La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée des propositions sur le(s) thème(s) dont il est demandé la modification, avec un préavis de deux (2) mois.

L'avenant modifiant l'Accord sera soumis aux mêmes formalités de dépôt et publicité que l’accord initial telles que prévues à l’article 4.5.

La modification dans la rédaction des Annexes n’est pas soumise au formalisme de la révision et peut être librement effectuée par la Société.

  • DENONCIATION DE L’ACCORD

L’Accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de douze (12) mois. La dénonciation devra être portée à la connaissance des autres Parties signataires par la ou les Parties auteur(s) de la dénonciation par tout moyen permettant de conférer date certaine à l’information.

  • DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

L’Accord est établi en trois (3) exemplaires, paraphés, datés et signés par les Parties, dont un exemplaire sera conservé par la Société, et un sera remis à chacune des Organisations Syndicales Représentatives signataires.

L’Accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives non signataires.

L’Accord sera déposé par voie dématérialisée auprès des services de la DREETS via le site de dépôt en ligne dédié (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une copie de l’Accord sera adressée au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

L’Accord sera transmis pour information aux Comités Sociaux et Economiques de chaque entité du Groupe.

L’Accord sera affiché dans chaque entité du Groupe aux emplacements réservés à la communication avec le personnel afin d’être porté à la connaissance des Salariés ou sera laissé à la disposition des Salariés dans un lieu déterminé par le Responsable d’Etablissement.


Fait à Saint-Contest, le 8 novembre 2023
En 4 exemplaires originaux

Pour la société GROUPE RECREA
Directeur des Ressources Humaines,





Pour les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe, représentées par les coordonnateurs syndicaux désignés par elles:

  • en leur qualité de coordinateurs syndicaux, pour la Confédération Force Ouvrière (FO), syndicat intercatégoriel,





  • en leur qualité de coordinateurs syndicaux pour la Confédération Générale du Travail (CGT), syndicat intercatégoriel,




ANNEXE 1


GROUPE RECREA
GROUPE S-PASS
  • SAS GROUPE RECREA
  • SAS ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR
  • SA RECREA
  • SARL FORMEA
  • SNC LE DOME DE VINCENNES
  • SNC AQUARENA
  • SNC VILLASPORT
  • SNC NAUTIPOLIS
  • SNC SO POOL
  • SNC CA DE BEAUFORT EN ANJOU
  • SNC LES ONDINES
  • SNC CA-CHATEL
  • SNC FORMEO
  • SNC LES NYMPHEAS
  • SNC CENTRA AQUATIQUE DE LUYNES
  • SNC L’ILE VERTE
  • SNC CA DE LA BROQUE
  • SNC AQUABAULE
  • SNC CA DE VALENCIENNES
  • SNC SOURCEANE
  • SNC LES BAINS DE DIEPPE
  • SNC AQUATHELLE
  • SNC L’AQUACIENNE
  • SNC L’ONDINE
  • SNC LE NAUTILE
  • SNC LAC ET FORET
  • SNC PP BOULOGNE BILLANCOURT
  • SAS PARC NATUREO
  • SAS CELA
  • SAS ESPACE OREANE
  • SNC CENTRE AQUATIQUE DU LAC
  • SAS AQUAVEXIN
  • SAS AQUAMOTION
  • SAS L’O
  • SAS AQUAMALO
  • SAS AQUABELLA
  • SAS LA BUL
  • SAS SWIMOO AMIENS
  • SNC CITEAQUADEMIE
  • SNC ILEO
  • SNC AQUATIC BOWLING CENTER
  • SNC O2 FALAISES
  • SARL SGCAB
  • SAS IDLVT
  • SAS PISCINE BERLIOUX
  • SAS ILM SPORTS
  • SAS CASTALIA C.A.
  • SNC COUZE’O
  • SNC BALARD
  • SNC DUNEO
  • SNC SOCIETE D’EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE
  • SNC CENTRE AQUATIQUE DE CARVIN
  • SNC JOSEPHINE
  • SNC DUO CATEAU CAUDRY
  • SNC CA CITELIUM
  • SNC AQUA GPH
  • SARL AQUAZERGUES
  • SAS SOCIETE DU CA MONTBARD AMPHITRITE
  • SNC SECAL
  • SNC HELICEA
  • SNC PISCINE DAVOUT
  • SAS AXEL VEGA
  • SAS C.A. AQUANACRE
  • SAS EUROCEANE
  • SAS L’OCEANIDE
  • SNC CENTRE AQUATIQUE DES DEUX VALLEES
  • SEMOP ISSY SPORT
  • SAS CENTRE AQUATIQUE DE BETHUNE
  • SNC HODELLIA
  • SNC CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D’ESTREES
  • SNC PISCINE DE CHAMPERRET
  • SNC INGREO
  • SNC AQUAZENA
  • SNC AQUAGARON
  • SNC LA VAGUE
  • SAS S-PASS
  • SAS SMTCA
  • SARL S3P


Mise à jour : 2023-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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