Accord d'entreprise GROUPE SEB RETAILING

Accord d'entreprise à la suite de la NAO 2024 salaires, durée effective et organisation du temps de travail, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et travailleurs handicapés

Application de l'accord
Début : 05/12/2023
Fin : 31/12/2024

15 accords de la société GROUPE SEB RETAILING

Le 05/12/2023


Groupe SEB Retailing



Accord d’entreprise à la suite de la NAO 2024

salaires, durée effective et organisation du temps de travail,

égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

et travailleurs handicapés





Entre :

La société Groupe SEB France dont le siège social est situé 112 chemin du Moulin Carron, 69130 ECULLY, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440 410 637.

Ci-après désignée GSR,

Et représentée par M. XXXX en qualité de Directeur Général et Mme XXXX en qualité de DRH.

D’une part,


Et,


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société GSR :
  • CFE – CGC
  • CFDT
  • CGT
  • UNSA

D’autre part,


Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2024 (art L.2242-1 et suivants du Code du Travail) et à l’issue des réunions du 16 Novembre 2023 et du 1er Décembre 2023, le présent accord a pu être conclu.

Il est convenu ce qui suit :



Article 1 – Rémunération


Les mesures adoptées pour l’année 2024 sont les suivantes :

1.1 – Pour le personnel ETAM


  • Augmentation Générale des salaires :

  • Budget de XX % de la masse salariale non-cadres au 1er janvier 2024 ;

  • Budget de

    XX% de la masse salariale non-cadres au 1er septembre 2024. 


Il sera accordé

X% pour la dérive d’ancienneté.


Il est à noter que l’augmentation générale est conditionnée à l’adhésion au présent accord à la majorité des organisations syndicales représentatives. A défaut d’accord majoritaire, l’augmentation sera uniquement de X % au 1er janvier 2024, dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur via un PV de désaccord selon les dispositions légales. 

  • Augmentations Individuelles et Promotionnelles :

  • X % de la masse salariale non-cadres d’augmentation individuelle seront versés le 1er Mai 2024.


Les promotions, les rattrapages et les éventuels écarts (dans le cadre de l’égalité femmes/hommes) constatés seront traités en dehors de cette enveloppe.


1.2 – Pour le personnel Cadre 

La Société consacrera une enveloppe de X % de la masse des salaires cadres dont :
  • Une enveloppe de X% dédiée aux augmentations individuelles au 1er mars 2024.
  • Une enveloppe supplémentaire de X%, au titre de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.
  • Une enveloppe de X% couvrant les promotions qui interviendront au cours de l’année 2024.

1.3 - Prime de vacances :

La prime de vacances est revalorisée à

X € au 1er juin 2024.


1.4 - Prime transport

Le montant de la prime de transport

évolue (X%), et s’applique de la manière suivante pour l’ensemble des salariés de GSR 

 
A partir d’une distance (D) de 2 km entre le domicile et le lieu de travail, indemnité de

X €/ km x (D*) x 2, plafonnée à X € par jour travaillé. 


1 .5 – Tickets Restaurant   


  • La valeur du ticket restaurant est portée à

    X€, avec une répartition inchangée, soit : X% à la charge de l’employeur (X€) et X% à la charge du salarié (X€) à compter de la paie de janvier 2024. 

  • Cette disposition est étendue à l’ensemble des collaborateurs GSR.

1.6 - Prime Médailles du Travail


Le montant des primes Médailles du Travail évolue comme suit :


Ancienneté


20 ans d'ancienneté
X €
30 ans d'ancienneté
X €
35 ans d'ancienneté
X €
40 ans d'ancienneté
X €


1.7 - Frais de santé


La société prendra en charge, de manière exceptionnelle,

X, la part « employé » de tous les collaborateurs CDI, CDD, Alternants (base + option).


Les collaborateurs

X au titre des frais de santé sur le mois de février, juillet et octobre 2024.



Art. 2 – Versement d’une prime exceptionnelle


Soucieuse de promouvoir le pouvoir d’achat des salariés, la Direction a souhaité soutenir les salariés en accordant une

prime exceptionnelle nette d’impôt et nette de charges, laquelle sera attribuée selon les modalités précisées ci-après.


Le versement de cette prime intervient en application de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.


2.1 – Salariés bénéficiaires


Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions suivantes :

  • Être lié à l'entreprise par un contrat de travail à la date à laquelle l'accord collectif est déposé sur la plateforme TéléAccords, ce qui est prévu le 12 décembre 2023 ;
  • Percevoir, à temps plein, un salaire mensuel de base brut inférieur ou égal X €

     ;

  • Avoir perçu, sur les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat, sous réserve des proratisations et précisions prévues par la règlementation applicable.

Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de novembre 2023. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors heures supplémentaires, commissions et primes notamment prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions prévues par l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les salariés intérimaires pourront être concernés dans les conditions suivantes :

La Société informera l’entreprise de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à disposition ;

  • L’entreprise de travail temporaire (ETT) versera la prime aux salariés mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord de l’entreprise utilisatrice (EU), en particulier dès lors qu’ils seront liés par un contrat à la date de dépôt du présent accord, étant précisé que, conformément à l’Instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime peut être versée de manière décalée par l’ETT par rapport à l’EU ;
  • La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue à l’article 2.4 lorsque les conditions prévues par le présent accord sont remplies.


2.2 – Montant de la prime et critères de modulation


Pour les salariés employés à temps complet et présents pendant toute l’année 2023, cette prime sera attribuée selon la répartition suivante :

  • Salaire de base mensuel brut

    inférieur ou égal à X € : prime de X € nets

  • Salaire de base mensuel brut

    supérieur à X € et inférieur ou égal à X € : prime de X € nets

  • Salaire de base mensuel brut

    supérieur à X € et inférieur ou égal à X € : prime de X € nets

  • Salaire de base mensuel brut

    supérieur à X € et inférieur ou égal à X € : prime de X € nets

  • Salaire de base mensuel brut

    supérieur à X € et inférieur ou égal à X € : prime de X € nets.

  • Salaire de base mensuel brut

    supérieur à X € et inférieur ou égal à X € : prime de X € nets.


Conformément à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ce montant sera proratisé en fonction :

  • Du temps de travail du salarié prévue au contrat de travail. Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur pourcentage d’activité. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.
  • De son temps de travail effectif dans la Société au cours de l’année 2023. Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence. De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé de présence parentale et congé pour maladie d’un enfant) bénéficieront de ce régime. En revanche, le montant de la prime est réduit et est calculé prorata temporis si le salarié a été absent pour un autre motif que les absences ci-avant mentionnées.




2.3 – Modalités de versement de la prime


Cette prime sera versée avec le salaire du mois de décembre 2023 et au plus tard le 31 décembre 2023.
Il est enfin rappelé que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS.

De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.

2.4 – Principe de non-substitution


La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.


Article 3 – Qualité de Vie au Travail

  • 3.1 – Accompagnement des Seniors


La société renvoie à l’accord Groupe relatif à la Qualité de Vie et Condition de Travail signé le 23 mai 2022 pour les modalités relatives au Temps partiel de Fin de Carrière.

  • 3.2 – Mobilité Durable


Afin de faciliter les transports du quotidien, les rendre moins coûteux et plus propres, le développement des mobilités durables pour les trajets domicile-travail est un objectif majeur pour le groupe SEB.

A titre exceptionnel et pour l’année 2024 exclusivement, la société portera à

X% la prise en charge par l’employeur des abonnements de transports collectifs.

Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

A titre liminaire, les Parties entendent rappeler, au sein du présent accord, les éléments de nature à présenter un état comparatif de la situation entre les femmes et les hommes en termes de rémunération, de temps de travail et d’accès à la formation professionnelle, ayant été présentés aux Organisations Syndicales Représentatives au cours de réunion de CSE.

Compte tenu de la structure de ses effectifs et de la nature de l’activité de l’entreprise et au vu des états comparatifs susvisés, la Direction indique que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est globalement respectée en matière d’accès à la formation et de promotion professionnelle. En complément l’Index égalité Hommes Femmes est présenté de façon annuelle en CSE.






Article 5 – Travailleurs handicapés

Il est rappelé que la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a mis en place l’obligation pour tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, d’employer des travailleurs handicapés, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié.
Cette obligation d’emploi peut être satisfaite, notamment, par :
  • L’emploi direct de travailleurs handicapés
  • Des mesures de maintien dans l’emploi telles que des aménagements de poste ou des actions de formation,
  • La sous-traitance à des entreprises adaptées, du centre de distribution de travail à domicile ou au secteur protégé,
  • L’accueil de stagiaires,
  • L’application d’un accord collectif,
  • Le versement d’une contribution à l’AGEFIPH

A cet égard, les actions menées au cours de l’année 2022 par les établissements de la Société GSF s’inscrivent dans le cadre de la Loi du 11 février 2005 telle que précitée, et témoignent d’une politique de la Direction en matière d’insertion et d’emploi des personnes handicapées.
Par ailleurs, il est rappelé que, conformément à la Loi 2018-771 du 5 septembre 2018 et aux décrets du 27 mai 2019, l’assujettissement interviendra au niveau de l’entreprise et non plus au niveau des établissements. En outre, les minorations seront supprimées au profit d’une valorisation spécifique des DOETH rencontrant des difficultés de maintien en emploi.
Enfin, il est rappelé qu’un accord Groupe relatif au handicap a été signé le 03 mars 2020 pour une durée de trois ans (accord agréé).



ARTICLE 6 – Validité de l’accord



Conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du Travail, le présent accord s’appliquera dès lors qu’il sera signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord, ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Après sa signature, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’emploi du Rhône (ou DIRRECTE), dont 1 exemplaire sous format électronique, et en 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon. Ce dépôt est effectué à la diligence de la Direction.




Fait à Ecully, le 05 Décembre 2023
En 6 exemplaires originaux.


Pour le Groupe SEB ,

XXXX




XXXX



Pour la CFDTPour la CFE-CGCPour UNSA

XXXX XXXX XXXX







Pour la CGT

XXXX


Mise à jour : 2023-12-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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