Accord d'entreprise à la suite de la NAO 2025 : Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et QVCT
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/12/2025
Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et QVCT
Entre :
La société Groupe SEB France dont le siège social est situé 112 chemin du Moulin Carron, 69130 ECULLY, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440 410 637.
Ci-après désignée GSR,
Et représentée par M XXXX en qualité de Directeur Général et Madame x en qualité de DRH.
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société GSR :
CFE – CGC représentée par Mme XXXX,
CFDT représentée par Mme XXXX,
CGT représentée par Mr XXXX,
UNSA représentée par Mr XXXX,
D’autre part,
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2025 (art L.2242-1 et suivants du Code du Travail) et à l’issue des réunions du 20 novembre 2024 et des 10 et 13 décembre 2024, le présent accord a pu être conclu.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Rémunération
Les mesures, conditionnées à l’adhésion au présent accord de la majorité des organisations syndicales représentatives, adoptées pour l’année 2025 sont les suivantes :
1.1 – Pour le personnel Non-Cadres
La Société consacrera une enveloppe de
x % de la masse des salaires non-cadres dont :
Augmentation Générale des salaires :
Une enveloppe de x % au 1er janvier 2025
Il sera accordé
x% pour la dérive d’ancienneté.
Augmentations Individuelles et Promotionnelles :
Une enveloppe de
x % au 1er mai 2025 dont x% éventuellement seront dédiés à des rattrapages ou liés aux métiers en tension si les situations se présentent.
1.2 – Pour le personnel Cadre
La Société consacrera une enveloppe de
x % de la masse des salaires cadres dont :
Une enveloppe de
x % dédiée aux augmentations individuelles au 1er mars 2025, dont x% éventuellement au titre de l’égalité entre les femmes et les hommes si la situation le nécessite.
Une enveloppe de
x % couvrant les promotions et rattrapages qui interviendront au cours de l’année 2025.
1.3 - Prime de vacances
Le montant de la prime de vacances est porté à
x € pour l’année 2025.
1.4 - Prime transport
L’indemnité de transport est revalorisée de
x % à compter du 1er janvier 2025 et s’applique de la manière suivante à partir d’une distance (D) de 2 km entre le domicile et le lieu de travail :
Indemnité de
x€/ km x (D) x 2
plafonnée à x€ par jour travaillé
Article 2 – Autres mesures en faveur du pouvoir d’achat
– Tickets Restaurant
La valeur du ticket restaurant est portée à
x€, avec une répartition inchangée, soit : x% à la charge de l’employeur (x €) et x% à la charge du salarié (x €) à compter de la paie de janvier 2025.
Cette disposition est étendue à l’ensemble des collaborateurs GSR.
2.2 - Prime Médailles du Travail
Le montant des primes Médailles du Travail évolue comme suit :
Ancienneté
20 ans d'ancienneté x € 30 ans d'ancienneté x € 35 ans d'ancienneté x € 40 ans d'ancienneté x €
2.3 - Frais de santé
De manière exceptionnelle, la part « employé » de tous les collaborateurs CDI, CDD, Alternants, sera prise en charge pendant x mois, sur la base uniquement.
Les collaborateurs ne payeront donc pas les cotisations salariales au titre des frais de santé sur x 2025.
2.4 – Budget œuvres sociales du Comité social et économique
Le taux de cotisation employeur de l’activité sociales et culturelles est portée à x%.
Article 3 – Acquisition des congés payés en maladie
Modalités d’acquisition des congés payés
Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les périodes d'absence pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, sont prises en compte pour l'acquisition des congés payés sur la base de 2,08 jours ouvrés par mois d'absence, dans les mêmes conditions que les périodes de travail effectif ou assimilées.
Autres modalités
Les autres dispositions applicables aux congés payés, qu’elles soient légales, conventionnelles ou d’usage, demeurent inchangées.
Article 4 – Temps de travail
Les Parties maintiennent les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail définies dans l’accord collectif applicable depuis le 1er janvier 2023.
Article 5 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Compte tenu de la structure de ses effectifs et de la nature de l’activité de l’entreprise et au vu des états comparatifs susvisés, la Direction indique que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est globalement respectée en matière d’accès à la formation et de promotion professionnelle.
Article 6– Qualité de Vie et Conditions Travail
6.1 – Accord Groupe
La société renvoie à l’accord Groupe relatif à la Qualité de Vie et Condition de Travail signé le 23 mai 2022.
6.2 – Mobilité Durable
Afin de faciliter les transports du quotidien, les rendre moins coûteux et plus propres, le développement des mobilités durables pour les trajets domicile-travail est un objectif majeur pour le groupe SEB.
A titre exceptionnel et pour l’année 2025 exclusivement, la société portera à
x% la prise en charge par l’employeur des abonnements de transports collectifs.
Article 7 – Travailleurs handicapés
Il est rappelé que la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a mis en place l’obligation pour tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, d’employer des travailleurs handicapés, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié. Cette obligation d’emploi peut être satisfaite, notamment, par :
L’emploi direct de travailleurs handicapés
Des mesures de maintien dans l’emploi telles que des aménagements de poste ou des actions de formation,
La sous-traitance à des entreprises adaptées, du centre de distribution de travail à domicile ou au secteur protégé,
L’accueil de stagiaires,
L’application d’un accord collectif,
Le versement d’une contribution à l’AGEFIPH
A cet égard, les actions menées au cours de l’année 2022 par les établissements de la Société GSF s’inscrivent dans le cadre de la Loi du 11 février 2005 telle que précitée, et témoignent d’une politique de la Direction en matière d’insertion et d’emploi des personnes handicapées. Par ailleurs, il est rappelé que, conformément à la Loi 2018-771 du 5 septembre 2018 et aux décrets du 27 mai 2019, l’assujettissement interviendra au niveau de l’entreprise et non plus au niveau des établissements. En outre, les minorations seront supprimées au profit d’une valorisation spécifique des DOETH rencontrant des difficultés de maintien en emploi. Enfin, il est rappelé qu’un accord Groupe relatif au handicap a été signé le 23 février 2023 pour une durée de trois ans (accord agréé).
Article 8 – Validité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail, le présent accord s’appliquera dès lors qu’il sera signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Article 9 – Communication, Publicité, Dépôt
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage ou par courriel. Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Ecully, le 13 Décembre 2024 En 6 exemplaires originaux.