La société GSF SAS, enregistrée sous le n° 00428, est située au 1625 route des lucioles, 06410 BIOT représentée par X en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives :
- CFDT représentée par X en sa qualité de Déléguée syndicale ; - CFE/CGC représentée par X en sa qualité de Délégué syndical ; - CGT représentée par X en sa qualité de Déléguée syndicale.
PREAMBULE :
Il est rappelé qu’un accord d’entreprise a été signé le 24 janvier 2024 ayant pour objet de mettre en place un régime de forfait jours, pour les salariés de GSF SAS et de l’AFPENG, conformément à l’article L 3121-63 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-63 du code du travail, cet accord définit les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours en listant des postes éligibles concernant la catégorie des agents de maitrise. Or, Il a été constaté que certains salariés agents de maitrise, occupant des postes non identifiés lors de la signature de l’accord, disposent, dans le cadre de l’exécution de leur mission, d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps (libre organisation de leur mission, déplacements fréquents …), et répondent ainsi aux conditions fixées par le code du travail pour l’application du régime du forfait en jours par an.
Le présent avenant a donc pour objet de redéfinir les catégories de salariés éligibles au régime de forfait jours afin de tenir compte de ce constat et de rappeler les principes d’octroi de ce dispositif d’aménagement du temps de travail.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : MODIFICATION DES CATEGORIE DE SALARIES ELIGIBLES
La disposition suivante de l’article 2 CATEGORIES DE SALARIES ELIGIBLES visée comme suit :
« Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes : - Les cadres tous échelons et tous métiers confondus au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps - Les agents de maitrise uniquement si leur temps de travail ne peut être prédéterminé, qui sont amenés à se déplacer, et qui disposent d’une réelle autonomie dans leur emploi du temps : les commerciaux de La Défense, la communication, R/d, le bâtiment »
est remplacée par
« Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du code du travail, les parties conviennent qu’une convention individuelle de forfait annuel en jours peut être conclue par :
- Les salariés relevant de la catégorie des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Au sein de la société GSF SAS, cela est susceptible de concerner tous les cadres, tous échelons et tous métiers confondus.
- Les salariés relevant de la catégorie des agents de maitrise dès lors que la durée de leur travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la société GSF SAS, cela est susceptible de concerner notamment les postes suivants : - Les commerciaux de la Défense, - Les postes de chargés d’affaire Grands Comptes, - Les postes de référents nouvelle technologie, - Les postes de responsables des systèmes qualités, hygiène, sécurité, environnement,
Cette liste est non exhaustive et tous les agents de maitrise sont susceptibles d’être concernés dès lors qu’ils remplissent les conditions d’autonomie et d’indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.
Chaque salarié occupant ou devant occuper un poste d’agent de maitrise ne pourra bénéficier d’une convention individuelle de forfait jours que s’il exerce ou s’il exercera son poste dans les conditions d’autonomie et d’indépendance suffisante. Il devra pouvoir être libre de déterminer son rythme de travail en toute autonomie par rapport à l’horaire applicable au sein de son service, sous réserve du respect des garanties prévues par le présent accord et de l’intérêt de l’entreprise.
Il est rappelé que la liberté et l’autonomie du salarié en forfait jours ne le dispensent nullement des contraintes liées à l’existence d’un lien de subordination inhérent à son contrat de travail. Il devra notamment se conformer aux directives de son supérieur hiérarchique et respecter une obligation d’information préalable notamment lors de la pose de jours de repos ou de rythme de travail spécifique afin de faciliter l’organisation du service auquel il appartient.
Il est rappelé que les cadres dirigeants (cadres participant à la Direction de l’entreprise auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise), ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, et notamment aux termes du présent accord.
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent Avenant entre en vigueur rétroactivement au 01/07/24. Le présent avenant sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise. Il sera ensuite déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarité (DREETS). Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
ARTICLE 3 - SIGNATURE ELECTRONIQUE ET CONVENTION DE PREUVE
Le présent accord est soumis à la signature électronique selon les modalités décrites ci-dessous :
Si à l’issue de la négociation toutes les parties sont d’accord pour signer le texte il est soumis immédiatement à signature électronique (cf. étape 2).
Sinon, préalablement à l’ouverture à la signature électronique l'accord est transmis par voie électronique à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives qui doivent indiquer par écrit (le cas échéant électronique) leur souhait de ratifier ou non cet accord. Le défaut de réponse sous 7 jours calendaires à compter de l’envoi de l’accord par courrier électronique est considéré comme une réponse négative.
L’accord soumis à signature est envoyé à chaque Organisation Syndicale représentative ayant manifesté le souhait de le ratifier sur l’adresse électronique de son représentant.
L’accord est ensuite ouvert à la signature électronique durant un délai de 7 jours calendaires.
De convention expresse valant convention sur la preuve, les signataires reconnaissent avoir pris connaissance de l’intégralité du document et acceptent de signer électroniquement le présent accord par le biais du prestataire de services DocuSign conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, les signataires s’accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent acte par le service DocuSign. Les parties conviennent et reconnaissent expressément que les documents sur support électronique signés selon le procédé décrit ci-dessus constituent les originaux des documents ; qu'ils sont établis et conservés dans des conditions garantissant leur intégrité ; qu'ils sont parfaitement valables entre elles et constituent une preuve littérale au sens des articles 1364 et suivants du code civil.