Accord d'entreprise GROUPE SERVICES FRANCE

ACCORD COMPENSATIONS DEPLACEMENTS ET/OU MISSIONS WEEK-END, JOURS FERIES, NUITS

Application de l'accord
Début : 15/05/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société GROUPE SERVICES FRANCE

Le 15/05/2024


ACCORD COMPENSATIONS
DEPLACEMENTS ET/OU MISSIONS
WEEK-END, JOURS FERIES, NUITS


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société GSF SAS, enregistrée au RCS de Antibes sous le numéro 775 675 291 dont le siège social est situé au 1625, route des Lucioles à Biot (06) représentée par xxxxxxx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée, GSF SAS

Et l’association AFPENG

D’UNE PART,
ET :

Les organisations syndicales représentatives :


CFDT représentée par xxxxx
CFE CGC représentée par xxxxxx

Ci-après dénommée, les organisations syndicales

Et conjointement par « les Parties »


D’AUTRE PART,


  • PREAMBULE

En raison du caractère spécifique de la profession, il est reconnu et admis que des travaux peuvent être effectués lors des périodes suivantes :
  • week-end, en particulier le dimanche,
  • jours fériés,
  • et nuit.
L’activité de certaines de nos filiales peut nécessiter le recours à une intervention exceptionnelle, de certains services supports, sur les périodes définies supra.
En outre, les services supports peuvent aussi être amenés à se déplacer sur ces périodes pour rejoindre leur lieu d’intervention ou pour rejoindre leur domicile.
Aussi, le présent accord a pour objectif d’encadrer le recours exceptionnel au travail et/ou aux déplacements sur ces périodes (nuit et/ou WE et/ou jours fériés), tout en garantissant aux salariés concernés leur droit à repos.
La signature du présent accord n’a pas pour objectif de systématiser le recours au travail/déplacements exceptionnels. Ainsi ces recours ne seront mis en œuvre qu’en cas de nécessités.

  • ARTICLE 1 – DEPLACEMENTS EN LIEN AVEC UNE MISSION

A titre liminaire, il est précisé que le déplacement s’entend, au sens de la jurisprudence actuelle, comme tout trajet en lien avec une mission, qui dépasse le temps de trajet habituel pour aller du domicile à son lieu de travail habituel.

Les dispositions des articles 1.1 à 1.5 s’appliquent à tous les salariés des établissements de la société GSF SAS et de l’AFPENG qui doivent se déplacer à l’une des périodes visées par le préambule la veille d’une mission ou qui ne peuvent pas rentrer chez eux en fin de mission.
  • ARTICLE 1.1 – PRINCIPE : DEPLACEMENTS NUIT ET/OU WEEK-END ET/OU JOURS FERIES

Les parties conviennent que les déplacements du week-end, de jours fériés et ou de nuit ne seront mis en œuvre que lorsqu’aucune autre alternative ne pourra être envisagée.
Dans cette hypothèse et dans la mesure du possible, un délai de prévenance d’au moins 15 jours, sauf urgence, sera respecté, pour permettre au collaborateur de s’organiser et d’assurer un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

ARTICLE 1.2 – COMPENSATIONS DEPLACEMENTS NUIT ET/OU WEEK-END ET/OU JOURS FERIES

Dans l’hypothèse où, aucune autre alternative n’a pu être trouvée pour éviter que le déplacement en lien avec la mission ne s’effectue à une autre période que celles visées dans le préambule, une compensation sera versée au collaborateur comme suit :

PERIODES DE DEPLACEMENT

COMPENSATIONS

La nuit

0.10 jour de récupération pour tout déplacement - ayant démarré sur la plage horaire de nuit

- ou s’étant terminé sur la plage horaire de nuit

Le WE (samedi et dimanche)

0.10 jour de récupération pour tout déplacement :

- ayant démarré un samedi ou un dimanche

- ou s’étant terminé un samedi ou un dimanche

Non cumulable si aller-retour dans la même journée

Les jours fériés (lundi au vendredi)

0.10 jour de récupération pour tout déplacement - ayant démarré un jour férié

- ou s’étant terminé un jour férié

Non cumulable si aller-retour dans la même journée

ARTICLE 1.3 – CUMUL DES COMPENSATIONS POUR LES DEPLACEMENTS

L’ensemble de ces récupérations sont cumulables si aucune autre solution de déplacement n’est possible : exemple si une mission implique obligatoirement un déplacement un samedi férié à 21h, le salarié bénéficiera de 2 x 0,10j récupérations (1 au titre du déplacement du samedi, 0 au titre du jour férié car c’est un samedi et 1 au titre du déplacement la nuit).
Les récupérations ainsi acquises devront être prises en repos dans l’année d’acquisition et ou portées dans le compte épargne temps dans les conditions et limites prévues à l’accord CET.
Ces récupérations sont considérées comme du temps de travail effectif.

  • ARTICLE 1.4 – CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE

Afin de préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les parties conviennent que le nombre cumulé de déplacements des nuits, samedis, dimanches, jours fériés, ne peut excéder 50 jours par an et par salarié.

  • ARTICLE 2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES AU FORFAIT JOURS

Les dispositions des articles 2.1 à 2.5 s’appliquent aux seuls salariés au forfait jours des établissements de la société GSF SAS et de l’AFPENG, amenés à réaliser une mission aux périodes définies dans le préambule.
  • ARTICLE 2.1 – DEFINITION DE LA JOURNEE DE TRAVAIL D’UN SALARIE AU FORFAIT JOURS

La journée s’apprécie comme toute prestation de travail sur la période 0h00 – 23h59.
La demi-journée de forfait s'apprécie comme toute plage de travail se terminant ou débutant après 12 heures.
  • ARTICLE 2.2 – PRINCIPE : TRAVAIL DE NUIT ET/OU LE WEEK-END ET/OU LES JOURS FERIES

Les parties conviennent que le travail du week-end, de jours fériés et ou de nuit ne sera mis en œuvre que lorsqu’aucune autre alternative ne pourra être envisagée.
Dans cette hypothèse, un délai de prévenance d’au moins 15 jours, sauf urgence, sera respecté, pour permettre au collaborateur de s’organiser en tout autonomie et d’assurer un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
  • ARTICLE 2.3 - COMPENSATIONS DE MISSIONS REALISEES DE NUIT ET/OU DE WEEK-END ET/OU DE JOURS FERIES PAR LES SALARIES AU FORFAIT JOURS

Dans l’hypothèse où, aucune autre alternative n’a pu être trouvée pour le salarié au forfait jours pour éviter que la mission ne s’effectue à une autre période que celles visées dans le préambule, une compensation sera versée au collaborateur comme suit :

PERIODES DE TRAVAIL

Forfait jours (218)

COMPENSATIONS

La nuit

Pas d’imputation supplémentaire sur le forfait jours si le collaborateur a travaillé dans la journée.

+ 0,10 j de récupération si travail entre 21h et 6h00

+ 0.05 jour de récup si travail entre 21h00 et 23H59 ou 00H00 et 6H00

Le WE (samedi et dimanche)

Imputation d’un jour si travail entre 00H00 et 23H59

Imputation ½ jour si travail entre 00H00 et 12h00 OU 12h00 et 23H59

+ 0,10 j de récupération si travail d’une journée, WE et JF

+ 0.05 jour de récup si travail d’1/2 journée, WE et JF

Les jours fériés (lundi au vendredi)

Amplitude des journées travaillées du lundi au vendredi + déplacement (départ du domicile après 6h OU retour au domicile avant 21h)

Imputation d’un jour si travail entre 00H00 et 23H59

Pas de compensation

  • ARTICLE 2.4 – CUMUL DES COMPENSATIONS DEPLACEMENT ET MISSION POUR LES SALARIES AU FORFAIT JOURS

Outre, les récupérations visées à l’article 1.2 et qui sont cumulables conformément aux dispositions de l’article 1.3 du présent accord, les salariés au forfait jours ayant accompli une mission à l’une des périodes visées au préambule bénéficieront également des récupérations visées à l’article 2.3, qui sont elles-mêmes cumulables. Ainsi, si une mission implique obligatoirement un déplacement un vendredi soir et que le salarié a travaillé de 22H 00 à 01H00 (retour le samedi), le salarié bénéficiera de 2 x 0,10j de récupérations au titre du déplacement (nuit et samedi) et de 0.15j au titre de son travail de nuit (0.1J) et de samedi matin (0.05J). Ses journées de travail seront, quant à elles, décomptées du forfait du salarié.
  • ARTICLE 2.5 – CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE

  • Afin de préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les parties conviennent que le nombre cumulé de journées de travail des nuits, samedis, dimanches, jours fériés, ne peut excéder 50 jours par année de forfait et par salarié.

Par ailleurs toute journée de travail sur l’une des périodes définies dans le préambule devra être expressément accepté par le salarié au forfait, moyennant le délai de prévenance prévu à l’article 2.2 du présent accord.
Les salariés concernés ont la possibilité d’échanger avec leur responsable hiérarchique afin de veiller à limiter les éventuels impacts sur l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Il est rappelé que l’accord forfait-jour est assorti d’un suivi mensuel, d’un entretien annuel, et d’un entretien exceptionnel en cas de besoin.
Il est expressément prévu qu’aucun travail ne sera attendu le 1er mai.
En tout état de cause, un repos minimum de 35 heures devra être observé dès 6 jours travaillés, de même qu’un repos de 9 heures consécutives minimum journalières.
  • ARTICLE 3 - DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er juin 2024.
Il se substitue à toutes les dispositions antérieurement en vigueur, et tous les usages spécifiques des services qui avaient mis en place un système de compensation.
En application de l’article L2254-2 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et/ou incompatibles du contrat de travail des salariés concernés.

Information du personnel

Le texte intégral de l’accord a été remis aux délégués syndicaux.
Le contenu de l'accord sera présenté au CSE.

Révision OU DENONCIATION de l’accord

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
- la demande de révision/dénonciation devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires ;
- à compter de la réception de la demande et dans un délai de 3 mois, la société convoquera toutes les parties pouvant participer à la négociation d’un accord de révision ou d’un avenant.
Les dispositions objets de la demande, resteront en vigueur pendant la période de négociation. L’avenant portant révision se substituera ensuite de plein droit aux stipulations qu’il modifie dès son entrée en vigueur.

Notification, publicité et dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à toutes les organisations représentatives, à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera rendu public et déposé auprès de la DREETS, via la plateforme de télé procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi que sur une base de données nationale (www.legifrance.gouv.fr) et ce, dans une version anonymisée, ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire papier sera également adressé au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Biot le 15 mai 2024, en 4 exemplaires originaux,

P/ La Sté
Le DRH

P/ Les OS

CFDT

CFE/CGC

Mise à jour : 2024-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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