Accord d'entreprise GROUPE SGP

Accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société GROUPE SGP

Le 30/08/2018






ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :

Entre la

SAS GROUPE SGP

Représentée par son dirigeant, Monsieur
Ci-après « la Société »

d’une part,

ET

Les

organisations syndicales, ci-dessous :


CGT
Représentée par Monsieur , délégué syndical

CFDT
Représentée par Monsieur , délégué syndical

D’autre part,

Ensemble dénommées « les Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE :

Face aux enjeux sécuritaires auxquels est confronté notre pays, à la demande accrue en matière de protection des biens et des personnes, dans un contexte concurrentiel âpre où nos activités ne bénéficient pas toujours d’un niveau de régulation satisfaisant, le Groupe SGP entend, par cet accord, apporter une réponse originale et innovante à l’accomplissement de notre métier.

Il souhaite que cet accord puisse pleinement profiter du nouveau cadre législatif encourageant la négociation d’entreprise et ainsi pouvoir disposer des marges de manœuvre et de la flexibilité nécessaire pour poursuivre son développement garant de la compétitivité de l’entreprise.

Il ambitionne, qu’avec les parties signataires du présent texte, les collaborateurs du groupe SGP perçoivent l’évolution significative dans l’accomplissement de leur mission au mieux des intérêts partagés et en portant une attention particulière à l’articulation entre vie personnelle et professionnelle tout en leur permettant d’améliorer leur pouvoir d’achat.

La conjugaison de ses ambitions doit permettre à notre collectivité professionnelle d’être plus efficace et réactive tout en s’adaptant à la courbe parfois erratique de nos activités.

Au surplus le présent accord constitue une référence inédite dans le monde de la sécurité privée, notamment en créant un droit à l’indisponibilité, une prime de dérangement mais aussi en s’interdisant (sauf cas particuliers) le lissage des heures.

Les parties signataires souhaitent apporter plus de lisibilité à l’application du présent accord qui se substitue de plein droit à l’accord du 5 juin 2013 ayant fait l’objet d’une dénonciation dans les formes requises en date du 6 juin 2017.

À cet effet les parties se sont réunies le 24 mai 2018, le 22 juin 2018, le 29 juin 2018, le 6 juillet 2018, le 13 juillet 2018 et le 31 juillet 2018 pour élaborer un accord complet tenant compte des nouveautés législatives, réglementaires mais également de l’évolution de l’emploi au sein de l’entreprise et de ses perspectives de croissance.

  • Définitions

Les Parties conviennent de définir les termes mentionnés ci-dessous de la manière suivante :

  • Période de Référence : période au cours de laquelle l’aménagement du temps de travail

    sur 6 mois est effectué et au cours de laquelle se compensent périodes basses et périodes hautes d’activité ;


  • Heures Payées Non Travaillées (ci-après « HPNT ») : heures non prestées, mais payées, en-dessous de la durée mensuelle de 151,67 heures ou de la durée contractuelle mensuelle pour les salariés à temps partiel lors des périodes de faible activité ;

  • Dépannage : poste(s), non prévu(s) dans le planning initial du salarié, mais pris et accepté par celui-ci moins de 7 jours avant la date d’intervention après sollicitation de la part de la Société.

  • CSE : Comité Social et Economique mis en place par les ordonnances du 22 septembre 2017. Pour autant, cette institution n’étant pas encore mise en place au sein de la Société, il conviendra de l’interpréter comme remplaçant les termes Comité d’Entreprise (ci-après « CE ») jusqu’à la mise en place dudit CSE.

  • Temps de travail effectif : la durée du travail s’entend au visa de l’article L. 3121-1 du Code du travail, et est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette définition exclut ainsi notamment :
  • le temps de trajet domicile-lieu de travail ;
  • le temps d’habillage et de déshabillage ;
  • le temps de pause.

  • Planning : volume et répartition de la durée et de l’horaire de travail individuel.

  • Droit à l’indisponibilité : droit du salarié, dans les conditions de l’article 5.6 du présent accord, de pouvoir choisir son ou ses jours de repos pendant lesquels la Société ne peut lui imposer de travailler, sans pour autant que ce droit ne crée un droit à repos ou congé supplémentaire ou ait pour effet de réduire sa durée du travail.
  • Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société quel que soit leur temps de travail (cf. annexe 1 de l’avenant du 26 septembre 2016 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité) ou leur type de contrat, ainsi qu’aux intérimaires, soit, et sans que cette liste ne soit limitative, notamment aux :
  • agents de sécurité ;
  • chefs de postes ;
  • managers qualité et tout emploi d’agent de maîtrise et/ou de cadre venant à être créé au soutien du développement de la Société ;
  • postes issus notamment des acquisitions de la Société ou dans le cadre de reprises de marchés.

  • Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre contractuel rénové et modernisé applicable en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société, au visa des principes fondamentaux relatifs à la durée du travail et notamment :
  • optimiser le fonctionnement de la Société afin de prendre en compte sa spécificité de travail en continu et de la part d’imprévisibilité liée à son activité ;
  • une gestion modulée du temps de travail s’adaptant aux exigences de notre profession ;
  • un processus de négociation collective permettant la mise en œuvre du présent accord et son suivi dans le temps ;
  • permettre au management de piloter la gestion du temps de travail ;
  • concilier l’intérêt des salariés, de la Société et de ses clients.

  • Horaire collectif

L’horaire collectif est fixé à 35 heures hebdomadaires de travail effectif pour l’ensemble du personnel occupé à temps complet.

  • Durées maximales de travail et repos

  • Durée maximale quotidienne

Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, pourra atteindre au maximum 12 heures, sauf cas de force majeure.
  • Durée maximale hebdomadaire

Conformément aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du Code du travail :
  • la durée maximale habituelle de travail est fixée à 48 heures par semaine ;
  • en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, cette durée maximale de travail pourra être portée à 60 heures par semaine après consultation du CSE et autorisation de l’inspecteur du travail.
  • Durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période de douze semaines consécutives


Les Parties conviennent qu’en application de l’article L. 3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures, que les heures soient effectuées de jour ou de nuit.



  • Repos quotidien

Les Parties conviennent qu’en application de l’article L. 3131-2, D. 3131-2 et D. 3131-4 du Code du travail, la durée de repos quotidien est au minimum de 11 heures.

  • Repos hebdomadaire


Conformément aux articles L. 3132-1 et suivants du Code du travail, sauf circonstances exceptionnelles, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de 24 heures.

Dans l’hypothèse où les plannings permettraient au salarié d’obtenir deux jours de repos consécutifs, l’entreprise s’efforcera dans la mesure du possible de privilégier les samedis-dimanches et de minimiser les dimanches-lundis. Compte tenu de son activité, la Société ne peut néanmoins garantir aux salariés d’obtenir un repos hebdomadaire sur les jours de week-end.

  • Droit à l’indisponibilité


Dans le souci d’une articulation adéquate entre la vie personnelle et la vie professionnelle, chaque salarié dispose d’un droit à l’indisponibilité (ne pouvant pas être refusé par l’entreprise, sauf cas exprimés ci-dessous) par Période de Référence de :

  • 4 jours maximum soit 8 jours par an

Dans un souci d’organisation, toute demande d’utilisation de ce droit à l’indisponibilité devra être effectuée au début de chaque période de référence et au plus tard 1 mois avant la prise d’effet de la demande. A défaut, cette demande pourra être valablement refusée par la Société.

Par exception, la Société pourra valablement refuser l’utilisation d’un droit à l’indisponibilité si au moins 10% des effectifs du site où le salarié doit intervenir ont utilisé ce même droit sur les mêmes dates. Dans cette hypothèse, les salariés qui bénéficieront de leur droit à indisponibilité au cours de cette période seront les premiers 10% à avoir sollicité l’utilisation de ce droit.

Il est précisé que ce droit à l’indisponibilité n’ouvre pas droit à rémunération, c’est « un jour de repos ».


  • Aménagement du temps de travail sur 6 mois

  • Cadre juridique de l’aménagement du temps de travail sur 6 mois

L’aménagement du temps de travail sur 6 mois est effectué conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail qui permettent, notamment, de déroger, dans les limites prévues, au calcul hebdomadaire de la durée du travail.

  • Champ d’application de l’aménagement du temps de travail sur 6 mois

L’aménagement du temps de travail sur 6 mois est applicable à l’ensemble des salariés à temps plein et à temps partiel n’ayant pas conclu de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours.


Il est rappelé que concernant les salariés à temps partiel :

  • leurs horaires ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus de deux interruptions d’activité, chacune de ces interruptions ne pouvant être d’une durée supérieure à quatre heures ;

  • leur nombre d’heures complémentaires accomplies au cours de la période d’aménagement du temps de travail sur l’année ne peut excéder le 1/3 de la durée contractuelle, ni porter la durée du travail effectué au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne de travail effectif sur la période.

  • Période de référence : durée du travail sur 6 mois

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail,

dans le cadre d’une période de 6 mois.


Pour chaque année civile, les périodes de référence suivantes seront appliquées :
  • Période de référence 1 : du 1er janvier au 30 juin ;
  • Période de référence 2

     : du 1er juillet au 31 décembre.


A titre transitoire, et en conséquence de la mise en place du présent accord en cours de période d’aménagement du temps de travail en vertu de l’accord du 5 juin 2013, la période de 2018 débutera le 1er septembre 2018 et se terminera le 31 décembre 2018. Les modalités de calcul de cet aménagement du temps de travail sur 6 mois seront similaires, sous réserve des nécessaires ajustements mentionnés expressément au sein des articles impactés afin de prendre en compte le fait que cette période est de 4 mois.
  • Conditions et délais de prévenance des changements de planning

  • Détermination et modalités de variation du planning
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période de 6 mois, les plannings journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, le volume horaire de travail sur 6 mois retenu sur chacune des périodes de référence est d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Les variations de plannings sont individuelles, en fonction des variations de la charge de travail des salariés concernés par cette organisation du travail induites notamment par les demandes des clients et les marchés obtenus par la Société.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer dans le respect des durées maximales de travail et les repos obligatoires prévus par le Code du travail et le présent accord.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de référence retenue, sous réserve des limites légales et conventionnelles du présent accord.

Les Parties conviennent néanmoins qu’un salarié à temps complet qui a effectué un mois de travail de manière effective et complète (hors recrutement ou départ durant le mois considéré et hors suspension du contrat de travail pour quelque raison que ce soit) ne pourrait se voir planifier moins de 131.67 heures au cours dudit mois.

Un système identique de nombre mensuel d’heure minimal s’appliquera prorata temporis aux salariés à temps partiel. Ainsi, la Société devra planifier au moins 86% de la durée du travail contractuelle mensuelle de chaque salarié à temps partiel au cours d’un mois complet.

Le nombre d’heures mensuel minimal mentionné aux 2 alinéas précédents n’est pas applicable dès lors que l’application de cette mesure entraine un déplacement de plus de 30 kilomètres pour le salarié par rapport au trajet habituellement effectué par celui-ci.

Les HPNT ne sont pas récupérables sur les heures supplémentaires sauf dans le cas suivant :

  • pour le mois de février eu égard à sa spécificité calendaire

Ces HPNT apparaitront dans le compteur des heures supplémentaires en négatif. Ces HPNT ne pourront pas être récupérées au-delà de la période de référence 1. (cf article 6.3)


  • Modalités de communication des plannings de travail
Le cas échéant, si des modifications devaient être effectuées concernant les plannings de travail, la Société privilégiera une information par courriel sur l’adresse normalisée de l’entreprise au visa de la charte informatique.

Néanmoins, au vu des nécessités et de l’urgence imposée notamment par les clients, des modes de communications plus informels tels que l’envoi de SMS, l’information par voie téléphonique ou par une application informatique ou téléphonique, sans que cette liste ne soit limitative, pourront être privilégiés.
  • Délai d’information des modifications de planning de travail
Les salariés sont informés des changements de planning de travail intervenant au cours de la période de référence dans un délai minimal de 7 jours.

Toutefois, en présence de circonstances exceptionnelles, et si le salarié l’accepte, ce délai pourra être réduit et la prestation sera susceptible d’intervenir immédiatement.

Dans cette hypothèse, le salarié sera, s’il remplit les conditions prévues du « dépannage », éligible à la prime mentionnée à l’article 6.5.5 du présent accord.

  • Conditions de rémunération

  • Rémunération en cours de période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle pour les salariés à temps partiel.

  • Heures supplémentaires en cours de période de référence
  • Qualification d’heures supplémentaires en cours de période de référence

Concernant les salariés à temps complet, les heures effectuées au-delà de l’horaire mensuel de 151,67 heures constituent, sauf à ce que des HPNT selon le cas prévu au 6.4 .1 dernier alinéa, aient été comptabilisées et permettent ainsi une compensation, des heures supplémentaires en cours de période de référence (v. Annexe 1 pour deux exemples d’application).

Concernant les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de l’horaire mensuel contractuel prévu constituent, sauf à ce que des HPNT selon le cas prévu au 6.4.1 dernier alinéa, aient été comptabilisées et permettent ainsi une compensation, en cours de période de référence, des heures complémentaires.

Pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires, les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Elles ne sont donc pas comptabilisées dans les heures qui pourraient ouvrir droit au cours de la semaine concernée ou en fin d’exercice des heures supplémentaires.

  • Utilisation des heures supplémentaires en cours de période de référence

Au choix du salarié, et à la fin du mois au cours duquel des heures supplémentaires ont été effectuées conformément aux conditions mentionnées ci-dessus, ces heures peuvent être :
  • soit rémunérées avec la majoration qui leur est applicable prévue à l’article 8 du présent accord ;
  • soit, pour les salariés à temps complet, transformées en heures de repos compensateur de remplacement pour une durée égale au nombre d’heures supplémentaires qui a pu être effectué, majoré au même taux que celui prévu à l’article 8 du présent accord.

Les Parties conviennent que, sauf contre-indication du salarié concerné, les heures effectuées au-delà de l’horaire mensuel de 151,67 heures seront par principe directement payées et mentionnées sur la fiche de paie du mois de dépassement sous forme d’heures supplémentaires majorées.
Par exception, le salarié à temps complet pourra néanmoins, par demande expresse et avant le 20ème jour de chaque mois, formuler le souhait que pour le mois donné, de telles heures fassent l’objet d’une compensation sous forme de repos compensateur de remplacement majoré.
Le salarié à temps complet disposera alors d’heures de repos compensateur de remplacement qui viendront alimenter son Crédit de jours de repos compensateur.

L’activité de la société, et donc les horaires des salariés, étant flexible, les Parties conviennent de valoriser les jours de repos compensateurs pour les salariés à temps complet de la façon suivante :

1 jour de repos compensateur = 7 heures de repos compensateur de remplacement

Le nombre de jours de repos compensateur de remplacement détenu par le salarié à temps complet fera l’objet d’une communication et sera en conséquence actualisé mensuellement.

Ces jours de repos compensateur de remplacement seront utilisés au cours de la période de référence de l’article 6.3 du présent accord sur demande du salarié et après accord exprès de la Société.

Au cours de la période de référence de 6 mois mentionnée à l’article 6.3, le salarié devra effectuer une demande de prise de jours de repos compensateur de remplacement auprès de la Société au moins 11 jours calendaires avant la date souhaitée de prise dudit jour. Cette demande précisera la durée et la date souhaitées d’utilisation de ces jours de repos compensateurs de remplacement. La Société informera le salarié de sa décision dans un délai raisonnable et en tout état de cause, sauf impossibilité matérielle, avant la date souhaitée de prise de ces jours de repos compensateur de remplacement.

Le Salarié devra obligatoirement utiliser ces jours de repos compensateur de remplacement au cours de cette période de référence.

La Société ne pourra refuser la date de prise du jour de repos compensateur de remplacement souhaitée sauf à ce qu'un autre salarié du même site d'affectation ait posé un Repos compensateur aux mêmes dates. De plus, la Société ne peut pas refuser une demande de prise de jours de repos compensateur de remplacement au motif qu’elle souhaite compenser des HPNT selon cas prévus au 6 .4 .1 dernier alinéa, qui auraient été effectuées.

  • Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de référence de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, à la fin du mois d’entrée ou de départ, par rapport au volume horaire mensuel de 151,67 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.


  • Rémunération en fin de période de référence

Compte tenu de la limite de 151,67 heures mentionnée à l’article 6.5.2 qui est équivalente à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence, l’ensemble des heures supplémentaires comptabilisées mensuellement auront déjà été rémunérées au cours de la Période de Référence sous forme monétaire ou de repos.

  • Prime de dépannage

Afin de récompenser les salariés ayant donné leur accord à une ou plusieurs modifications de leurs horaires de travail qualifiés de « dépannage » et intervenant sous un délai inférieur à celui de 7 jours mentionné à l’article 6.4.3, la Société versera aux salariés une prime dont les modalités sont décrites dans le tableau figurant en Annexe 2 du présent accord.

  • Prime de dérangement de vie

Afin de compenser la gêne occasionnée par une modification de planning imposée entre le 8ème et le 10ème jour précédant l’intervention du salarié (8ème et 10ème jour inclus), la Société versera au salarié une prime forfaitaire d’un montant brut de 9,16 euros.


  • Contingent d’heures supplémentaires

  • Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à

380 heures.


La mise en œuvre de ce contingent fait l’objet d’une information du CSE conformément aux dispositions légales.

Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.

Dans l’hypothèse où un salarié s’opposerait au fait d’effectuer des heures supplémentaires sollicitées, la Société examinera les raisons de son refus afin qu’une solution lui permettant éventuellement de ne pas effectuer ces heures ou de les réduire soit trouvée. Cet examen sera effectué notamment en fonction des besoins de l’activité, de la charge de travail des autres salariés et de l’équilibre vie professionnelle – vie personnelle du salarié. Une réponse sera formulée par tout moyen par la Société, laquelle est l’unique décisionnaire dans ce cadre.
  • Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires


Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fait, compte tenu de l’activité très fluctuante, sans qu’aucune décision unilatérale de la Société n’ait été prise préalablement, après consultation du CSE.


  • Contrepartie sous forme de repos


En application de l’article L. 3121-30 et L. 3121-33 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite, égale à 100% du temps accompli en heures supplémentaires au-delà du contingent d’heure supplémentaires stipulé à l’article 7.1 du présent accord.


  • Modalités d’information du salarié sur son droit à repos


Le salarié est informé du nombre d’heures de droit à repos acquis, le cas échéant, par une fiche distincte du bulletin de paie.

  • Modalités de prise du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos obtenu dans le cadre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires stipulé à l’article 7.1 du présent accord s’effectue dans les mêmes conditions que les jours de repos compensateur de remplacement mentionnés à l’article 6.5.2.b de ce même accord.
  • Indemnisation de la contrepartie en repos


Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos n'entraîne aucune réduction de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait réellement accompli son travail.


  • Rémunération des heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les Parties conviennent que le taux de majoration de toutes heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail est de :
  • 10% de la 151,67eme heure à la 176,67eme heure ;
  • 25% au-delà.


  • Travail de nuit

Les Parties souhaitent rappeler leur attachement à l’application de l’accord concernant le travail de nuit au sein de la branche de la Prévention et de la Sécurité du 30 octobre 2000 et de ses avenants modificatifs.

Notamment, les Parties rappellent qu’en vertu de l’article 3.1.2 de l’accord du 30 octobre 2000, les salariés bénéficient :

  • d’une majoration de 10% du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné ;
  • et, d’un repos compensateur d’une durée égale à 1% par heure de travail comprise entre 21h et 6h.

Le salarié obtient un droit à un jour de repos dès lors qu’il cumule 7 heures de repos compensateur. La prise de ce jour de repos doit alors s’effectuer dans les 6 mois de la naissance de ce droit. De même, la prise s’effectue en nature et ne saurait être monétisée.

Les parties conviennent que dans l’hypothèse où une stipulation du présent accord serait en désaccord avec certaines dispositions conventionnelles de branche sur le travail de nuit applicables, la disposition la plus favorable au salarié s’appliquera.

  • Journée de solidarité

Conformément aux articles L. 3133-7 à L. 3133-10 du Code du travail, les 7 heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas comptabilisées dans le décompte mensuel de l’article 6.5.2 du présent accord afin de déterminer si des heures supplémentaires doivent être payées en cours de période de référence.

Sauf à ce que le salarié les ait déjà effectuées chez un autre employeur, chaque salarié se verra retirer 0,58 heures de son décompte mensuel d’heures chaque mois afin de remplir ses obligations légales concernant les 7 heures de la journée de solidarité.
  • Jours fériés


Compte tenu de l’activité de la Société, les jours fériés ne sont pas chômés au sein de l’entreprise.
  • Dispositions transitoires

Les Parties conviennent que l’ensemble des mécanismes d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine issus et appliqués de l’accord du 5 juin 2013 seront arrêtés à la date du 31 août 2018.

L’ensemble des périodes de référence issues de l’accord du 5 juin 2013 et encore en cours à la date d’exécution du présent accord seront donc arrêtées et soldées à la date du 31 août 2018.

Les éventuelles incidences sur la rémunération d’un arrêt de la période de référence avant la fin effective de cette dernière seront traitées comme dans le cadre d’un départ de salarié en cours de période de référence tel que décrit au sein de l’article 6.5.3 du présent accord.

Dans un souci de transparence, l’entreprise s’engage dans le mois qui suit la signature du présent accord à remettre un relevé à chaque salarié afin d’arrêter la situation issue de l’accord antérieur.

  • Suivi de l’accord


Les parties signataires s’accordent pour qu’à l’initiative de la direction trois réunions par an espacées d’au moins 4 mois chacune soient effectuées afin de pouvoir faire un bilan sur l’application du présent accord.

Ce bilan, préparé par les services des ressources humaines de la Société, mentionnera :
  • le nombre d’heures supplémentaires total effectuées par l’ensemble des salariés et payées par l’entreprise ;
  • le nombre de salariés ayant effectué de telles heures supplémentaires ;
  • Le nombre d'HPNT totales et le nombre d’HPNT n’ayant pas été compensées sur la période de reference,
  • le nombre de salariés ayant souhaité bénéficier de repos compensateur ;
  • le nombre de salariés embauchés en CDD et les motifs de recours de ceux-ci ;
  • l’évolution du taux moyen de recours au CDD visé à l’article 18 du présent accord ;
  • le nombre de primes de dépannage attribuées ainsi que le nombre de salariés en ayant bénéficié ;
  • le nombre de primes de dérangement de vie versées ainsi que le nombre de salariés en ayant bénéficié.
  • Le nombre de jours pris au titre du droit à l’indisponibilité


  • Durée et révision de l’accord


Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée et s’applique à compter du 1er septembre 2018.


Afin, notamment, de permettre d’intégrer les évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause les termes du présent accord, il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par l’une ou l’autre des parties sous réserve de respecter un délai de préavis de 4 mois et sera accompagnée d’un projet d’avenant de révision rédigé.


  • Adhésion ultérieure


Toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail.

  • Dénonciation


Conformément aux dispositions légales, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de dénoncer ce dernier moyennant un préavis de 4 mois.

Les parties conviennent que la dénonciation ne pourra qu’être totale.

La dénonciation à l’initiative de l’une des parties signataires devra être notifiée par LRAR aux autres signataires ou adhérents à l’accord.

Les parties se réuniront dans le délai du préavis afin d’envisager la conclusion d’un éventuel accord de substitution.

  • Dispositions diverses

Les parties conviennent que les stipulations du présent accord prévalent sur toute stipulation conventionnelle de branche et remplace toute stipulation conventionnelle d’entreprise, usage ou décision unilatérale ayant le même objet ou la même cause.

Article 18. Dispositions finales

Les parties conviennent que le taux de recours aux CDD arrêté chaque année au 31 août et calculé sur la moyenne des 12 mois glissants précédents, ne pourra pas être supérieur à celui calculé au 31/08/2018. En outre, la direction s’engage à baisser le recours aux CDD (Sont exclus les contrats de professionnalisation et d’apprentissage) d’au moins 10%.
Le résultat de cette politique sera présenté au CSE lors de la réunion d’aout 2019.
Il est précisé que l’engagement de baisse de 10% n’est pas cumulable chaque année.

Au visa de l’article L.3123-27 la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine.
Des dérogations à cette durée minimale sont cependant possibles et fixées par l’article L.3123-7 du code du travail :

  • Contrat signé avant le 31/07/2014
  • Dérogation demandée par le salarié
  • CDD d’une durée maximale de 7 jours
  • Remplacement d’un salarié absent

Article 19. Formalités de dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera :
  • déposé auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ;
  • déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
  • notifié à chacune des organisations syndicales représentatives ;
  • affiché sur l’intranet.


Fait en 5 exemplaires original, à Metz le

jeudi 30 Août 2018






SAS Groupe SGP, en sa qualité de dirigeant :




Les

organisations syndicales représentatives suivantes :


Syndicat CGT représenté par le délégué syndical d’entreprise



Syndicat CFDT représenté par le délégué syndical d’entreprise













Annexe 1. Exemple d’application du principe d’aménagement du temps de travail sur 6 mois prévu par le présent accord


Exemple 1


Si au cours du mois de janvier, 20 heures supplémentaires sont comptabilisées par rapport à l’horaire mensuel de 151,67 heures, le salarié obtiendra, sans attendre la fin de la période de référence mentionnée à l’article 6.3 du présent accord, le paiement, sur sa paie du mois de janvier de 20 heures supplémentaires.

Exemple 2


Si au cours du mois de février, 20 HPNT sont comptabilisées, ce n’est que dans l’hypothèse où le salarié presterait ces 20 heures au cours du ou des mois suivants au sein de la Période de Référence que des heures effectuées au-delà de 151,67 heures seraient qualifiées et payées comme des heures supplémentaires.

Ainsi, le salarié qui effectuerait 30 heures supplémentaires, soit au-delà de 151,67 heures mensuelles, au cours du mois de mars, obtiendrait, du fait de la compensation opérée avec les 20 HPNT effectuées au cours du mois de février, un paiement de 10 heures supplémentaires sur la paie du mois de mars.

Annexe 2. Prime de dépannage


Nombre de dépannages dans le mois

Montant de la prime de dépannage

1
10,47€ brut
2
15,70€ brut
3
20,94 € brut
4
26,18€ brut
A partir de 5
Chacune des primes versées se voit majorer de 6,45 € brut par rapport à la précédente

Exemple 1

Soit un salarié qui effectue 3 dépannages au cours du mois d’août.
Le montant de sa prime de dépannage sera égal à :
10,47 + 15,70 +20,94 = 47,11 €

Le salarié bénéficiera d’une prime de dépannage de 47,11 € brut.

Exemple 2

Soit un salarié qui effectue 8 dépannages au cours du mois d’août.
Le montant de sa prime de dépannage sera égal à :
10,47 + 15,70 +20,94 + 26,18 + 32,72+ 39,27 + 47,72+ 54,17 = 247,17 €

Le salarié bénéficiera d’une prime de dépannage de 247,17 € brut.

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