Toutes les sociétés figurant à l’Annexe, Ci-après dénommées « Sociétés adhérentes » Représentées par xxxxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment mandaté à cet effet ;
D’une part,
ET :
Les représentants des organisations syndicales représentatives, dûment mandatés en qualité de coordonnateurs syndicaux : CFDT : xxxxxxxxxx FGTA-FO : xxxxxxxxxx CFE-CGC : xxxxxxxxxx CGT : xxxxxxxxxx
D’autre part,
Il a été conclu le présent avenant à l’Accord Groupe relatif aux Frais de santé conclu le 26 octobre 2015 (ci-après dénommé « l’Accord »). Cet avenant a pour objet :
De mettre en conformité le dispositif de frais de santé au regard de l’instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021,
De prévoir, de manière expresse, le maintien des garanties de frais de santé en cas :
De congé parental d’éducation au sens des articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,
De congé de présence parentale au sens des articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail,
De congé d’accompagnement de solidarité familiale au sens des articles L. 3142-6 et suivants du Code du travail,
De congé de proche aidant au sens des articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail,
Par conséquent, le présent avenant modifie comme suit l’article 7 de l’Accord susvisé. Les autres dispositions de l’Accord restent inchangées.
Article 1 : modification de l’article 7 de l’accord groupe
L’article 7 est modifié intégralement comme suit :
Article 7 : Devenir des garanties en cas de suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
D’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination),
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société,
D’un congé parental d’éducation, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou d’un congé de proche aidant.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée sur la même base que la contribution employeur. La cotisation salariale étant prélevée automatiquement en paie, le salarié doit rembourser tous les mois le net négatif généré. Dans tous les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à l’un des maintiens précités (exemples : congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, …), la suspension du contrat de travail n’entraine pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire, la cotisation afférente qui sera intégralement à sa charge (part patronale et part salariale).
Article 2 : Date d’application - Durée – Bénéficiaires
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 2022. Les dispositions du présent avenant s’appliquent automatiquement à l’ensemble des congés susvisés ayant débuté à partir du 1er octobre 2022. Les salariés dont le congé a débuté avant cette date pourront bénéficier des dispositions du présent avenant, à condition d’exprimer leur demande par écrit avant le 1er octobre 2022.
Article 3 : Révision – Dénonciation – Information
Révision Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent avenant, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Dénonciation En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Information collective Les salariés sont informés de la conclusion du présent avenant. Mention de cet avenant doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage des sociétés constituant le groupe. La DRH Groupe diffusera sur le réseau intranet le présent avenant. Information individuelle Un exemplaire du présent avenant est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.
Article 4 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des parties signataires et des organisations syndicales représentatives au sein du Groupe. Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DRIEETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Paris, le 5 juillet 2022 En 6 exemplaires originaux