AVENANT TEMPORAIRE A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU GROUPE SOS SANTE EN DATE DU 2 JUIN 2023
Entre :
L’association Groupe SOS Santé
ayant son siège social sis au 47 rue Haute Seille 57 000 METZ Représenté par son Directeur Général
Et
Les organisations Syndicales suivantes :
FO, représentée par CFDT, représentée par
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
D’autre part,
Ensemble « les parties »
Article 1 : Objet
Cet avenant a pour but d’ajouter une option sur le paiement des heures supplémentaires au sein de l’association. Article 2 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique, en principe, à l’ensemble du personnel de l’association Groupe SOS Santé concerné par la réalisation d’heures supplémentaires. Il est expressément entendu que cet avenant sera également applicable aux établissements qui viendraient à intégrer l’association Groupe SOS Santé dans l’avenir.
Article 3 :
L’accord sur l’aménagement du temps de travail en date du 2 juin 2023, prévoit en son article 13 :
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires payées sont indiquées sur la feuille de paie. Les heures supplémentaires travaillées peuvent donner lieu, au choix de l’employeur, en fonction des nécessités d’organisation du Groupe et du choix exprimé du salarié, au paiement majoré ou à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement intégral (paiement de l’heure et majoration) dans les conditions précisées ci-après :
Les heures supplémentaires donnent lieu à l’octroi :
D’un paiement majoré de 25% pour les 8 premières heures ;
D’un paiement majoré de 50% pour le reste ;
Ou d’un repos compensateur de remplacement de durée équivalente (incluant le paiement de l’heure supplémentaire et la majoration).
Etant précisé, qu’une priorité sera donnée au paiement des heures.
Les dates de prise de repos sont fixées en accord entre l’association Groupe SOS Santé et le salarié concerné, étant entendu que :
Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès lors que le compteur aura atteint 7 heures et le salarié aura un délai de 6 mois à compter de l’ouverture du droit pour prendre son repos ; Il peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.
Les salariés doivent en faire la demande au moins 15 jours avant la date souhaitée. Ces repos ne peuvent être accolés à des jours de congés payés, sauf dérogation validée par la direction.
Si aucune démarche n’est effectuée en ce sens, le responsable imposera dans le mois qui suit le non-respect de cette disposition les dates de prise de repos.
Il est rappelé que les heures supplémentaires converties en repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Prime de poste supplémentaire :
Par ailleurs lorsqu’il est proposé au salarié de l’association de réaliser un poste supplémentaire dans un délai inférieur à 7 jours, il est convenu que la réalisation de ce poste supplémentaire donnera lieu à l’octroi d’une prime de poste supplémentaire de
60€ bruts.
Par poste supplémentaire il est entendu la réalisation d’une journée ou d’une nuit complète en plus du planning initialement prévu. Enfin la réalisation d’un poste supplémentaire dans un délai inférieur à 7 jours ne pourra être neutralisée par une récupération ultérieure de manière à en assurer un paiement, sauf demande spécifique du salarié.
Le présent avenant entend prévoir une option pour le salarié de règlement des heures réalisées dans le cadre du poste supplémentaire tel que défini ci-dessus, à l’échéance de paie suivant la réalisation du poste, et sur demande expresse de celui-ci. Dans ce cas précis les heures considérées ouvriront droit à une majoration de 25 % excluant toute autre régularisation ultérieure. En conséquence notamment, les majorations spécifiques prévues par l’article 14 du présent accord, et les avantages individuels acquis des salariés embauchés avant le 2 décembre 2011 ne pourront se cumuler avec cette majoration des heures accomplies sur le poste supplémentaire.
Le salarié pourra exercer cette option pour chacun des postes supplémentaires réalisés dans un délai de moins de 7 jours.
Article 4 : entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant qui a la nature d’un accord collectif est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 30 juin 2024.
Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité rappelées à l’article 7 du présent avenant.
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs stipulations du présent accord entraînera une rencontre entre les parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.
Article 5 : Suivi et revoyure
Les parties, conscientes du fait que la négociation du présent avenant répond aux enjeux auxquels doit faire face l’association Groupe SOS Santé dans un contexte très particulier, qui peut être amené à évoluer, prévoient de se revoir au mois de mai 2024, afin d’évoquer l’application du présent avenant, son adaptation à l’activité de l’association, ses effets sur les conditions de travail des salariés, et envisager le cas échéant la continuation temporaire ou définitive du dispositif prévu par cet avenant.
Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé, à la diligence du Groupe SOS Santé, sur support électronique sur la plateforme de Téléaccords du Ministère du Travail [à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/], en deux versions :
une au format pdf, intégrale, signée par les parties, une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique).
Ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Metz en version originale.
Fait à Metz, le 12 décembre 2023 en 5 exemplaires
Pour l’association Groupe SOS Santé Directeur Général