Accord d'entreprise GROUPE TERRITOIRES REUNION

avenant accord temps de travail et congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société GROUPE TERRITOIRES REUNION

Le 15/11/2022


AVENANT

A L’ACCORD DE L’UES GROUPE TERRITOIRES REUNION

TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES PAYES DU 15 JUIN 2015







ENTRE LES SOUSSIGNES

  • Les entreprises SEMAC, SPL Est Réunion Développement et GIE Groupe Territoires Réunion, constituant

    l’Unité Economique et Sociale (UES) Groupe Territoires Réunion, représentée par … ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part,


ET

  • Le Syndicat CFDT Commerce et Services représentatif au sein de l’UES Groupe Territoires Réunion, représenté par …,



D’autre part.




Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de la NAO 2022, par accord de l’UES Groupe Territoires Réunion en date du 22 juin 2022, il a été convenu que les parties se retrouvent pour convenir du présent avenant à l’accord de l’UES GTR sur « le temps de travail et les congés payés » du 15 juin 2015. Le présent avenant se substitue pleinement aux dispositions de l’accord précité sur les sujets traitant du même objet.

Le présent avenant est conclu en vue de l’octroi d’une 6ème semaine de congés payés en lieu et place des congés supplémentaires actuels à compter du 1er janvier 2023, selon les modalités suivantes :







TITRE 1er – CHAMP D’APPLICATION-DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du Personnel employé par l’une des sociétés composant l’UES GROUPE TERRITOIRES REUNION (à savoir, au jour de la conclusion du présent avenant, la SEMAC, LA SPL EST REUNION DEVELOPPEMENT et le GIE GROUPE TERRITOIRES REUNION, sans que cette énumération ne soit limitative pour l’avenir), à l’exception des cadres dirigeants visés à l’article 9 de l’accord de l’UES Groupe Territoires Réunion « Temps de travail et congés payés » du 15 juin 2015.

Le personnel intérimaire mis à disposition de l’une des sociétés composant l’UES GROUPE TERRITOIRES REUNION relève de l’organisation du travail mise en place par le présent avenant, dès lors qu’il sera éligible.


Article 2 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il se substitue dès son entrée en vigueur à toute disposition ayant le même objet et résultant d’une note de service, d’un usage ou d’un accord collectif (notamment celles issues de l’accord du 15 juin 2015 visé ci-dessus) ou atypique en vigueur au sein de l’UES Groupe Territoires Réunion.

Les parties reconnaissent que le présent avenant met en place une organisation qui s’impose aux sociétés composant l’UES GROUPE TERRITOIRES REUNION ainsi qu’à leur Personnel.

Article 4 – Dépôt et publicité

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS.

La communication du présent avenant auprès du Personnel se fera par les moyens habituels en vigueur au sein de l’UES Groupe Territoires Réunion, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.

  • TITRE 2 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Chapitre 2 : Dispositions particulières à certaines catégories de personnel et/ou de service

Article 10 – Le dispositif du forfait en jours sur l’année

Le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence définie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  • Salariés concernés

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au jour de la conclusion du présent avenant, les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et corrélativement de leur charge de travail et/ou dont les fonctions ne permettent pas de prédéterminer leur durée de travail et de suivre systématiquement l’horaire de service, peuvent relever d’un forfait en jours défini sur l’année. Cette modalité concerne notamment les salariés suivants, quel que soit leur niveau de classification :

  • les cadres (hors cadres dirigeants indiqués à l’article 9 ci-dessus) qui encadrent un service et organisent leur travail en toute autonomie, sans être contraints par l’horaire éventuellement applicable à ce service ;

  • les salariés, cadres et non cadres, dont le rythme de travail s’organise en toute autonomie par relation directe avec la clientèle et ses exigences ;

  • les salariés mobiles, cadres ou non-cadres, qui, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, et notamment du fait qu’ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l’entreprise pour l’exécution de leur travail, disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent être soumis de ce fait à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent.

Ces salariés organisent leur emploi du temps et leurs rendez-vous en toute autonomie, en accord avec les clients et prospects.

Conformément aux stipulations conventionnelles, cela peut concerner, à titre d’illustrations, les salariés assurant de manière autonome les fonctions de :

  • négociation commerciale, conseil et expertises ;
  • gestion d’ensembles immobiliers ;
  • gestion technique ;
  • direction ou responsabilité d’un service.

Dans tous les cas, l’accord individuel du salarié sera nécessaire. La convention de forfait individuelle définira la fonction confiée au salarié, justifiant l’autonomie dont il dispose pour l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions conventionnelles.


  • Nombre de jours travaillés par année civile

Le nombre de jours de travail effectif prévus pour réaliser les missions confiées au titre d’une année civile est fixé à 213 jours de travail, journée de solidarité incluse.

Le nombre de jours de travail sera indiqué dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat de travail formalisant la convention de forfait en jours sur l’année.

Ce forfait annuel pourra être inférieur à 213 jours pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète. Le salarié bénéficiera dans ce cas, à due proportion, des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant sur une base annuelle complète.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne pourra prétendre. 

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu au premier alinéa est déterminé prorata temporis.

Le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) correspondant au forfait annuel de 213 jours travaillés sera précisé chaque début d’année aux représentants du personnel. A titre indicatif, le nombre de JRS sur les trois prochaines années, correspondant à 213 jours de travail, est indiqué en annexe.

Un calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail et de la prise des JRS sur l’année, pour les salariés en forfait jours, sera intégré au calendrier prévisionnel de congés, tel qu’il est prévu à l’article 12 du présent avenant.

Le salarié qui le souhaite pourra, avec l'accord préalable de la direction, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires (JRS) en contrepartie d'une majoration de son salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur. Un avenant de rachat actera expressément de cette renonciation.
Dans le souci de préserver la santé des salariés, le nombre de jours travaillés dans l'année civile ne pourra excéder 235.


  • Obligations de repos et limites au temps de travail

Conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ou en demi-journées ne sont pas soumis aux durées maximales de travail légales et réglementaires en vigueur. Des garanties spécifiques sont néanmoins prévues dans le présent avenant, pour garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Les salariés en forfaits jour devront impérativement organiser leur travail de façon à respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire légales et réglementaires en vigueur, soit, au minimum, 11 heures entre deux journées de travail et 35 heures entre deux semaines de travail.

L’organisation d’une journée ou d’une semaine pourra comprendre des moments travaillés et non travaillés. Toutefois, la liberté d’organisation du travail du salarié dans ce cadre doit être réalisée dans le respect d’une amplitude journalière maximale de 13 heures, et des repos journalier et hebdomadaire.

Enfin, il résulte du dispositif conventionnel du forfait jours, qui fixe le nombre maximum de jours de travail à 213 par année civile, que les salariés bénéficient, en principe, de l'équivalent de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir la santé des salariés et de favoriser l'articulation vie privée - vie professionnelle, la durée du repos hebdomadaire sera par priorité de 2 jours consécutifs, sauf situations exceptionnelles sur constat de nécessités conjoncturelles de service et d’exigences liées aux contraintes de l’activité.

  • Suivi

Les congés et JRS devront faire l’objet d’une demande préalable par le salarié en forfait jours, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur et précisées dans le cadre du présent avenant.

Les salariés devront remplir, chaque mois, une fiche récapitulative indiquant :

  • la date des journées ou des demi-journées travaillées ;
  • la date des journées ou des demi-journées de repos prises et leur qualification (congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, JRS…) ;
  • les éventuelles difficultés liées à leur charge de travail.

Les salariés en forfait jours bénéficieront d’un entretien annuel avec leur hiérarchie, dans les conditions prévues par la loi et les avenants de la branche en vigueur.

Sans attendre cet entretien annuel, un entretien pourra être organisé avec la hiérarchie dans les conditions suivantes :

  • le salarié s’estime confronté à des difficultés récurrentes liées à sa charge de travail ou à son organisation et sollicite un entretien ;
  • l’employeur, qui fait le point chaque semestre sur les éventuelles difficultés indiquées sur les fiches mensuelles, constate que le salarié a rencontré des difficultés sur au moins trois des six mois écoulés.


  • TITRE 3 – LES CONGES


Article 12 – Congés payés

Conformément aux dispositions conventionnelles issues de la CCNI applicables au jour de la conclusion du présent avenant, et sous réserve de leur évolution future, les congés payés sont acquis au sein de l’UES Groupe Territoires Réunion sur la base de 6 semaines par an pour la période de référence fixée sur la base de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.


Conformément aux prévisions conventionnelles, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul du droit à congés payés les périodes ainsi qualifiées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que les périodes d’absence intégralement rémunérées. Les salariés ont la possibilité, sous réserve de l’accord de leur employeur, de ne pas attendre la fin de la période de référence pour bénéficier de leurs droits à congés payés acquis mais de les prendre dès l’ouverture du droit à congés.

Un prévisionnel annuel glissant des congés payés mis à jour 2 fois par an en décembre et en juin est établi par service pour chaque salarié, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congés du conjoint et de la durée de service chez leur employeur, des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés et de la situation des salariés ayant plusieurs employeurs.

Ce prévisionnel annuel glissant, établi en concertation avec les salariés et validé par le.la responsable de service dans le respect des principes définis dans le paragraphe précédent, fixe l’ordre et les dates de départ en congés, toute modification ne pouvant être motivée que par des circonstances exceptionnelles.

La totalité des droits à congés acquis au cours de la période de référence doit être épuisée avant le 31 décembre de l’année civile suivante. Dans l’hypothèse exceptionnelle où des congés auraient dû être refusés au salarié pour des circonstances exceptionnelles, le salarié a la possibilité de fixer son choix par priorité sur une autre période de l’année, ou en cas d’impossibilité, de reporter à titre très exceptionnel son congé sur l’année suivante.

Article 14 – Congés payés supplémentaires

Sont supprimés les congés payés suivants :
  • les 2 journées de congés supplémentaires par an accordées par la Direction,
  • ainsi que la journée supplémentaire de congé conditionnée au maintien du dispositif « journée de solidarité » conformément à l’accord NAO de 2012,
  • ainsi que les deux demi-journées de congé par an dites « demi-journées flottantes ».

Les parties conviennent qu’un jour de repos sera attribué pour les déplacements en métropole, à la demande de l’employeur, aux salariés voyageant en classe économique. Ce jour de repos vient compenser la sujétion liée au temps de trajet exceptionnellement long dans ce cas, et sera donc pris dans les 24 heures du retour du salarié de son déplacement. Si ces 24 heures ont lieu pendant un jour non travaillé, le jour de repos n’est pas reportable.


Article 16 – Dispositions particulières du compte épargne-temps pour les salariés de 55 ans et plus.

Les dispositions suivantes relatives au CET sont modifiées par le présent avenant :


  • Alimentation

Peut être porté au compte épargne-temps tout ou partie des heures ou jours de congés et de repos visés ci-après :

  • les JRS accordés aux salariés relevant d’un forfait annuel en jours sur l’année non-pris, dans la limite maximale de 235 jours travaillés au cours d’une même année civile,
  • les heures de repos compensateur par équivalent acquise au titre des heures supplémentaires transformées,

  • la cinquième et la sixième semaine de congés payés.




Fait à Saint-Benoît, le 15 novembre 2022
en trois exemplaires originaux





… …

Représentant.e de l’UES Délégué.e Syndical.e CFDT Commerce et
Groupe Territoires Réunion Services de l’UES Groupe Territoires Réunion
ANNEXE :

Conventions de forfait en jours sur l’année


Mise à jour : 2022-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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