Accord d'entreprise GROUPE TEXTILE FINANCE

Accord NAO 2020

Application de l'accord
Début : 21/01/2021
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société GROUPE TEXTILE FINANCE

Le 21/01/2021


ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L’UES MISTIGRIFF

ANNÉE 2020



ENTRE :


L’UES regroupant les sociétés FARO et Groupe Textile Finance :

  • La société FARO, société à responsabilité limitée au capital de 1 288 786€, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 435 116 090 dont le siège social est situé 7 rue du Vignolle, 95200 Sarcelles ;


  • La société GROUPE TEXTILE FINANCE (GROUPE TEXTILE FINANCE), société à responsabilité limitée au capital de 10 145 344€, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 400 370 961 dont le siège social est situé 7 rue du Vignolle, 95200 Sarcelles ;

d’une part,

ET :


L’organisation syndicale représentative au sein de l’unité économique et sociale de Mistigriff regroupant les sociétés précitées, prises en la personne de son délégué syndical :
  • La CFDT.

d’autre part,


PRÉAMBULE :


Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 et L2242-13 et suivants du Code du travail, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire à la demande de l’organisation syndicale CFDT. Cette négociation, ayant pour objectif de conclure un accord d’entreprise, a porté sur les thèmes obligatoires cités aux articles susvisés et notamment à l’article L. 2242-17 du code du travail définissant 8 thèmes de négociation obligatoire, soit la suppression des écarts de rémunération, l'accès à l'emploi, la formation professionnelle, le déroulement de carrière et la promotion professionnelle , les conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, la mixité des emplois, les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge, pour les salariés à temps partiel, tout ou partie du supplément de cotisations d'assurance vieillesse calculées sur leur salaire reconstitué à temps plein et la mobilité domicile-travail.

À cette fin, la Direction et la délégation syndicale CFDT se sont rencontrées les 29 septembre, 11 et 17 décembre 2020 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-15 et suivants du Code du travail afin d’engager des négociations et définir les actions à mettre en place, qui sont définies dans le présent accord.

Au terme de ces négociations, les parties sont parvenues à un accord concernant l’ensemble des salariés des sociétés FARO et GROUPE TEXTILE FINANCE, dont les mesures sont détaillées ci-après.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – Champs d’application de l’accord


L’ensemble des salariés appartenant aux sociétés FARO et GROUPE TEXTILE FINANCE est concerné par le présent accord et se voit appliquer ces dispositions.

ARTICLE 2 – Mesures applicables


ARTICLE 2.1 – Rémunération, temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise


ARTICLE 2.1.1 – Congés payés et jours de fractionnement


Le Code du travail et les conventions collectives de FARO et GROUPE TEXTILE FINANCE prévoient les dispositifs suivants :

Concernant GROUPE TEXTILE FINANCE, le congé principal doit être posé entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année (20 jours de congés payés). Sur cette période, 10 jours ouvrés doivent être posés en continu (soit 2 semaines). Si les deux règles précitées ci-dessus ne sont pas respectées, des jours supplémentaires appelés "jours de fractionnement" sont attribués aux salariés.

Concernant FARO, le congé principal doit être posé entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année (24 jours de congés payés). Sur cette période, 12 jours ouvrables doivent être posés en continu (soit 2 semaines). Si les deux règles précitées ci-dessus ne sont pas respectées, des jours supplémentaires appelés "jours de fractionnement" sont attribués aux salariés.

Les dispositions communes aux salariés de FARO et GROUPE TEXTILE FINANCE sont les suivantes :

L'article 8 - Jours supplémentaires de fractionnement de l'accord collectif sur les modalités de congés payés prévoit la renonciation automatique des jours de fractionnement dans le cas où un salarié ne poserait que 12 jours ouvrables/10 jours ouvrés consécutifs sur la période du 1er mai au 31 octobre. Pour ensuite poser 3 semaines de congés payés entre le 1er novembre au 30 avril.

En sus des modalités précédemment énoncées, la Direction et les partenaires sociaux conviennent que les salariés pourront bénéficier de leurs 5 semaines de congés payés tout au long de l'année (du 1er mai au 30 avril). Sous condition et obligation de poser un minimum de 12 jours ouvrables (FARO)/10 jours ouvrés (GROUPE TEXTILE FINANCE) consécutifs au cours de l’année.

Ces nouvelles dispositions suppriment automatiquement le droit aux jours de fractionnement auxquels les salariés pourraient prétendre. Y compris dans le cas où un salarié ne respecterait pas son obligation de poser un minimum de 12 jours ouvrables (FARO)/10 jours ouvrés (GROUPE TEXTILE FINANCE) consécutifs.

Il est précisé que pour les salariés de FARO qui souhaitent poser de manière consécutive 18 jours ouvrables et plus, cela devra être fait en dehors de la période estivale (juillet et août). Il est cependant accordé que ces jours soient posés à cheval sur les périodes suivantes : mai/juin, juin/juillet, août/septembre et septembre/octobre. Ces modalités sont également applicables aux salariés justifiants d'une contrainte géographique.

Il est précisé que les dispositions du présent article n’ont aucune incidence sur les jours d'ancienneté acquis.

ARTICLE 2.1.2 – Journée de solidarité

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la Direction a souhaité mettre en place un dispositif permettant l’aménagement de la journée de solidarité de manière pérenne.

Les modalités, mises en place par le présent accord, sont les suivantes :

Pour les magasins de la société FARO :

La journée de solidarité sera réalisée le 8 mai ou lundi de Pentecôte de chaque année. Ces jours sont généralement définis comme jours fériés obligatoires.

En revanche, pour l'établissement de Strasbourg ; et les salariés d’autres établissements bénéficiant d’un contrat à temps partiel ne travaillant que le dimanche ; les heures doivent être réalisées entre le 1er février et le 31 mars de chaque année.

Pour les établissements de la société GROUPE TEXTILE FINANCE :

Les heures de solidarité doivent être réalisées selon plusieurs modalités, au choix des salariés :
  • Pour les salariés des catégories employés et agents de maîtrise :
  • Être effectuées entre le 1er février et le 31 mars de chaque année ;
  • Les salariés du service logistique peuvent également choisir de travailler pour la journée de solidarité le lundi de Pentecôte ou le 11 novembre de chaque année ;
  • Les salariés de la catégorie socioprofessionnelle des cadres au forfait jours, peuvent poser une RTT pour la journée de solidarité.

Modalités communes :

S’ils le souhaitent, les salariés des sociétés FARO et GROUPE TEXTILE FINANCE peuvent décider de poser une journée de congé payé pour la journée de solidarité. Pour ce faire, le compteur des congés payés restant doit impérativement être positif.

Avant le 1er février de chaque année, les salariés doivent informer le service RH ; par retour du formulaire ; sur le choix concernant les modalités de réalisation de la journée de solidarité.

Il est précisé que les salariés intégrés dans l'entreprise à partir du 1er février n'ont pas la possibilité de poser un jour de congé payé sur la journée de solidarité. Ils doivent choisir selon les modalités répertoriées précédemment.

En cas de circonstance exceptionnelle, ces modalités pourront être adaptées et feront l'objet d'une information/consultation auprès du CSE.

ARTICLE 2.1.3 – Prime d’ancienneté

Les primes d'ancienneté de FARO et GROUPE TEXTILE FINANCE ne possèdent pas les mêmes paliers d'attribution. En effet, les primes d'ancienneté prévoient des paliers jusqu'à 20 ans. Contrairement à la convention collective nationale de GROUPE TEXTILE FINANCE qui prévoit des paliers de prime d'ancienneté jusqu'à 15 ans.

Afin d’uniformiser les paliers entre les deux conventions collectives de FARO et GROUPE TEXTILE FINANCE, la Direction s’engage à créer un nouveau palier de 20 ans pour la société GROUPE TEXTILE FINANCE.

Pour les salariés de la société GROUPE TEXTILE FINANCE, la convention collective prévoit une évolution de 2% tous les deux ans (par palier). Le nouveau palier de 20 ans représentera une prime d’ancienneté de 17%, soit 2% en plus par rapport au dernier palier.

ARTICLE 2.1.4 – Grille des salaires


La Direction s’engage à mettre en place une grille des salaires interne pour la société FARO. Cette grille sera présentée au plus tard en janvier 2022. Pour une mise en place effective au 1er avril 2022.

ARTICLE 2.1.5 – Mise en place d’un nouveau système de prime variable pour les vendeurs/euses et premiers/ères vendeurs/euses


La Direction s’engage à proposer un nouveau système de prime variable pour les salariés de la catégorie socioprofessionnelle des employés de la société FARO.

Les modalités de ce nouveau dispositif de prime variable seront présentées aux instances représentatives du personnel avant le 31 mars 2021.

ARTICLE 2.2 – L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail


ARTICLE 2.2.1 – Handicap : taux d’insertion professionnelle


Dans un objectif d’amélioration du taux d’insertion des personnes en situation de handicap ; la Direction s’engage à la création de nouveaux partenariats pour favoriser l’insertion professionnelle des salariés bénéficiant d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (R.Q.T.H).

ARTICLE 2.2.2 – Le droit d’expression

Lors de la dernière NAO 2019, la Direction a souhaité s’engager sur la mise en place d’un accord d'expression au sein de l’UES. Cette mise en place est subordonnée à la négociation et la signature d'un accord sur le droit d'expression devant intervenir au plus tard fin 2020 (31 décembre 2020).

En commun accord, la Direction et la délégation syndicale modifient cet engagement à la date du 31 décembre 2022.

ARTICLE 2.2.3 – L’égalité professionnelle femmes/hommes à l’embauche


Pour s’assurer d’une égalité de traitement entre les femmes et les hommes, la Direction s’engage à respecter plusieurs critères dès l'embauche. Les critères définis sont les suivants :

  • Un même niveau de salaire entre les femmes et les hommes pour un même poste ;
  • L'égalité d'accès à tous les postes de travail dans l'entreprise, quel que soit le poste (sous condition de la qualification requise).

ARTICLE 2.2.4 – L’égalité professionnelle femmes/hommes : mise en place d’un accord


Lors de la dernière NAO 2019, la Direction a souhaité s’engager sur la mise en place d’un accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l’UES. Cette mise en place est subordonnée à la négociation et la signature d'un accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans un délai fixé devant intervenir au plus tard au 31 mars 2021.

En commun accord, la Direction et la délégation syndicale modifient cet engagement à la date du 1er juin 2023.

À défaut d'accord, un plan d'action sera mis en œuvre conformément à la réglementation.

ARTICLE 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Cet accord ne pourra entrer en vigueur que s’il est valablement signé par les parties.

Sauf dispositions particulières dans l’accord, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de sa signature.

Dans l’hypothèse où les conditions légales et réglementaires applicables à cet accord viendraient à être modifiées, les parties conviennent expressément qu’elles emportent modification des termes du présent accord, lorsqu’elles s’imposent obligatoirement.

ARTICLE 4 – Révision, adaptation et dénonciation


Sur proposition de l’organisation syndicale signataire ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période de huit mois à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai maximum de deux mois après la réception de l’avis, afin d’adapter lesdites dispositions.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du 95.

ARTICLE 5 – Publicité


Conformément aux articles D2231-2 et suivant du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montmorency et de la Direccte de Cergy.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Fait à Sarcelles, en 4 exemplaires, le 14 janvier 2020.

Pour la société

Groupe Textile Finance,

Directeur Général




Pour la société

FARO,

Directeur Général

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