Accord d'entreprise Groupe Urgence Réhabilitation Développement

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société Groupe Urgence Réhabilitation Développement

Le 18/12/2023


Accord d’entreprise relatif à

l’organisation des temps de travail



ENTRE :

Le Groupe Urgence Réhabilitation Développement,

dont le siège est la Fontaine des Marins 26170 Plaisians,
représenté par xxx dument mandaté, d'une part,
Ci-après désignée par le « 

Groupe URD »,


ET :

Le Comité Social Economique du Groupe Urgence Réhabilitation Développement, représenté par son élue titulaire, xxx

consultée sur le projet d'accord,

PREAMBULE




Le présent accord est établi dans un souci de clarification des modalités d’organisation et de gestion des temps de travail au sein du Groupe URD.

Dans ce contexte le présent accord a pour objectifs :
  • d’adapter l’organisation du travail aux besoins, nécessités et contraintes engendrées par la réalisation des missions du Groupe URD,
  • de préserver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des Salarié.e.s,
  • de préserver et développer l’emploi
  • de fixer des modalités d'aménagement du temps de travail claires, et homogènes pour les Salarié.e.s du Groupe URD, l'ensemble des usages et engagements unilatéraux jusqu'alors en vigueur qui se révéleraient contraires aux dispositions contenues dans le présent accord étant purement et simplement supprimé pour l'avenir.
  • de préciser la législation et d’y apporter de la souplesse

Compte tenu de la finalité particulière des objectifs rappelés ci-dessus, il est convenu que le contenu du présent accord profite à la collectivité des Salarié.e.s et qu'il s'impose à eux/elles, aussi bien pour les droits qu’il accorde que pour les obligations qu’il fixe. Il s’applique indifféremment quel que soit l’endroit où l’on travaille.


C’est donc en vertu de ces objectifs qu’ont été fixées les possibilités et limites applicables en termes d’aménagement des temps de travail au personnel du Groupe URD.


Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc152944310 \h 1

PARTIE I – DÉFINITIONS ET PRINCIPES PAGEREF _Toc152944311 \h 4
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES : PAGEREF _Toc152944312 \h 4
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF : PAGEREF _Toc152944313 \h 4
ARTICLE 3 – TEMPS DE TRANSPORT : PAGEREF _Toc152944314 \h 4
ARTICLE 4 – DUREES MAXIMALES ET REPOS MINIMUM : PAGEREF _Toc152944315 \h 5
ARTICLE 5 – CONGES PAYES : PAGEREF _Toc152944316 \h 5
ARTICLE 6 – PÉRIODE DE SOLIDARITÉ : PAGEREF _Toc152944317 \h 6
PARTIE II – ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc152944318 \h 7
ARTICLE 7 – PRINCIPE DES HORAIRES VARIABLES PAGEREF _Toc152944319 \h 7
ARTICLE 8 – PRINCIPES D’ORGANISATION : PAGEREF _Toc152944320 \h 7
SOUS PARTIE 1 – MODALITÉ 1 : DURÉE DU TRAVAIL AMÉNAGÉE SUR 13 SEMAINES PAGEREF _Toc152944321 \h 8
ARTICLE 9 – PRINCIPE DE L’AMÉNAGEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE DE 13 SEMAINES CONSÉCUTIVES : PAGEREF _Toc152944322 \h 8
ARTICLE 10 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE : PAGEREF _Toc152944323 \h 8
ARTICLE 11 – PERSONNEL CONCERNE : PAGEREF _Toc152944324 \h 8
ARTICLE 12 – GESTION DES ABSENCES : PAGEREF _Toc152944325 \h 8
ARTICLE 13 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES (SALARIÉ.E.S À TEMPS PLEIN) : PAGEREF _Toc152944326 \h 9
ARTICLE 14 – CAS DES SALARIÉ.E.S À TEMPS PARTIEL : PAGEREF _Toc152944327 \h 9
ARTICLE 15 – HEURES COMPLÉMENTAIRES (SALARIÉ.E.S À TEMPS PARTIEL) : PAGEREF _Toc152944328 \h 10
ARTICLE 16 – REMUNERATION : PRINCIPE DU LISSAGE DE LA REMUNERATION ET IMPACT DES ABSENCES : PAGEREF _Toc152944329 \h 10
ARTICLE 17 – CAS DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE : PAGEREF _Toc152944330 \h 11
ARTICLE 18 – TEMPS DE TRANSPORT : PAGEREF _Toc152944331 \h 11
SOUS PARTIE 2 - MODALITE 2 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS DE TRAVAIL DES SALARIÉ.E.S DITS AUTONOMES PAGEREF _Toc152944332 \h 12
ARTICLE 19 – PERSONNEL CONCERNE : PAGEREF _Toc152944333 \h 12
ARTICLE 20 – PERIODE DE REFERENCE : PAGEREF _Toc152944334 \h 12
ARTICLE 21 – MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL – FORFAIT ANNUEL ET JOURS DE REPOS : PAGEREF _Toc152944335 \h 12
ARTICLE 22 – ACQUISITION DES JOURS D’AUTONOMIE – IMPACT DES ABSENCES ET DES ENTREES / SORTIES EN COURS D’ANNEE : PAGEREF _Toc152944336 \h 13
ARTICLE 23 – PRISE DES JOURS D’AUTONOMIE : PAGEREF _Toc152944337 \h 14
ARTICLE 24 – SUIVI DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS : PAGEREF _Toc152944338 \h 14
ARTICLE 25 – REMUNERATION : PAGEREF _Toc152944339 \h 16
ARTICLE 26 – CAS DES FORFAITS REDUITS : PAGEREF _Toc152944340 \h 16
ARTICLE 27 – TEMPS DE TRANSPORT PAGEREF _Toc152944341 \h 16
PARTIE III - MESURES DESTINEES A PRESERVER L’EQUILIBRE DES SALARIES ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE PAGEREF _Toc152944342 \h 17
ARTICLE 28 – LES PRINCIPES : PAGEREF _Toc152944343 \h 17
ARTICLE 29 – MESURES DESTINEES A GARANTIR L’EFFECTIVITE DU DROIT A DECONNEXION : PAGEREF _Toc152944344 \h 17
ARTICLE 30 – BENEFICIAIRES DU DROIT A DECONNEXION - MESURES D’INFORMATION ET DE SUIVI : PAGEREF _Toc152944345 \h 18
PARTIE V - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc152944346 \h 19
ARTICLE 31 – PRINCIPE DE SUBSTITUTION : PAGEREF _Toc152944347 \h 19
ARTICLE 32 – REVISION ET DENONCIATION : PAGEREF _Toc152944348 \h 19
ARTICLE 33 – FORMALITES, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE : PAGEREF _Toc152944349 \h 19


PARTIE I – DÉFINITIONS ET PRINCIPES




ARTICLE 1 – SALARIE.E.S CONCERNES :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salarié.e.s du Groupe URD, qu’il/elle soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée, dès lors que les relations contractuelles sont assujetties à l’application de la Loi française en matière de durée du travail.


ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF :

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le/la Salarié.e est à la disposition du Groupe URD et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à d'autres occupations personnelles.
Seuls les temps de travail effectifs font l'objet du dispositif d’aménagement des temps de travail et déclenchent la comptabilisation d'heures supplémentaires éventuelles.
Ne constitue pas notamment du temps de travail effectif les temps de pause, les temps nécessaires à la restauration et les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail.


ARTICLE 3 – TEMPS DE TRANSPORT :

Les temps de transport au sens du présent accord sont ceux passés par le/la Salarié.e :

  • entre leur domicile et leur lieu habituel de travail ou le premier lieu d’intervention
et
  • entre leur lieu habituel de travail ou le dernier lieu d'intervention et leur domicile.

Par principe, le temps de transport n’est pas du temps de travail effectif, en application des dispositions de l’article L 3121-4 du Code du Travail.

ARTICLE 4 – DUREES MAXIMALES ET REPOS MINIMUM :

Les limites en vigueur au sein du Groupe URD doivent être également respectées impérativement :
  • 10 heures de travail effectif par jour au maximum,

  • 44 heures de travail effectif sur une semaine donnée au maximum, sauf autorisation expresse et préalable de la Direction ou du Responsable,

  • 1 heure de pause déjeuner au minimum par journée travaillée, sauf nécessités du service (45 minutes minimum dans ce cas) et sauf cas exceptionnel des « déjeuners de travail », qui doivent faire l’objet d’une autorisation exprès et préalable de la Direction,

  • aucun travail le dimanche ou le 1er mai n’est admis,

  • aucun travail entre 21h et 7h n’est admis sauf cas exceptionnel, notamment pour les Salarié.e.s en mission à l’étranger

  • le travail le samedi ou les jours fériés autres que le 1er mai doit demeurer exceptionnel et doit faire l’objet d’une autorisation exprès et préalable de la Direction ou du responsable de service.

Doivent également être impérativement respectées par l’ensemble du personnel les temps de repos minimum suivants :
  • 11 heures de repos quotidien consécutives entre deux journées de travail,
  • 48 heures de repos hebdomadaire consécutives entre deux semaines de travail, dimanche compris, sauf cas exceptionnel, notamment pour les Salarié.e.s en mission à l’étranger.

ARTICLE 5 – CONGES PAYES :
Chaque Salarié.e du Groupe URD acquiert légalement 25 jours ouvrés de congés payés par année de travail effectif. Les Salarié.e.s ont le droit et l’obligation de prendre, chaque année, les congés payés auxquels ils ont droit. 
Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits dans le cadre des règles relatives aux périodes des congés et à l'ordre des départs.


En vertu des négociations menées, le Groupe URD a décidé d’octroyer une semaine (5 jours ouvrés) supplémentaire de congés payés chaque année.

Lors de l’utilisation des droits à congés payés, est décompté comme jours de congé pris :
  • Tous les jours ouvrés compris entre le 1er jour d’absence du Salarié.e, c’est-à-dire à compter du 1er jour où le/la Salarié.e aurait dû travailler s’il n’avait pas été en congés
  • Et la veille de la reprise de travail par le/la Salarié.e.

Au sein du Groupe URD, ne sont pas comptabilisés comme des jours ouvrés :
  • Les samedis
  • Les dimanches
  • Les jours fériés légaux

En dérogation, la période de référence d’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

La période d’utilisation du congé principal court du 1er mai au 31 octobre. Il est possible de prendre son congé principal en plusieurs fois.

Pendant cette période d’utilisation du congé principal, chaque Salarié.e doit bénéficier de :
  • Au moins 2 semaines (10 jours ouvrés) de congés payés consécutifs
  • Au moins 4 semaines de congés payés, soit 20 jours ouvrés

En dérogation, seules 3 semaines de congés payés devront être prises pendant la période estivale, c’est-à-dire entre le 1er mai et le 31 octobre. Il est donc expressément convenu de déroger à la règle de fractionnement : les jours du congé principal pris en dehors de la période estivale ne donnent pas lieu à jours de congés payés supplémentaires (jours de fractionnement) sauf si le Groupe URD est à l’origine de cette demande.

Par principe, une semaine de congés payés (5 jours ouvrés) est utilisée lors de la fermeture annuelle du Groupe URD, la semaine entre Noël et le Nouvel An.
Les modalités de prise de congés payés et l’ordre des départs feront l’objet d’une réunion d’information et de consultation avec le CSE chaque année avant le mois de mars.

ARTICLE 6 – PÉRIODE DE SOLIDARITÉ :

Compte tenu des modifications apportées par le présent accord concernant les modalités d’acquisition et de décompte des droits à congés payés, il est prévu que les Salarié.e.s du Groupe URD soient astreint.e.s à la réalisation effective de la journée de solidarité. Cette dernière est fixée le Lundi de Pentecôte.
Elle pourra faire l’objet d’une demande de congés payés.

PARTIE II – ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 7 – PRINCIPE DES HORAIRES VARIABLES

Conformément aux grands principes de responsabilité et de confiance mutuelle en vigueur au sein du Groupe URD, les temps de travail de chaque Salarié.e s’inscrivent dans le cadre d’horaires variables dont la fixation est laissée à l’appréciation de chaque Salarié.e, par rapport aux exigences de ses missions et à son organisation personnelle.

Cette liberté dans la fixation des horaires de travail doit toutefois nécessairement s’accompagner du respect des règles et limites suivantes :
  • L’ensemble des règles rappelées à l’article 4 du présent accord doivent être appliquées ;
  • Chaque Salarié.e doit être en situation de travail pendant les plages horaires dites « obligatoires » telles que fixées par le Groupe URD, selon les dispositions de l’article L 3121-48 du code du travail, sauf absence ou congés.
  • Les plages « interdites » doivent être respectées, aucun travail effectif ne doit intervenir pendant ces plages horaires.
  • Une Note de Service fixera les plages horaires



ARTICLE 8 – PRINCIPES D’ORGANISATION :

Selon les catégories de personnel plusieurs modalités d’aménagement du temps de travail peuvent coexister :

  • Modalité 1 : sur une base aménagée sur 13 semaines, afin de respecter une durée moyenne de 35 heures de travail hebdomadaire sur cette période, ou l’équivalent, pour les Salarié.e.s à temps partiel
ou
  • Modalité 2 : sur la base de forfaits annuels en jours

SOUS PARTIE 1 – MODALITÉ 1 : DURÉE DU TRAVAIL AMÉNAGÉE SUR 13 SEMAINES


ARTICLE 9 – PRINCIPE DE L’AMÉNAGEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE DE 13 SEMAINES CONSÉCUTIVES :

L’aménagement des temps de travail sur une période de 13 semaines civiles mise en œuvre par la présente modalité conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail vise à organiser la compensation des heures de travail effectuées en cours de période au-delà de la durée légale de travail de 35 heures par des heures non travaillées de sorte qu’en fin de période de référence, la durée de travail de 35 heures hebdomadaire en moyenne, soit 455 heures par période, sauf absence, congés ou jours fériés, soit respectée.

ARTICLE 10 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE :

Dans le cadre de la modalité 1, le temps de travail est organisé, décompté et comptabilisé dans le cadre d’une période de référence de 13 semaines civiles consécutives.



ARTICLE 11 – PERSONNEL CONCERNE :

Par principe, est concerné par cette modalité le personnel qui ne bénéficie pas du dispositif de forfait jours exposés ci-après dans le présent accord.


ARTICLE 12 – GESTION DES ABSENCES :

La retenue pour absence à effectuer sur le salaire en cas d’absence est calculée sur la base du nombre d’heures de travail que le/la Salarié.e aurait dû effectuer s’il/elle avait travaillé selon son horaire moyen contractuel (soit 35h/semaine pour un.e Salarié.e à temps plein).

Si l’absence est indemnisée, totalement ou partiellement, cette indemnisation est calculée sur la même base, sauf modalités de calculs différentes légalement prévues (exemple : congés payés).


ARTICLE 13 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES (SALARIÉ.E.S À TEMPS PLEIN) :

Les heures supplémentaires ont vocation à répondre aux besoins de missions confiées au Groupe URD.

A ce titre et par principe, la réalisation d’heures supplémentaires doit demeurer exceptionnelle et être expressément précisément justifiée. Une note de service fixera la procédure à suivre.

En tout état de cause, le recours aux heures supplémentaires doit respecter le contingent d’heures supplémentaires tel que fixé par la Loi soit, au jour du présent accord : 220 heures / Salarié.e / année civile.

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 35 heures par semaine, appréciée en moyenne sur la période de 13 semaines consécutives.

Les heures supplémentaires régulièrement effectuées et nécessairement comptabilisées en fin de période de référence donnent lieu à l'attribution soit au paiement d'un complément de salaire assorti des majorations applicables, soit d'un repos compensateur équivalent majoré

Par principe, le choix entre repos compensateur majoré et complément de salaire relève d’un accord individuel entre le Groupe URD et le/la Salarié.e concerné.e.

Les majorations applicables en cas de réalisation d’heures supplémentaires sont les suivantes :

  • 10% de majoration pour les heures supplémentaires réalisées dans la limite de 10% de la durée de référence sur la période. Ainsi, pour une durée de référence de 455 heures sur 13 semaines (35h x 13 semaines), les 45 premières heures supplémentaires réalisées sont majorées à 10% ;

  • 25% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.


Ces taux de majoration pourront être augmentés par note de service.


ARTICLE 14 – CAS DES SALARIÉ.E.S À TEMPS PARTIEL :

Il est ici expressément rappelé que les Salarié.e.s à temps partiel disposent des mêmes droits et avantages que les Salarié.e.s à temps plein, tels que prévus par la Loi ou le présent accord.

Toutefois, chaque fois que ces droits ou avantages sont liés à un temps de travail effectif, ils sont déterminés au prorata du temps de travail du Salarié.e concerné.e.

A ce titre, ils bénéficient également du principe des horaires variables, au prorata de leur temps de travail contractuel.


ARTICLE 15 – HEURES COMPLÉMENTAIRES (SALARIÉ.E.S À TEMPS PARTIEL) :

A l’identique des heures supplémentaires, les heures complémentaires ont vocation à répondre aux besoins de missions confiées au Groupe URD.

A ce titre et par principe, la réalisation d’heures complémentaires doit demeurer exceptionnelle et être expressément précisément justifiée.

En tout état de cause, le recours aux heures complémentaires doit respecter la limite fixant à un maximum de 1/3 du temps contractuel le nombre d’heures complémentaires pouvant être réalisé par un.e Salarié.e à temps partiel, sans que celui-ci ne puisse en tout état de cause être occupé pendant une durée au moins égale à la durée légale de travail à temps plein.

Sont considérées comme heures complémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail du Salarié.e concerné.e, appréciée en moyenne sur la période de 13 semaines consécutives.

Les heures complémentaires régulièrement effectuées et nécessairement comptabilisées en fin de période de référence donnent lieu au paiement d'un complément de salaire assorti des majorations suivantes :

  • 10% de majoration pour les heures complémentaires réalisées dans la limite de 10% de la durée contractuelle de référence sur la période. Ainsi, pour un.e salarié.e à temps partiel à 80%, soit 28h / semaine dont la durée de référence s’établit à 364 heures sur 13 semaines (28h x 13 semaines), les 36 premières heures supplémentaires réalisées sont majorées à 10% ;

  • 25% pour les heures complémentaires réalisées au-delà, dans la limite absolue de 1/3 de la durée contractuelle de référence.

Ces taux de majoration pourront être augmentés par note de service.

ARTICLE 16 – REMUNERATION : PRINCIPE DU LISSAGE DE LA REMUNERATION ET IMPACT DES ABSENCES :

Le Groupe URD assure au personnel concerné un lissage de sa rémunération mensuelle sur la base de 151,67 h de travail par mois (au prorata pour les Salarié.e.s à temps partiel).

Cette rémunération est versée en 12 mensualités.

Cette rémunération est fixée au prorata du temps de présence sur la période de référence en cours en cas de départ ou de sortie des effectifs en cours de période.

Toute absence donnant lieu à indemnisation par le Groupe URD est donc rémunérée sur la même base que si le/la Salarié.e avait travaillé, c'est-à-dire sur la base de 35 h de travail par semaine (au prorata pour les Salarié.e.s à temps partiel).


ARTICLE 17 – CAS DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE :

En cas de rupture du contrat de travail d’un.e Salarié.e avant la fin de la période de référence en cours, une comptabilisation des heures supplémentaires ou complémentaires sera réalisée, au prorata du temps de présence du Salarié.e concerné.e sur la période de 13 semaines consécutives en cours.

Si, au jour de la cessation des relations contractuelles, le/la Salarié.e :

  • A réalisé des heures supplémentaires ou complémentaires, celles-ci donneront lieu à un complément de salaire au titre du solde de tout compte ;

  • N’a pas encore effectivement utilisé des droits à repos compensateur majoré, ceux-ci lui seront indemnisés au titre du solde de tout compte.


ARTICLE 18 – TEMPS DE TRANSPORT :

Par dérogation et conformément aux principes de responsabilité et de confiance mutuelle en vigueur au sein du Groupe URD, le temps passé par un.e Salarié.e dans les transports pour déplacement professionnel est comptabilisé comme du temps de travail effectif.

Toutefois, ce temps de transport lié à un déplacement professionnel doit dépasser le temps habituel de trajet domicile travail qui est fixé à 2H aller-retour dans le présent accord.



SOUS PARTIE 2 - MODALITE 2 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS DE TRAVAIL DES SALARIÉ.E.S DITS AUTONOMES

ARTICLE 19 – PERSONNEL CONCERNE :

Il est ici expressément rappelé que le bénéfice du dispositif de forfait annuel en jours de travail n’est :
  • Ni une obligation : le Groupe URD ne peut imposer un tel dispositif à un.e Salarié.e
  • Ni un droit : un.e Salarié.e ne peut exiger le bénéficie d’un tel dispositif

Il doit nécessairement faire l’objet d’un accord écrit et individuel entre le Groupe URD et le/la Salarié.e concerné, formalisé soit dans son contrat de travail, soit par avenant à son contrat de travail.

Au sein du Groupe URD, les Salarié.e.s qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités des fonctions qui leur sont confiées sont, compte tenu des modalités concrètes d’exercice de celles-ci, au jour du présent accord :
  • La Direction Générale
  • La Direction Administrative et Financière
  • Les Chargé.e.s de recherche, évaluation, formation
  • Les Chef.fe.s de projets

En tout état de cause, la liste énumérée ci-dessus ne saurait être considérée comme impérative ou exhaustive, l’autonomie du Salarié.e nécessaire à la mise en œuvre du dispositif de forfait annuel en jours de travail requérant nécessairement une évaluation commune par le Groupe URD et le/la Salarié.e, comme rappelé en préalable du présent article.


ARTICLE 20 – PERIODE DE REFERENCE :

Dans le cadre de la modalité 2, le temps de travail est organisé, décompté et comptabilisé dans le cadre d'une période de référence annuelle qui court du 1er janvier au 31 décembre.



ARTICLE 21 – MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL – FORFAIT ANNUEL ET JOURS DE REPOS :

Selon les dispositions légales, le forfait annuel de jours travaillés par an est fixé à 218 jours, à comptabiliser par journée ou demi-journée. A l’issue des négociations collectives, le Groupe URD a fixé le forfait annuel à 208 jours.

La différence entre le nombre de jours « normalement » travaillé par ces Salarié.e.s autonomes, sur la base d’un temps de travail en principe de 5 jours par semaine, et ce forfait de 208 jours travaillés par an constitue des jours non travaillés appelés jours d’autonomie.

Exemple : Soit un.e Salarié.e présent tout au long de l’année 2024.
Le nombre de jours de repos résultant du forfait de 208 jours travaillés est établi de la manière suivante :
Nombre de jours calendaires : 365
Nombre de jours de repos hebdomadaires :-105
Nombre de jours fériés chômés :- 10
Nombre de jours ouvrés de congés payés :-30
+Journée de solidarité :+1
=nombre de jours normalement travaillés :=221 jours

Nombre de jours de repos : 221 jours – 208 jours = 13 jours d’autonomie


Sans remettre en cause l’autonomie qui leur est reconnue pour l’organisation de leur emploi du temps, Il est expressément rappelé que les Salarié.e.s autonomes doivent veiller à respecter les limites suivantes :
  • L’ensemble des règles et limites prévues à l’article 4 du présent accord doit être respecté
  • Les plages de travail obligatoires telles que définies dans le dispositif d’horaires variables en vigueur au sein du Groupe URD doivent être effectivement travaillées.
ARTICLE 22 – ACQUISITION DES JOURS D’AUTONOMIE – IMPACT DES ABSENCES ET DES ENTREES / SORTIES EN COURS D’ANNEE :

L’acquisition des jours d’autonomie est directement fonction du temps de travail effectif ou légalement assimilé des Salarié.e.s autonomes.

Au jour de la signature du présent accord, ne sont assimilés à du temps de travail effectif s’agissant de la durée du travail que les temps de « non-travail » suivants :
  • Heures de délégations et de réunions avec l’employeur des représentants du personnel, selon les dispositions légales et conventionnelles,
  • Les temps de congé de formation économique, sociale et environnementale ou de formation syndicale visé à l’article L2145-5 du Code du Travail,
  • Les temps de congé pour formation économique des membres du Comité Social et Economique.

Au titre du présent accord, sont également assimilées à du temps de travail effectif ne donnant lieu par conséquent à aucune réduction du nombre de jours d’autonomie acquis au titre de l’année en cours 10 jours ouvrés d’absence justifiée (maladie, évènement familial, récupération transport de nuit…), dans l’année. Ces jours d’absence justifiées seront spécifiés dans une note de service.

Dès lors, toute absence autre que celles visées ci-dessus comme assimilées à du temps de travail effectif en cette matière donne lieu à une réduction du nombre de jours d’autonomie acquis au titre de l’année en cours, selon les modalités suivantes :

1 jour d’absence entraîne une réduction du nombre de jours d’autonomie calculée de la manière suivante :
Nombre initial de jours d’autonomie s / forfait annuel,
le total de la réduction étant arrondie à la moitié inférieure.


Exemple :
Soit un cadre disposant d’un forfait annuel de 217 jours, absent du 1er janvier au 6 août 2023, soit au cours de l’année 2023 pour un total de 149 jours ouvrés.
Le nombre initial de jours de repos est de 9.
Le nombre de ces jours de repos est réduit à raison de :
(9 jours de repos initial / forfait 217 jours) x (149 jours d’absence – 10 jours non comptabilisés) = 5,76 jours, arrondis à 5,5 jours.
Le nombre de jours d’autonomie sur l’année du Salarié.e est donc réduit à 9-5,5 = 4,5 jours sur l’année 2023 (du 07/08 au 31/12/23).



Les mêmes règles de prorata seront retenues en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.
ARTICLE 23 – PRISE DES JOURS D’AUTONOMIE :

Les jours d’autonomie doivent être planifiés et pris effectivement de façon régulière par les Salarié.e.s autonomes.

Les jours d’autonomie doivent être pris en totalité au 31 décembre de chaque année. Le solde de jours de repos acquis au 31 décembre n’est pas transférable sur l’exercice suivant, ni ne peut faire l’objet d’une rémunération, sauf cas de renonciation dans la limite légale absolue de 235 jours travaillés par an avec une majoration de 10%.

Ce taux pourra être augmenté par note de service.

Pour le calcul de cette majoration exceptionnelle, le salaire journalier du Salarié.e est défini de la manière suivante : Rémunération annuelle /12 mois / 22 jours

La fixation des jours d’autonomie est laissée au choix des Salarié.e.s autonomes dans le respect des règles suivantes :
  • Les jours d’autonomie sont pris régulièrement à raison au minimum de 2 jours par trimestre civil
  • Les jours d’autonomie peuvent être pris en journée entière ou en demi-journée, étant précisé qu’une demi-journée est un temps de travail qui débute ou s’achève au cours de la plage horaire comprise entre midi et 14h

ARTICLE 24 – SUIVI DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS :

Afin d’assurer le décompte réel et précis de ses journées et demi-journées de travail, le/la Salarié.e autonome est tenu d’établir puis de remplir l’outil informatique utilisé au sein du Groupe URD.
Cet outil doit être précisément renseigné par le/la Salarié.e autonome qui est responsable du décompte de ses temps de travail et de repos.

Sur la base des décomptes établis par le/la Salarié.e autonome et rempli dans l’outil informatique utilisé au sein du Groupe URD, un état récapitulatif des journées travaillées et non travaillées au titre de la période de référence concernée est disponible à tout moment.

Les états récapitulatifs ont pour but de permettre au Salarié.e autonome et à son Responsable d’aménager, si besoin, la charge de travail et l’emploi du temps du Salarié.e autonome pour le reste de la période de référence de façon à respecter le forfait annuel de 208 jours travaillés.

Dans l'hypothèse où cet état récapitulatif permet de faire craindre au Salarié.e autonome une charge de travail qui demeure disproportionnée au regard des aménagements envisageables sur le reste de la période de référence, le Salarié.e autonome doit en informer son Responsable afin que des mesures adéquates puissent être rapidement mises en œuvre.

En tout état de cause, un entretien entre le/la Salarié.e et son Responsable est nécessairement organisé avant le mois d’octobre chaque année, afin d’envisager les modalités d’organisation et de charge du travail du Salarié.e, dans l’objectif de respecter impérativement le forfait annuel travaillé à la fin de l’année civile. Lors de cet entretien un échange spécifique devra être fait afin d’envisager la charge du travail résultant de la responsabilité, l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que les modalités de rémunération.

Au-delà de ce suivi, le/la Salarié.e autonome peut solliciter à tout moment, en cas de difficulté, auprès de la Direction ou de son Responsable, un échange supplémentaire.

Enfin, au cours du premier trimestre civil de chaque année, la Direction communique aux membres du Comité Economique et Social, s’il existe, un état des forfaits annuels et de l’utilisation des jours d’autonomie par les Salarié.e.s concernés, au cours de l’année civile précédente.

Lors de l’entretien annuel de début d’année, les modalités d’organisation et de charge de travail feront l’objet d’un point spécifique. Des entretiens complémentaires peuvent être mis en place par note de service.



ARTICLE 25 – REMUNERATION :

La rémunération des Salarié.e.s autonomes est établie sur une base annuelle correspondant au forfait de jours travaillés.

Cette rémunération est versée en 12 mensualités.

La rémunération journalière de base servant de base de calcul en cas de retenue ou d’indemnisation des absences, sauf dispositions légales spécifiques (comme pour les congés payés) des Salarié.e.s autonomes, est établie de la manière suivante :
  • Rémunération annuelle / 12 = rémunération mensuelle
  • Rémunération mensuelle / 22 = rémunération journalière de base



ARTICLE 26 – CAS DES FORFAITS REDUITS :

Le Groupe URD peut accepter la mise en place de forfait annuel réduit pour des Salarié.e.s souhaitant organiser leur temps de travail habituel sur la base de moins de 5 jours travaillés par semaine.
La rémunération annuelle du Salarié.e autonome au forfait réduit, comparée au Salarié.e autonome exerçant la même fonction dans le cadre d’un forfait annuel de 208 jours travaillés est établie de la manière suivante : rémunération « de base » (forfait 208 jours) / 208 x nombre de jours du forfait réduit.
ARTICLE 27 – TEMPS DE TRANSPORT

Compte tenu de la spécificité du Groupe URD, dont les Salarié.e.s sont conduits à effectuer des temps de transport relativement longs, il est expressément prévu que :


Pour les Salarié.e.s autonomes relevant de la modalité 2 du présent accord :


Les temps de transport, quelle que soit leur durée, sont intégrés au jour ou à la demi-journée de travail effectif comptabilisée au titre de leur forfait.




PARTIE III - MESURES DESTINEES A PRESERVER L’EQUILIBRE DES SALARIES ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE


ARTICLE 28 – LES PRINCIPES :

L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateur portable, téléphonie mobile et smartphone est une nécessité pour la bonne réalisation des missions confiées au Groupe URD et la plupart de ses Salarié.e.s.

Elle ne doit toutefois pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des Salarié.e.s.

Elle ne doit pas non plus entretenir les Salarié.e.s dans un état de stress nuisible à une bonne exécution du travail et contraire à l’atmosphère de sérénité que le Groupe URD entend maintenir dans ses équipes.

C’est en considération de ces principes que les règles impératives suivantes ont été définies, dans l’objectif d’assurer l’effectivité du droit à déconnexion garanti à chaque Salarié.e.


ARTICLE 29 – MESURES DESTINEES A GARANTIR L’EFFECTIVITE DU DROIT A DECONNEXION :
L’utilisation des Technologie de l’Information et de la Communication (TIC) doit s’effectuer par principe pendant le temps de travail.

Par conséquent :
  • Sauf circonstance spécifique, aucun message ne doit être adressé / laissé à un.e Salarié.e pendant la plage dite « interdite », c’est-à-dire avant 7h le matin et après 21h le soir
  • Si un message électronique doit être émis pendant la plage « interdite », l’émetteur doit, sauf circonstances exceptionnelles, utiliser la fonction d’envoi différé afin que le message parvienne à son destinataire en dehors de cette plage de déconnexion ou indiquer expressément au destinataire qu’aucune réponse immédiate n’est attendue
  • En tout état de cause, si un message, électronique ou téléphonique, parvient à un destinataire pendant ses temps de repos ou d’absence, il n’est en aucun cas tenu d’y répondre en dehors de ses heures de travail
  • Avant toute absence prévisible pendant un ou plusieurs jours ouvrés, le/la Salarié.e concerné doit mettre en œuvre la fonction de réponse automatique présente sur sa messagerie électronique afin qu’à chaque réception d’un message soit adressé à son émetteur un message en retour indiquant la période d’absence du Salarié.e, le fait qu’il/elle ne prendra connaissance de ce message qu’à son retour et l’indication, en cas d’urgence, d’un.e autre interlocuteur.rice au sein du Groupe URD à contacter.
L’ensemble de ces points visant à garantir l’effectivité du droit à la déconnexion pourra être complété par note de service.


ARTICLE 30 – BENEFICIAIRES DU DROIT A DECONNEXION - MESURES D’INFORMATION ET DE SUIVI :

L’ensemble des Salarié.e.s du Groupe URD, quelle que soit la modalité d’organisation de son temps de travail dont il/elle relève, bénéficie des dispositions destinées à garantir l’effectivité de son droit à déconnexion.

Dans cette optique, une note d’information spécifique sera établie pour rappeler les règles visées aux articles 26 et 27 ci-dessus, avec affichage dans les locaux de travail.

En outre, lors des entretiens annuels d’évaluation, la question de l’effectivité du droit à déconnexion et des éventuelles difficultés rencontrées par le/la Salarié.e à ce titre seront nécessairement abordées.

Spécifiquement, pour ce qui concerne les Salarié.e.s relevant de la modalité 2 d’organisation du temps de travail prévue au présent accord (forfait annuel de jours de travail), ces questions seront abordées également à l’occasion de l’entretien spécifique de suivi de l’organisation et de la charge de travail devant se tenir avant le mois d’octobre de chaque année visée à l’article 23 du présent accord.

PARTIE V - DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 31 – PRINCIPE DE SUBSTITUTION :

Il est expressément rappelé que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant pour objet la comptabilisation et l’organisation des temps de travail et de repos qui se révèlerait contraire aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 32 – REVISION ET DENONCIATION :

Le présent accord peut librement être révisé par avenant conclu entre les parties, ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties.
Il forme toutefois un tout indivisible de sorte qu'une dénonciation partielle ne peut être recevable dans la mesure où elle porterait nécessairement atteinte à l'équilibre de cet accord.
En cas de dénonciation, celle-ci ne pourra prendre effet que le 31 décembre, sous réserve que notification écrite en ait été reçue par l’autre partie avant le 1er juillet précédent.

Concernant les autres conditions et modalités de dénonciation et de révision, il est convenu de se référer aux dispositions légales.



ARTICLE 33 – FORMALITES, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE :

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera déposé par le Groupe URD sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Avignon.

L'existence du présent accord est mentionné sur le panneau d'affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord est librement consultable par les Salarié.e.s, sur leur lieu de travail habituel.


Fait à La Fontaine des Marins, le 18 décembre 2023
En 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie

Pour le Groupe Urgence Réhabilitation Développement,

xxx, dûment habilité par la Présidence

xxx

Elue titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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