Avenant N°1 à l'accord portant sur le compte épargne temps (cet) au sein de l’UMG Groupe VyV Avenant N°1 à l'accord portant sur le compte épargne temps (cet) au sein de l’UMG Groupe VyV
Entre Groupe VYV (UMG),
représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée à cet effet,
D'une part,
Et
La Fédération CFDT Protection Sociale Travail Emploi,
représentée par XXX, délégué syndical
représentée par XXX, déléguée syndicale
La Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC,
représentée par XXX, déléguée syndicale
représentée par XXX, déléguée syndicale
D'autre part
Appelés ensemble « Les parties »
Sommaire
TOC \o \h \z \u I.Principes et création du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc157413968 \h 4
Article 1.Définition du CET PAGEREF _Toc157413969 \h 4 Article 2.Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc157413970 \h 4 Article 3.Ouverture et tenue de compte PAGEREF _Toc157413971 \h 4
II.Alimentation du compte épargne temps PAGEREF _Toc157413972 \h 5
Article 4.Rappel des règles d'ordre public PAGEREF _Toc157413973 \h 5 Article 5.alimentation du CET PAGEREF _Toc157413974 \h 5 1.Sources d’alimentation PAGEREF _Toc157413975 \h 5 2.Limites annuelles d'alimentation PAGEREF _Toc157413976 \h 5 3.Modalités pratiques d’alimentation PAGEREF _Toc157413977 \h 6 Article 6.garantie et plafond PAGEREF _Toc157413978 \h 6 1.Garanties et Plafond monétaire PAGEREF _Toc157413979 \h 6 2.Plafonds en jours PAGEREF _Toc157413980 \h 6
III.Utilisation du Compte épargne temps PAGEREF _Toc157413981 \h 6
A. Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés PAGEREF _Toc157413982 \h 6
Article 7.Absences indemnisables par l'utilisation du CET PAGEREF _Toc157413983 \h 6 Article 8.Conditions d'utilisation du CET pour indemniser un repos ou un congé PAGEREF _Toc157413984 \h 7 1.Règles et limites PAGEREF _Toc157413985 \h 7 2.Abondement spécifique de l’employeur PAGEREF _Toc157413986 \h 7 3.Modalités d’indemnisation du salarié pendant l'utilisation du CET PAGEREF _Toc157413987 \h 8 4.Statut du salarié pendant l'utilisation du CET PAGEREF _Toc157413988 \h 8 Article 9.Don de jours issus du CET PAGEREF _Toc157413989 \h 8
B- Utilisation du CET sous forme monétaire PAGEREF _Toc157413990 \h 9
Article 10.Alimentation des supports d’épargne et retraite PAGEREF _Toc157413991 \h 9 1.Supports d’épargne éligibles PAGEREF _Toc157413992 \h 9 2.Périodes d’alimentation des supports d’épargne PAGEREF _Toc157413993 \h 9 3.Traitement fiscal et social de l’opération PAGEREF _Toc157413994 \h 9 Article 11.Monétisation des jours de CET PAGEREF _Toc157413995 \h 9 1.Principe et conditions PAGEREF _Toc157413996 \h 9 2.Procédure PAGEREF _Toc157413997 \h 10
C- Modalités de calcul de la monétisation des jours CET PAGEREF _Toc157413998 \h 10
IV.La Cessation du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc157413999 \h 11
Article 12.en cas de transfert ou de mobilité Groupe PAGEREF _Toc157414000 \h 11 Article 13.en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc157414001 \h 11 Article 14.En cas de décès du salarié PAGEREF _Toc157414002 \h 11
V.Dispositions finales PAGEREF _Toc157414003 \h 12
Article 15.Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc157414004 \h 12 Article 16.Publicité et Dépôt légal PAGEREF _Toc157414005 \h 12 Article 17.Convention de preuve PAGEREF _Toc157414006 \h 12
Annexe 1 PAGEREF _Toc157414007 \h 13
Annexe 2 PAGEREF _Toc157414008 \h 14
Préambule Le Compte épargne Temps (CET) a été instauré au sein de l’UMG Groupe VYV par l’accord sur le statut social et la gestion des mobilités de l’UMG MIH, en date du 30 août 2017. En date du 1er septembre 2022, les parties ont souhaité isoler les dispositions de l'accord précité sur le compte épargne temps au sein d'un accord dédié. Les parties se sont attachées à respecter les dispositions légales qui disposent que l’accord qui institue le CET doit :
déterminer dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté;
définir les modalités de gestion du CET ;
déterminer les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre.
Par ailleurs, dans le cadre de l'accord sur les négociations annuelles obligatoires de 2023, la Direction s'est engagée à ouvrir une négociation portant sur les dispositions de CET et notamment la possibilité d'en monétiser une partie. C'est dans ces conditions que les parties se sont réunies. Tout au long de ces négociations, les parties ont souhaité élargir les possibilités d'alimentation et d'usage du CET, tout en préservant la santé et l'équilibre de vie des salariés. En effet, les parties signataires réaffirment leur volonté de pérenniser un dispositif d’épargne limité, considérant que la prise effective des jours de repos doit prévaloir sur la logique d’épargne. C'est dans cet esprit que les parties ont convenu le présent avenant qui annule et remplace les précédentes dispositions.
Principes et création du Compte Epargne Temps Définition du CET L'article L 3151-2 du code du travail dispose que le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
Salariés bénéficiaires Tout salarié, de classification E1 à C4, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, ayant au moins un an d’ancienneté groupe à la date de demande de placement des jours sur le CET, peut ouvrir un CET. Aussi, les salariés de classification D, eu égard à leur temps de travail, en sont exclus. Si ces salariés de classification D disposent d’un CET, ils ne pourront dès lors plus l’alimenter mais pourront le conserver et l’utiliser selon les conditions de l’avenant sans pouvoir bénéficier des différents abondements prévus.
Ouverture et tenue de compte Il est précisé que le CET ne peut être ouvert que sur la base du volontariat, à l’initiative exclusive du salarié qui souhaite y placer une partie de ses congés ou repos, dans les limites prévues par la loi et le présent avenant. Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut être débiteur. A la date de la mobilité groupe entrante d'un salarié au sein de l'UMG, les jours détenus dans le compteur CET dans son entité d’origine seront transférés automatiquement dans le compteur CET de l’UMG.
Alimentation du compte épargne temps Rappel des règles d'ordre public Les parties souhaitent rappeler les dispositions d’ordre public au jour des présentes :
Le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.
L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours fixée par l’article L. 3141-3 du Code du travail. Ainsi, seuls peuvent être convertis en argent les jours de congés payés accordés aux salariés, en vertu d’une convention collective plus favorable ou d’un usage, au-delà des 5 semaines obligatoires (comme par exemple les jours supplémentaires de congés pour fractionnement).
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail.
alimentation du CET Sources d’alimentation Pourront être affectés au compte épargne-temps dans le respect des conditions de l'accord :
Tout ou partie du congé annuel légal correspondant à la 5ème semaine de congés payés, par journée ou ½ journée ;
les jours de congés conventionnels pour ancienneté par journée ou ½ journée ;
les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) pour les salariés soumis à l'horaire par journée ou ½ journée ;
les jours de repos des salariés en forfait en jours (appelés JRTT) par journée ou ½ journée;
les jours de fractionnement par journée ou ½ journée.
Limites annuelles d'alimentation Les salariés pourront y affecter des jours de repos et/ou de congés non pris dans le respect de conditions suivantes :
Les salariés âgés de 55 ans et moins au 1er janvier de l'année N pourront affecter sur leur CET au maximum 15 jours ouvrés sur l'année civile, soit au maximum 5 jours ouvrés de CP et 10 autres jours de repos (RTT, JRTT, jours de congés conventionnels ou fractionnement).
Les salariés âgés de plus de 55 ans au 1er janvier de l'année N, pourront affecter sur leur CET au maximum 18 jours ouvrés par année civile soit au maximum 5 jours ouvrés de CP et 13 autres jours de repos (RTT, JRTT, jours de congés conventionnels ou fractionnement).
Dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés, le salarié devra poser sur l’année civile 20 jours ouvrés minimum de repos (congés payés, RTT, JRTT…) avant d’alimenter son CET. Modalités pratiques d’alimentation L’alimentation du CET relève de l’initiative exclusive du salarié. Les jours de congés payés, RTT et JRTT devront être pris en priorité avant d’être épargnés, leur épargne pourra être sollicitée lors d’une campagne spécifique, organisée par le service RH, courant novembre de chaque année. A défaut pour le salarié d'avoir alimenter son CET avant le 31 décembre de l'année en cours, aucun jour ne sera automatiquement transféré sur le CET du salarié. La Direction des ressources humaines communiquera annuellement à l’ensemble de l’entreprise sur les dates l'alimentation du CET. Le salarié peut accéder à l’état de ses droits acquis sur son CET via l’outil RH interne.
garantie et plafond
Garanties et Plafond monétaire
Les droits épargnés sur un compte épargne-temps (CET) sont garantis par l'AGS dans la limite de 24 PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale). Si les droits acquis, convertis en unité monétaire, atteignent une somme égale à 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, la part excédant ce plafond est liquidée et versée aux salariés. Les salariés percevront donc une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
Plafonds en jours Le plafond total du CET ne pourra dépasser :
180 jours pour les salariés âgés de 55 ans et moins
200 jours pour les salariés âgés de plus de 55 ans
Utilisation du Compte épargne temps
A. Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés
Absences indemnisables par l'utilisation du CET Les jours épargnés sur le CET peuvent permettre d’indemniser tout ou partie d’un congé ou d’une absence, à savoir :
Un congé ponctuel pour convenance personnelle, quelle qu'en soit la durée,
Un congé de présence parentale,
Un congé de soutien ou de solidarité familiale,
Un congé parental d’éducation
Un congé pour création ou reprise d’entreprise,
Un congé sabbatique,
Un congé de solidarité internationale,
Une cessation progressive ou totale d’activité,
Une période de formation en dehors du temps de travail posée sur les jours ouvrés
Conditions d'utilisation du CET pour indemniser un repos ou un congé
Règles et limites
La demande de congés s’organise, comme pour les autres jours de congés, et en accord avec le manager au regard de l’activité. Il n'appartient toutefois pas au manager d’autoriser le recours au CET par le salarié pour indemniser tout ou partie de l'absence envisagée.
L’utilisation des droits doit être sollicitée dans le respect des délais prévus par les différentes législations applicables aux formes de congés visées ci-dessus. À défaut de délai de prévenance expressément prévu par la loi, la demande doit être faite au minimum un mois à l’avance, sauf décès du conjoint, des ascendants ou descendants, frères et sœurs, beau-père, belle-mère, où aucun délai de prévenance ne sera requis.
Il est rappelé que les jours de congés payés épargnés dans le CET au titre de la 5ème semaine, doivent être automatiquement pris sous forme de congés, sauf en cas de rupture de contrat de travail entrainant une liquidation monétaire totale du CET. Ils ne peuvent être utilisés sous une autre forme.
Dans le cadre des congés de longue durée supérieurs à 6 mois
Le salarié qui réintègre l’entreprise retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération brute annuelle de base égale à celle précédant son départ.
Le salarié ne pourra revenir avant la date initialement prévue, sauf dérogation express de la Direction des ressources humaines ou en cas de modification importante de sa situation familiale listées ci-après : chômage du conjoint, décès ou invalidité du conjoint et/ou des descendants, divorce, séparation, et dans le respect d’un délai de prévenance minimum d’1 mois.
Abondement spécifique de l’employeur
Taux d’abondement : L'employeur s’engage à abonder le nombre de jours issus du CET, utilisés pour l’une des situations suivantes :
A hauteur de 10% en cas d’utilisation des jours issus du CET pour une absence dans le cadre d’un(e) :
Congé de soutien ou de solidarité familiale.
Congé pour création ou reprise d’entreprise précédent un départ de l’entreprise
Absence en vue de réaliser une formation pour convenance personnelle, à l’initiative du salarié, réalisée en totalité ou pour partie sur des jours ouvrés.
A hauteur de 20% en cas d’utilisation des jours issus du CET pour une absence dans le cadre d’une cessation partielle et progressive ou totale d’activité précédant un départ à la retraite.
Conditions :
Chaque salarié ne peut bénéficier de l’abondement qu’une seule fois par an et par motif.
Le nombre de jours ou demi-journées d’abondement sera arrondi à la demi-journée supérieure.
Le salarié devra transmettre auprès du service des ressources humaines le justificatif correspondant à la situation invoquée (Attestation médicale, déclaration sur l’honneur du salarié s’engageant à demander un départ en retraite à l’issue du congé, …).
Modalités d’indemnisation du salarié pendant l'utilisation du CET
Le CET permet au salarié de bénéficier du maintien de son salaire pendant tout ou partie de son congé en fonction de l’épargne utilisée. Le congé pris est indemnisé au taux du salaire journalier de référence calculé selon les modalités rappelées dans l’accord - partie C « Valorisation des jours utilisés dans le cadre du CET » Si la durée du congé est supérieure au nombre de jours de repos indemnisables, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits. Un jour, une semaine ou un mois indemnisés sont réputés correspondre à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en CET. L'indemnité versée, a la nature de salaire et est soumise aux charges et cotisations en vigueur au moment du versement. L’indemnisation du congé s’effectue sous forme mensuelle à la même échéance que le versement habituel de la paie. Par exception, le salarié pourra, au choix, en cas d’utilisation du CET dans le cadre d’un congé pour création d’entreprise ou congé sabbatique :
Percevoir l’indemnisation du congé sous forme mensuelle à la même échéance que le versement habituel de la paie, ou
Percevoir l’indemnisation du congé en totalité dès le premier mois, dans le cadre d’une avance de salaire. Les bulletins de salaire du salarié seront émis à échéance mensuelle habituelle, permettant les prélèvements des cotisations et charges sociales.
Statut du salarié pendant l'utilisation du CET
Durant son absence financée par les jours issus de son CET, le contrat de travail du salarié est suspendu.
Par conséquent, le salarié ne peut prétendre pendant cette période qu’à l’indemnisation correspondante aux droits stockés dans son CET qu’il a débloqués. Il n’acquiert aucun des droits conditionnés à un travail effectif ou à une présence physique (congés payés, JRTT, RTT, intéressement, etc.).
De même, le calcul et le versement des primes ou variables sera proratisé au regard de la période de travail effectif.
L'absence du salarié financée par son CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté dans le cas où cette absence est inférieure à 1 mois calendaire.
Les garanties prévoyance et de la complémentaire santé sont assurées dans les conditions prévues par les organismes de gestion de prévoyance et de la mutuelle, lorsque les cotisations afférentes, (part salarié et part employeur) peuvent être prélevées mensuellement sur l'indemnisation versée pendant le CET. A défaut, les dispositions en matière de prévoyance ou de complémentaire santé relatives aux contrats suspendus s’appliquent. Par ailleurs, en cas d’utilisation du CET pour financer une partie d’un congé pour création d’entreprise ou congé sabbatique, pour la période qui se poursuit au-delà du nombre de jours de CET posés, le salarié devra veiller à s’affilier par lui-même et à sa charge dans les conditions prévues par les organismes mutuelles et prévoyance.
Don de jours issus du CET L’article L. 1225-65-1 du code du travail permet aux salariés de faire don de leurs jours de congés (congés payés de la 5ème semaine acquis, RTT/JRTT acquis sur la période, congés conventionnels ou de fractionnement, jours de CET) à un autre salarié de son entreprise. Afin d’avoir la capacité de réagir rapidement aux situations d’aidance visées à l’article 1225-65-1 du code du travail, les parties ont souhaité permettre aux salariés d’utiliser leurs jours de CET dans le cadre : - d’une campagne d’appel aux dons à destination d’un salarié de l’UMG - d’un fonds commun de solidaire à l’UMG. Conditions : La limite maximale du nombre de jours issus du CET qui peuvent être donnés est de maximum 10 jours (demi-journée ou journée complète) par an et par salarié. Les conditions et modalités des dons seront précisées par la Direction des ressources humaines.
B- Utilisation du CET sous forme monétaire
Alimentation des supports d’épargne et retraite Il est rappelé que les jours de congés payés épargnés au titre de la 5ème semaine de CP ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale.
Supports d’épargne éligibles
Le CET peut être utilisé pour alimenter un ou plusieurs supports d’épargne ou de retraite, au choix du salarié, et ce dans la limite de 10 jours par an (tous supports confondus) :
Un plan d'épargne pour la retraite collective (PERCO devenu PERCO-L), et/ou
Un Plan d’épargne retraite obligatoire (PERO), et /ou
Un plan d'épargne entreprise (PEE).
Périodes d’alimentation des supports d’épargne
Une campagne pendant laquelle le salarié pourra alimenter un ou plusieurs supports d’épargne sera réalisée annuellement.
Une communication dédiée, précisera la date limite à laquelle les salariés pourront placer leurs jours sur le CET pour qu’ils puissent être transférés sur l’un ou l’autre des supports d’épargne.
Traitement fiscal et social de l’opération
Les jours transférés sur les supports d’épargne seront réalisés dans le respect des règles fiscales et sociales en vigueur au moment de l’opération.
Monétisation des jours de CET
Principe et conditions
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, les jours de congés correspondant à la 5ème semaine de congés payés légaux ne peuvent pas être monétisés. Ils doivent obligatoirement être pris sous la forme de repos. En application des dispositions de l'article L 3151-3 du code du travail, le salarié a également la possibilité de demander le déblocage en monétaire des droits affectés sur son CET. Les parties ont entendu limiter ce déblocage dans la limite de 5 jours par an et par salarié. Toutefois, le salarié pourra demander la monétisation jusqu’à 10 jours de CET par an dans les circonstances exceptionnelles suivantes :
Mariage, conclusion d'un Pacs
Naissance (ou adoption) d'un enfant
Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs
Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)
Décès (conjoint, des ascendants ou descendants, frères et sœurs, beau-père, belle-mère)
Surendettement dans le cadre d’une procédure devant la commission de surendettement
Acquisition d'une résidence principale (ou travaux d'agrandissement ou remise en état suite catastrophe naturelle).
Violences conjugales
Financement des études des enfants
Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif et dans les 6 mois maximum suivant l’évènement familial correspondant. A titre exceptionnel, et sur présentation de justificatifs, d’autres évènements ayant une grave répercussion sur les ressources du salarié pourront être examinés au cas par cas. L’indemnité versée au salarié est calculée sur la base du salaire journalier de référence défini dans le présent avenant au moment de la demande de déblocage dont l'assiette de calcul est définie dans le présent avenant.
Procédure
Une seule demande par an et par salarié pourra être réalisée à l’occasion d’une campagne spécifique organisée par le service RH. Avant toute demande, le salarié devra avoir vérifié au préalable qu'il dispose bien dans son "solde CET" du nombre de jours correspondant à sa demande. Le salarié devra saisir l’évènement correspondant en précisant le nombre de jours dont il souhaitera obtenir le paiement. Le paiement se fera au plus tard sur la paie du mois suivant.
C- Modalités de calcul de la monétisation des jours CET
L’indemnité versée au salarié est calculée sur la base du salaire journalier de référence perçu au moment de la demande de monétisation des jours de CET : Valorisation d’un jour = Salaire de base mensuel brut / 21,67 Le montant du salaire de base est défini par :
La partie RMAG en vigueur au moment de la demande de paiement.
La partie 'complément" ou "choix' en vigueur au moment de la demande de paiement.
La rémunération due au titre de l'ancienneté "EPA" en vigueur au moment de la demande de paiement.
Ce montant servira de référence pour l'ensemble des calculs de monétisation du CET quel qu'en soit la source d'alimentation ou l'usage qui en sera fait : Indemnisation, rachat, transfert, liquidation, etc. Le paiement des jours épargnés sera soumis aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu de l’année à laquelle la monétisation est effectuée.
La Cessation du Compte Epargne Temps
en cas de transfert ou de mobilité Groupe
Transfert du CET dans le cas d'une modification de la situation juridique de l'employeur dans le cadre de l'article L.1224.1 du code du travail
La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visée à l'article l. 1224-1 du code du travail.
Transfert du CET entre deux employeurs successifs du Groupe VYV
Le transfert du CET, entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l'article L.1224-1 du code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du Groupe VYV détenant un CET. Ce transfert est réalisé sur la base du volontariat de la part du salarié, par accord signé des trois parties selon les dispositions de l’accord GECPP Groupe VYV, en vigueur. Par ailleurs, ce transfert se fera dans le respect des conditions d’épargne prévues par l’accord CET du nouvel employeur, et notamment les règles relatives à l’existence d’un plafond d’épargne. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise. Si le CET ne peut être transféré dans une société du groupe VYV qui ne bénéficierait pas de telles dispositions, la liquidation est effectuée au moment du versement du solde de tout compte et calculé en fonction du salaire journalier de référence perçu au moment du transfert selon les modalités définies à l’article C du présent accord (modalités de calcul de la monétisation des jours CET)
en cas de rupture du contrat de travail En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, quel que soit le motif de rupture, un état du compte épargne-temps est effectué. Le salarié pourra, au choix :
Utiliser les jours de son CET avant la rupture effective de son contrat de travail ;
Percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;
L’indemnité versée sera donc calculée comme suit : Salaire journalier de référence au moment de la liquidation du CET x nombre de jours ou demi-journées détenus sur le CET. Par salaire journalier de référence, il convient de se référer à l’article C du présent accord. (Modalités de calcul de la monétisation des jours CET) L'indemnité a le caractère d'un salaire, elle est soumise à cotisations sociales et assujettie à l’impôt sur le revenu. Elle est versée en une seule fois en même temps que le solde de tout compte.
En cas de décès du salarié Les droits épargnés dans le CET sont dus aux Ayants-droits du salarié décédé calculés sur la base de l'assiette définie au C. La valorisation des jours utilisés dans le cadre du CET du présent avenant est arrêtée à la date du décès du salarié.
Dispositions finales Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024 Le présent avenant se substitue aux dispositions intitulées « En matière de CET» de l’accord précité à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Publicité et Dépôt légal Le présent avenant est établi en autant d'exemplaires originaux signés pour remise à chaque signataire point il fera l'objet des dépôts requis dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail virgule à savoir :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée télé accord et
Auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent
Ces dépôts seront effectués par l'employeur
Convention de preuve Les Parties acceptent expressément la signature électronique du présent avenant, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil. Les Parties conviennent que la signature électronique de l’avenant est équivalente à une signature manuscrite et exprime leur accord pour se conformer aux termes et conditions avenant. Chacune des Parties, reconnaissant par signature, avoir reçu le sien
Mis en signature à Paris le 29 janvier 2024 Pour l’UMG Groupe VYV XXX
Pour la Fédération CFDT Protection Sociale Travail Emploi XXX
Pour la Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC XXX
Annexe 1 avantages et périphériques du salarié en cas d'utilisation du compte épargne temps pour indemniser une absence Principe L'absence indemnisée au titre du compte épargne n’est pas assimilée ou rémunérée comme du temps de travail effectif.
Congés payés
Rtt et JRTT*
La période d’absence indemnisée au titre du compte épargne temps n’ouvre pas droit à des congés payés et jours de RTT ou JNT. Ancienneté Par exception, la période d’absence indemnisée au titre du compte épargne temps est prise en compte pour la détermination de son ancienneté en cas d’absence inférieure à 1 mois calendaire.
Intéressement
La période d’absence indemnisée au titre du compte épargne temps n'est pas prise en compte dans le cadre d’une répartition proportionnelle au temps de présence.
Complémentaire santé
La période d’absence indemnisée mensuellement au titre du compte épargne temps permet au salarié de conserver sa complémentaire santé lorsque les cotisations afférentes (part salarié et part employeur) peuvent être mensuellement prélevées sur l’indemnité versée.
Prévoyance
La période d’absence indemnisée mensuellement au titre du compte épargne temps permet au salarié de conserver sa couverture prévoyance lorsque les cotisations afférentes (part salarié et part employeur) peuvent être mensuellement prélevées sur l’indemnité versée.
Tickets-restaurants
Dans la mesure où le contrat de travail du salarié est suspendu durant l’absence indemnisée au titre du compte épargne temps, il n’y a pas lieu d’attribuer des tickets restaurants.
Abonnement transports en commun
Seul le mois durant lequel le salarié a utilisé au moins une fois son titre pour un trajet domicile-travail sera pris en charge selon les règles applicables dans l’entreprise.
Œuvres sociales (dites ASC – CSE)
Application du règlement intérieur du CSE de l’UMG VYV en vigueur. Au jour des présentes, les salariés en suspension de contrat de travail dans le cadre d’un CET, bénéficient des œuvres sociales sous condition de justifier d’une ancienneté de trois mois, consécutifs ou non, et d’être toujours présents à l’effectif au moment de servir la prestation
Avantage en nature (véhicule)
Les salariés en suspension de contrat de travail dans le cadre d’un CET conservent leurs avantages en nature, sauf disposition conventionnelle différentes.
Annexe 2 LEXIQUES Des congés ponctuels pour convenance personnelle Congé qu'elle qu'en soit la durée, ne répondant pas à l’une des situations ci-dessous et répondant à des besoins personnels du salarié. Un congé de présence parentale, Congé pris par le salarié ayant un enfant à charge, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, et dont l'état de santé de l’enfant à charge nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. Un enfant est considéré à charge lorsque :
Le salarié en a la charge effective et permanente : Obligations alimentaires, devoirs de garde, de surveillance, d'éducation du parent dans le but de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité.
L'enfant doit répondre aux 3 conditions suivantes :
Avoir moins de 20 ans
Ne pas percevoir un salaire mensuel brut supérieur à 1 070,78 €
Ne pas bénéficier à titre personnel d'une allocation logement ou d'une prestation familiale
Un congé de soutien ou de solidarité familiale, Le congé de proche aidant permet au salarié de s'occuper d'une personne handicapée ou âgée ou en perte d'autonomie. Ce congé est accessible sous conditions (lien familial ou étroit avec la personne aidée, résidence en France de la personne aidée) et pour une durée limitée de 3 mois, en l’absence de disposition conventionnelle. Congés réglementés de longue durée : Un congé parental d’éducation Congé ouvert à tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, d’une durée initiale de 1 an maximum renouvelable selon le nombre d’enfant, jusqu’au plus tard le jour du 3e anniversaire de l'enfant ou au plus tard à la date d'entrée à l'école maternelle. En cas de maladie, d'accident grave ou de handicap grave de l'enfant, le congé parental peut être prolongé d'une année supplémentaire maximum. Un congé pour création ou reprise d’entreprise, Le salarié, bénéficiant de 24 mois d'ancienneté, consécutifs ou non, dans l'entreprise qui envisage de créer ou reprendre une entreprise a la possibilité de prendre, sous conditions, un congé à temps plein ou à temps partiel pour réaliser son projet. En l'absence de convention collective ou accord, la durée maximale ne peut pas dépasser 1 an et est renouvelable 1 année supplémentaire. Un congé sabbatique, Le congé sabbatique est un congé pour convenance personnelle accordé au salarié. Le salarié peut en bénéficier s'il répond à plusieurs conditions et comporte une durée minimale et une durée maximale. Durant le congé sabbatique, le contrat de travail du salarié est suspendu. Un congé de solidarité internationale (CSI) C'est un dispositif issu de la loi de 1996. Il permet à un salarié de participer à une mission d'entraide à l'étranger (qui doit se situer hors de France et être proposée par une association humanitaire ou une organisation internationale dont la France est membre). La durée du congé ou la durée cumulée de plusieurs congés, pris de façon continue, ne peut excéder 6 mois. Une cessation progressive ou totale d’activité Salariés en fin de carrière à l'approche de leur retraite qui souhaitent réduire leur activité professionnelle, en limitant leur temps de travail sans compensation de revenu, de manière fractionnée (réduction du temps de travail d’une journée par semaine sur les deux dernières années par exemple) ou au contraire de manière totale : départ anticipé en absence autorisée quelques jours ou semaines sa date de départ en retraite. Une période de formation en dehors du temps de travail La formation hors temps de travail offre à tout salarié la possibilité de suivre une formation de son choix, intégralement en dehors de ses horaires de présence, (RTT, congés payés, JNT ou congés sans soldes) et indépendamment du plan de développement des compétences de l’entreprise. RTT ou Jours RTT La réduction du temps de travail (RTT) ou jour réduction du temps de travail, est un dispositif qui prévoit d'attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un salarié dont la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine. Le bénéfice des jours de RTT est fixé par une convention ou un accord (accord d'entreprise, le plus souvent). Ils sont fixés dans l’accord 2017 sur le statut social de l’UMG à 22,5 JRTT pour les salariés travaillant 1607h/an (en référence à l’horaire légal de 35h00).