Accord d'entreprise GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT ET LES PERMANENCES

Application de l'accord
Début : 20/10/2020
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST

Le 20/10/2020


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT ET LES PERMANENCES

GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST

PREAMBULE

Dans le cadre l’harmonisation des statuts collectifs faisant suite à la fusion des différentes entreprises composant le Groupement Ambulancier du Grand Est au 1er janvier 2019, les parties se sont rencontrées le 30 septembre et 6 octobre 2020 afin de revoir les dispositions relatives au travail de nuit et aux permanences.
Les parties s’engagent à appliquer cet accord de bonne foi, dans un esprit de confiance et de compréhension réciproques.

ARTICLE 1 - PERIMETRE

Cet accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société Groupement Ambulancier de Grand Est : Mulhouse, Wittersdorf, Vieux-Thann, Burnhaupt-le-Bas, Ribeauvillé, Colmar et Wintzenheim.

ARTICLE 2 - SUBSTITUTION

Cet accord se substitue aux accords, usages et engagements unilatéraux jusqu’alors applicables dans le cadre de la période de survie des statuts collectifs.

Cet accord se substitue à l’ensemble des dispositions appliquées antérieurement, et ceci dans tous les domaines qu’il couvre.

ARTICLE 3 - TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit est fixé de 22 heures à 5 heures. Il fait l’objet d’un compensation sous forme d’un repos compensateur de nuit fixé comme suit :
  • 10% si le nombre d’heures de nuit est égal ou supérieur à 270 heures et strictement inférieur à 1400 heures en année glissante,
  • 15% si le nombre d’heures est égal ou supérieur à 1400 heures en année glissante.
Dès que le solde de repos compensateur de nuit aura atteint 7 heures, il sera pris sous forme d’un journée de repos dans les 3 mois.
95% maximum du temps acquis peuvent être transformés en compensation pécuniaire sur demande du salarié. Cette demande peut se faire par écrit au mois de janvier ou juin de chaque année et pour une durée de 6 mois minimum.
Les salariés de nuit en semaine du lundi au jeudi inclus ainsi que le dimanche sont identifiés (équipages dédiés) y compris en ce qui concerne les remplacements en cas d’absences. Les autres postes (les vendredis et samedis notamment) se font par roulement en privilégiant le volontariat.

Les salariés dont l’âge est égal ou supérieur à 50 ans et ayant une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans seront dipensés de l’éxécution de poste de nuit sauf nécessité impérieuse liée au bon fonctionnement de l’entreprise. Une bienveillance particulière sera mise en œuvre par l’exploitation pour respecter ce principe.

ARTICLE 4 - PERMANENCES

Les permanences sont définies comme étant des périodes travaillées de 10 heures d’amplitude qui ont fait l’objet d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Les périodes possibles de permanence sont :
  • Du lundi au samedi de 18 heures à 10 heures
  • Les dimanches de 6 heures à 22 heures
  • Les jours fériés de 6 heures à 22 heures
Les samedis de 6 heures à 22 heures peuvent être assimilés à des périodes de permanence sous réserve du respect de l’amplitude et du délai de prévenance.
Les heures de permanence sont rémunérées à 100% et l’amplitude comprendra 1 heure et 30 minutes de pause. La pause ou coupure peut être interrompue en cas de demande d’intervention dans le cadre de l’urgence pré hospitalière dont le caractère est à la fois imprévisible et irrépressible.
L’indemnisation liée à l’amplitude comprenant un dimanche ou un jour férié reste due, et ceci conformément à l’ancienneté du salarié et au jour férié considéré.

ARTICLE 5 - PUBLICITE

5.1 CONDITIONS ET VALIDITE

La validité du présent accord sera subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentative(s) de salariés ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du code du travail.

5.2 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

5.3 ADHESION

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités que le présent accord.

5.4 DENONCIATION - REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 15 jours.
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

5.5 NOTIFICATION - DEPOT

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est remis un exemplaire du présent accord à chaque partie signataire.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « téléprocédure » du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse.

Fait à Mulhouse, le 20 octobre 2020

Pour la Direction,Pour la CFDT,


Pour la CFTC,


Pour la CGT,


Pour FO,
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