La Direction et les délégations syndicales de l’entreprise (CFDT, CFTC, FO, CGT) se sont rencontrées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, prévues par les dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail.
La négociation périodique obligatoire prévue par l’article L2242-15 du Code du travail a fait l’objet de 4 réunions entre la Direction de l’entreprise et les délégations syndicales de l’entreprise.
Les Parties se sont réunies selon le calendrier suivant :
le 12/03/2024 ;
le 05/04/2024 ;
le 17/04/2024 ;
le 03/05/2024 ;
L’ensemble des thèmes prévus à l’article L2242-15 ont pu être abordé lors de ces différentes réunions.
Il est par ailleurs rappelé qu’au jour des présentes, les accords suivants sont en vigueur au sein de l’entreprise :
Accord d’entreprise portant sur le travail de nuit et les permanences
Accord NAO 2023
Accord d’harmonisation concernant le paiement des taches complémentaires liées aux activités annexes et l’indemnisation des frais de repas
Accord d’entreprise sur le temps de travail du personnel en forfait jours
Accord d’entreprise portant sur la negociation annuelle obligatoire du 17 juin 2020
Accord de report des éléctions CSE et de prorogation des mandats des élus CSE en place
Accord égalité Homme-Femme
A l’issue de la dernière réunion de négociation qui s’est tenue dans le cadre des dispositions susvisées, il a été convenu ce qui suit concernant les mesures salariales :
ARTICLE 1 : Objet de l’accord
Dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, les parties ont fait le constat d’une situation économique complexe pour les salariés et pour l’entreprise.
Ainsi, les partenaires sociaux et la direction ont mené une reflexion commune sur l’ensemble des personnels et des métiers du groupe A68, en gardant à l’esprit la situation et les moyens de l’entreprise.
Désormais le présent accord se substitue à l’accord suscité, aux usages et engagements unilatéraux appliqués antérieurement au présent accord et ceci dans tous les domaines qu’il couvre.
Le présent accord a pour objet d’adopter, dans le cadre de la négociation périodique obligatoire organisée au titre de l’année 2024 et conformément aux dispositions de l’article L2242-15 du Code du travail, les mesures salariales sur lesquelles les délégations syndicales et le représentant de la Direction de l’entreprise se sont accordées.
ARTICLE 2 : Champ d’application
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société A 68 - GAGEST.
ARTICLE 3 : Mesures salariales
Article 3.1: Titres Restaurant
Les parties actent l’augmentation de la valeur du Titre Restaurant, à compter du 1er juillet 2024. Le Titre, d'une valeur faciale de 9.50 EUR, sera attribué à tous les salariés de l'entreprise (personnel ambulancier et sédentaire) dont l'amplitude atteint à minima 6 heures et dont l'horaire de travail comprendra l'heure de repas.
Il est par ailleurs précisé :
Qu'un salarié ne peut recevoir qu'un Titre Restaurant par repas compris dans son amplitude
Que l'entreprise participera au coût du Titre Restaurant à hauteur de 60 % soit 5.70 EUR, somme non soumise à charges sociales ; le salarié pour le restant soit 3.80 EUR; La valeur totale du titre n'étant pas soumise à impôt sur le revenu.
Conformément au précédent accord d’harmonisation, les parties reconnaissent que la mise en place de l'indemnisation des frais de repas par l'attribution d'un Titre Restaurant unique, est globalement plus favorable à l'ensemble des salariés que la stricte application des dispositions de la convention collective et de son annexe du 30 avril 1974.
Article 3.2 : Ancienneté
La transmission du savoir et des valeurs de l’entreprise entre les ambulanciers est une priorité. C’est pourquoi les parties conviennent de la mise en place d’un palier d’ancienneté supplémentaire pour la catégorie Ouvrier à compter du 1er juillet 2024.
>2% à 2 ans>6% à 10 ans> 10% à 20 ans à compter du 1er juillet 2024
>4% à 5 ans >8% à 15 ans
Article 3.3 : Taux Horaires
3.3.1 Les personnels ambulanciers
Les parties conviennent d’une revalorisation du taux horaire brut garanti à l’embauche.
Cette revalorisation aura une incidence directe et immédiate sur la base de majoration des heures supplémentaires de chaque personnel ambulancier.
Ainsi, en application des accords signés au niveau de la branche le 28 mars 2022 et applicables à compter du 1er avril 2022, on distingue désormais 3 niveaux d’ambulanciers auxquels sont associés, au jour du présent accord, les taux horaires bruts garantis à l’embauche suivants :
A compter du
1er juillet 2023
Ambulancier Niveau 1 11,80 € Ambulancier Niveau 2 12,00 € Ambulancier Niveau 3 12,80 €
Les parties au présent accord se sont accordées pour revaloriser au sein de l’entreprise et à compter du 1er juillet 2024, le taux horaire garanti à l’embauche des Ambulanciers sont les suivants :
A compter du
1er juillet 2024
Ambulancier Niveau 1 11,93 € Ambulancier Niveau 2 12,10 € Ambulancier Niveau 3 13,00 €
3.3.2 Les personnels sédentaires
À compter du 1er juillet 2024. Les partenaires sociaux et la direction actent que :
Les salariés sédentaires rémunérés au taux horaire minimum légal (SMIC), hors ancienneté, verront leur taux horaire augmenter de 1,5%.
Cette revalorisation aura une incidence directe et immédiate sur la base de majoration des heures supplémentaires de chaque personnel sédentaire concerné.
3.4 Accord d’interessement
Les partenaires sociaux et la direction prévoient de se réunir dans l’année 2024 pour négocier les conditions de mise en place d’un accord d’interessement.
ARTICLE 4 : Dispositions finales
Article 4.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt conformément à l’article 4.5 du présent accord.
Article 4.2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date prévue à l’article 4.1 ci-dessus.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivant et L 2261-13 du Code du travail.
Article 4.3 : Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
De même, et en tout état de cause, le présent accord étant signé dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, les délégués syndicaux et la Direction se reverront sur la thématique des « mesures salariales » dans le cadre des négociations périodiques obligatoires qui seront organisées au titre de l’année 2025 en application des dispositions légales.
Article 4.4 : Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Lors du suivi de l’accord si les partenaires sociaux constatent une baisse significative des heures supplémentaires ou des rémunérations ils s’engagent à se retrouver pour discuter des mesures à envisager.
Article 4.5 : Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 ainsi qu’aux articles R2231-1 et suivants du Code du travail.