Accord d'entreprise GROUPEMENT D'ACTEURS ASSOCIATIFS PARTENAIRES D'ACTION SOCIALE

Avenant à l'accord d'entreprise relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

31 accords de la société GROUPEMENT D'ACTEURS ASSOCIATIFS PARTENAIRES D'ACTION SOCIALE

Le 19/04/2024


X

Avenant à l’accord d’entreprise relatif au temps de travail du 9 avril 2021




Entre :

Le GAPAS, dont le siège social est situé 87 rue du Molinel Bâtiment D 59700 MARCQ EN BAROEUL, représenté par xxxxxxxxxxxx, Directeur général, agissant par délégation du Président.


Et :

Les organisations syndicales :

- L’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES représentée par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central,

- L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux représentée par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

- L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

- L’organisation syndicale FO représentée par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

Constituant ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

A l’approche du terme de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail conclu pour une durée déterminée de 3 ans le 9 avril 2021, il a été convenu d’en prolonger les effets pour une durée déterminée par la signature du présent avenant.

Cette prolongation résulte du constat commun des parties de la nécessité de se laisser un temps supplémentaire pour négocier un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

En effet, partant d’une volonté commune de poursuivre le décompte de la durée du travail dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, mais actant d’une interprétation et d’une analyse différentes des modalités pratiques de décompte de la durée du travail, les parties se sont rejointes sur la nécessité de différer le terme de l’accord d’entreprise du 9 avril 2021 pour permettre aux parties de parvenir à une position commune afin de négocier un nouvel accord d’entreprise relatif à la durée du travail.

La direction s’engage à poursuivre les temps de négociation autour du futur accord temps de travail, en y incorporant une étude sur l’absentéisme et des mesures spécifiques aux seniors, notamment l’aménagement du temps de travail. Cette négociation sur le nouvel accord débutera le 22 mai 2024.

La négociation du présent accord a débuté le 6 septembre 2023 et aux termes des réunions de négociation qui se sont tenues les 20 novembre 2023, 13 décembre 2023, 13 mars 2024 et 10 avril 2024, les parties sont parvenues au présent accord.


C’est dans ce cadre que le présent avenant à l’accord du 9 avril 2021 est conclu.

Les dispositions de l’accord du 9 avril 2021 non modifiées par le présent avenant restent inchangées.


Article 1. Prolongation de la durée de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail

L’accord d’entreprise relatif à la durée du travail a été signé le 9 avril 2021 pour une durée déterminée de trois ans.

Actant du constat commun des parties de la nécessité de prolonger la durée de l’accord, il a été convenu de proroger l’accord d’entreprise, dans toutes ses dispositions, pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2024.


Article 2. Dispositions relatives à la durée du travail

Dans le cadre de la prolongation de l’accord relatif au temps de travail, les parties conviennent de modifier l’article 2.02.1 relatif à la durée annuelle de travail de l’accord prolongé en date du 9 avril 2021, afin de ne pas définir la durée du travail de chaque salarié individuellement en tenant compte de ses droits à congés supplémentaires au titre des congés trimestriels et des congés d’ancienneté.

L’article relatif à la durée annuelle de travail sera donc désormais rédigé comme suit :

L’aménagement du temps de travail est annualisé pour l’ensemble du personnel, à l’exception des cadres qui ont fait le choix d’une convention de forfait jours qui sont soumis à l’accord relatif au forfait jours.

Chaque année la Direction procédera au calcul de la durée du travail et le portera à la connaissance du personnel par le biais du logiciel de planning.

Avant le début de chaque période annuelle de référence, le volume annuel pour l’année à venir sera défini en fonction des variables calendaires notamment les années bissextiles.

Le calcul sera réalisé de la manière suivante :

Le nombre de jours calendaire (365 ou 366 selon l’année) – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours ouvrés de congés payés - 11 jours fériés + 1 journée de solidarité


Le résultat est alors divisé par 5 jours ouvrés afin d’obtenir le nombre de semaines travaillées.

Ce nombre de semaines est alors multiplié par la durée moyenne de travail effectif définie contractuellement avec la personne, par exemple 35 heures pour un temps plein.

Exemple pour 2024 :

  • Pour un salarié à temps complet présent toute l’année ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés

366 j – 104 jours de samedis et dimanches – 25 CP – 11 jours fériés + 1 journée de solidarité = 227 jours
227 / 5 = 45.4

45.4 x 35 = 1589 heures de travail annuelles pour un salarié à temps plein.


  • Pour un salarié à temps partiel (80%) présent toute l’année ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés

366 j – 104 jours de samedis et dimanches – 25 CP – 11 jours fériés + 1 journée de solidarité = 227 jours
227 / 5 = 45.4

45.4 x 28 = 1271,20 heures de travail annuelles pour un salarié à temps partiel (80%) (soit 1.271 heures et 12 minutes)

  • Pour un salarié à temps plein présent toute l’année bénéficiant de droits à congés trimestriels et de congés d’ancienneté :

366 j – 104 jours de samedis et dimanches – 25 CP – 11 jours fériés + 1 journée de solidarité = 227 jours
227 / 5 = 45.4

45.4 x 35 = 1589 heures de travail annuelles pour un salarié à temps plein.


La durée du travail des salariés bénéficiant de congés trimestriels et de congés d’ancienneté sera déterminée de la même manière que ceux n’en bénéficiant pas. Par conséquent, afin de bénéficier de ces congés supplémentaires, les salariés bénéficiaires les poseront sur une semaine travaillée ou une journée travaillée selon le planning prévisionnel établi.

Dans cette hypothèse, les compteurs de suivi de la durée du travail ne bougeront pas la durée inscrite initialement au planning (exemple : le salarié qui pose un congé trimestriel ou un congé d’ancienneté sur une journée qui initialement au planning était prévue à hauteur de 3 ou de 10 heures travaillées, cette journée sera comptabilisée comme une journée de congé trimestriel ou d’ancienneté).

Les quota horaires (actuellement intitulés dans le logiciel de gestion des temps Octime : quota dû, quota réalisé et delta quota) ne varieront pas à l’occasion de la pose des congés trimestriels et des congés d’ancienneté.

Il est rappelé que la prise des congés est encadrée et soumise à l’autorisation de l’employeur en fonction des nécessités de service.

Pour un salarié entrant en cours d’année, sa durée de travail annuelle sera proratisée par rapport au nombre de jours calendaires couverts, au nombre de samedis et dimanches ainsi qu’au nombre de jours fériés selon le calcul qui vient d’être exposé.

Pour les sorties : En cas de sortie en cours de période de référence, la période de référence sera recalculée en fonction du nombre de jours couverts du 1er janvier jusqu’à la sortie du salarié.

La période de référence étant du 1er janvier au 31 décembre et la période de congés du 1er juin N au 31 mai N+1, le nombre de congés payés sont entendus par le nombre posés sur la période de référence. Ainsi, si la totalité des congés payés ne sont pas posés sur la période de référence, ils viendront impactés la période de référence N+1.

Exemple : un salarié à temps plein présent toute l’année souhaite poser sa 5ème semaine de congés payés sur la période de référence suivante, c’est-à-dire sur 2025 :


2024

Nb de jours calendaires
366
Nb de samedis et dimanches
104
Nb de jours fériés
11
Nb de congés ouvrés
20
Journée de solidarité
1
Total jours
232
Semaines
46,4
Heures dues

1624


Selon cet exemple, il devra travailler 1624 heures en 2024.

Ces dispositions se substituent donc à celles de l’article 2.02.1 de l’accord initial du 9 avril 2021.


Article 3. Planification

Afin de tirer les conséquences du précédent article et le rendre applicable pour la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2024, il est convenu que les salariés recevront un planning annuel prévisionnel rectifié, tenant compte de la durée du travail recalculée selon les dispositions de l’article 2 du présent avenant, dans un délai de 30 jours à compter de la signature du présent avenant.


Article 4. Dispositions relatives à l’accord

Date d’effet et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2024. Il s’appliquera donc pour la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2024.

Dépôt

Afin que le présent avenant produise pleinement ses effets, l’Association procèdera à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L.2231-7 et D. 2231-2 jusque D.2231-7 du Code du travail

Consultation et Information

Le Comité social et économique central a été consulté le 18 avril 2024 sur le présent avenant.

La communication du présent avenant à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différents établissements.


Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

A Marcq-en-Baroeul,

Pour les organisations syndicalesPour le GAPAS

Pour la CFDT Santé Sociaux, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Déléguée syndicale centrale Directeur général






Pour SUD, xxxxxxxxxxxx
Délégué syndical central






Pour la CFE-CGC, xxxxxxxxxxxx
Déléguée syndicale centrale






Pour FO xxxxxxxxxxxx
Déléguée syndicale centrale





Mise à jour : 2024-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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