Accord d'entreprise GROUPEMENT D EMPLOYEURS DE LA CHATAIGNERAIE

Accord d'entreprise relatif à la durée du temps de travail

Application de l'accord
Début : 10/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société GROUPEMENT D EMPLOYEURS DE LA CHATAIGNERAIE

Le 09/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE LA CHATAIGNERAIE


Dont le siège est situé 3 rue de la Cour Cadet 76740 LA GAILLARDE
Code NAF : 7830Z
Immatriculé sous le N°SIRET : 827 564 964 00019

Ci-après dénommé « 

L’entreprise »



D’une part,


Et


L’ensemble du personnel de l’entreprise



Ci-après dénommés « 

les salariés »


D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc221781291 \h 3

Article préliminaire : Champ d’application PAGEREF _Toc221781292 \h 3

Titre I - Durée du travail PAGEREF _Toc221781293 \h 3

Article 1 - Augmentation des durées maximales de travail PAGEREF _Toc221781294 \h 3

Article 1.1 Augmentation de la durée quotidienne maximale de travail PAGEREF _Toc221781295 \h 3

Article 1.2 Augmentation de la durée hebdomadaire moyenne maximale PAGEREF _Toc221781296 \h 4

Article 1.3 Augmentation de la durée annuelle de travail et du maximum d’entreprise PAGEREF _Toc221781297 \h 4

Article 1.4 Les Modalités de repos compensateurs annuels en cas d’heures supplémentaires. PAGEREF _Toc221781298 \h 5
Article 2 - Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc221781299 \h 5
Article 3 - Majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc221781300 \h 5
Article 4 - Le contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc221781301 \h 5

Titre II - CONGES PAYES PAGEREF _Toc221781302 \h 6

Article 5 - Congé de fractionnement PAGEREF _Toc221781303 \h 6

Titre III - COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc221781304 \h 6

Article 6 - Définition compte épargne temps PAGEREF _Toc221781305 \h 6
Article 7 - Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc221781306 \h 6
Article 8 - Ouverture et tenue de compte PAGEREF _Toc221781307 \h 6

Article 9 - Alimentation du compte PAGEREF _Toc221781308 \h 7

Article 10 - Modalités de conversion en argent des temps de repos PAGEREF _Toc221781309 \h 7

Article 11 - Alimentation du compte par des éléments de salaire PAGEREF _Toc221781310 \h 7

Article 12 - Plafond PAGEREF _Toc221781311 \h 8
Article 13 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé PAGEREF _Toc221781312 \h 8
Article 14 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne PAGEREF _Toc221781313 \h 8
Article 15 - Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc221781314 \h 9
Article 16 - Information du salarié PAGEREF _Toc221781315 \h 9
Article 17 - Consultation du personnel PAGEREF _Toc221781316 \h 9
Article 18 - Durée PAGEREF _Toc221781317 \h 9
Article 19 - Suivi, Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc221781318 \h 9
Article 20 - Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc221781319 \h 10
Préambule

Il est rappelé que le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE LA CHATAIGNERAIE applique la convention collective de la production agricole et CUMA (IDCC 7024) ainsi que celle des Exploitations de poluculture et d’élevage de la Seine Maritime (IDCC 9761)


Cette entreprise relève, pour toutes les dispositions relatives à la durée du temps de travail de l’accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du temps de travail en agriculture.

Eu égard au volume de travail nécessaire sur l’exploitation d’une part et au souhait des salariés d’effectuer le maximum d’heures supplémentaires possible d’autre part, il a été décidé de conclure cet accord d’entreprise dans le but d’augmenter les durées maximales de travail pour les porter à leurs limites maximales autorisées.

Par ailleurs, afin de simplifier la gestion des congés et de laisser la liberté aux salariés de prendre leur troisième et leur quatrième semaine de congés principal en dehors de la période légale de prise (1er mai - 31 octobre), la société a décidé de supprimer le droit aux jours supplémentaires de fractionnement et de proposé la mise en place d’un compte épargne temps.

Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique compte-tenu de son effectif, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.


Article préliminaire : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.


  • Durée du travail


  • Augmentation des durées maximales de travail

  • Augmentation de la durée quotidienne maximale de travail

L’article 8-2 de l’accord national sur la durée du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles fixe la durée maximale quotidienne à 10 heures par jour. L’article R. 713-5 du code rural fixe les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif pour les salariés agricoles à défaut d'accord collectif applicable.

Au regard des aléas climatiques et des contraintes agronomiques en périodes de gros travaux, il a été décidé que la durée quotidienne de travail pourrait atteindre

12 heures par jour, conformément à l’article L.3121-19 du code du travail.

  • Augmentation de la durée hebdomadaire moyenne maximale


Conformément aux dispositions de l'article L. 713-13 et de l'article R. 713-14 du Code Rural et de la Pêche Maritime, les parties conviennent que la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail est calculée sur

une période de 12 mois consécutifs.


En application de l'article L. 3121-23 du Code du travail, il est expressément convenu de porter cette durée hebdomadaire maximale moyenne à

46 heures sur ladite période de 12 mois.


Cette mesure est justifiée par les contraintes spécifiques liées à la production de pommes de terre, nécessitant une forte mobilisation sur de longues périodes (plantations, récoltes, conditionnement).

Etant précisé que ces durées (1.1 et 1.2) ne modifient en aucun cas les durées de travail contractuelles. Ces dispositions offrent seulement une possibilité d’augmenter ponctuellement la durée du temps de travail pour répondre aux besoins de l’activité de la société.

  • Augmentation de la durée annuelle de travail et du maximum d’entreprise

L’accord national agricole du 23 décembre 1981 prévoit une durée maximale annuelle fixée à 1940 heures par salarié. Par exception, cette durée peut être relevée à 2000 heures sous certaines conditions. (Article 8.4 de l’accord national agricole)


Par ailleurs, cet accord prévoit aussi une limitation du nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être réalisées au cours d’une année, appelée « maximum d’entreprise », en fonction du nombre de salariés.

Dans les entreprises de 4 à 20 salariés, le maximum d’entreprise est fixé à : nombre de salariés x 1900 heures. (

Article 8.5 de l’accord national agricole).


Le nombre de salariés pris en compte pour l’établissement du « maximum d’entreprise » correspond au nombre de salariés présents dans l’entreprise au début de la période annuelle et embauchés soit en CDI, soit en CDD d’au moins 6 mois. En cas d’embauche ou de rupture de contrat en cours d’année, le « maximum d’entreprise » est majoré ou minoré à due proportion.

Par le présent accord et afin d’être cohérent avec l’augmentation des durées maximales de travail prévues par le présent accord, l’entreprise a décidé d’augmenter la durée annuelle de travail effectif à

2100 heures.


Dans la même logique, il a été décidé d’augmenter le maximum d’entreprise prévu par l’accord national agricole de la façon suivante :

Nombre de salariés x 2100 heures.



  • Les Modalités de repos compensateurs annuels en cas d’heures supplémentaires.

Afin d’être en cohérence avec les modifications apportées au maximum d’entreprise, il est décidé de modifier les dispositions de l’article 7.4 de l’accord national du 23 décembre 1981 précité.

Par le présent accord d’entreprise, l’entreprise a décidé d’octroyer un repos compensateur, dès lors que le salarié aura accompli plus de 2000 heures de travail effectif annuel.

Ainsi il sera accordé :
  • 1 jour : entre 2001 heures et 2058 heures

  • 2 jours : entre 2059 heures et 2100 heures



  • Définition des heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’entreprise, soit 35 heures.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif.

Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Seules les heures accomplies à la demande expresse de l’employeur ou avec son autorisation préalable doivent être qualifiées d’heures supplémentaires.


  • Majoration des heures supplémentaires


L’accomplissement d’heures supplémentaires fait l’objet d’une contrepartie, via une majoration du salaire.

Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.


  • Le contingent d’heures supplémentaires

La convention collective nationale de la production agricole et CUMA ainsi que l’accord du 23 décembre sur la Durée et aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles ne définit pas de contingent annuel d’heures supplémentaires pour les entreprises relevant de son champ d’application.

Compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, pour répondre aux besoins et à l’activité de l’entreprise ainsi qu’au souhait de la plupart des salariés, l’employeur a proposé d’instaurer un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la loi conformément à l’article L2232-29 du Code du travail.

Le présent accord fixe donc le contingent annuel d’heures supplémentaires à 500 heures par année civile et par salarié.


  • CONGES PAYES

  • Congé de fractionnement

En contrepartie de la flexibilité donnée par l’entreprise à ses salariés quant à la prise de leurs congés payés sur toute l’année, la prise de ces congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’ouvrira pas droit à congé supplémentaire de fractionnement, quel qu’en soit l’auteur et la cause.


  • COMPTE EPARGNE TEMPS

  • Définition compte épargne temps

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
•Permettre le report de jours de congés pour accomplir un projet personnel,
•Augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés (à l’exception de la (5ème semaine de congés payés) et/ou repos par une rémunération par exemple.
•Favoriser les départs à la retraite anticipée,


  • Salariés bénéficiaires

Tout salarié engagé en contrat à durée indéterminée et ayant au moins 12 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.


  • Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte. Pour l’alimentation du compte, le salarié devra faire sa demande au plus tard le 20 du mois. Passé ce délai, sa demande prendra effet le mois suivant.

L’utilisation des jours ou la liquidation de tout ou partie des sommes figurant sur le compte devra faire l’objet d’une demande écrite en précisant la nature des droits visés, au minimum 30 jours à l’avance.

Si l’entreprise ne peut faire droit à la demande du salarié dans ce délai, elle devra informer le salarié sous 15 jours de la date à laquelle la demande du salarié pourra être satisfaite. En tout état de cause le délai maximum dans lequel l’entreprise devra faire droit à la demande est fixé à 3 mois.


  • Alimentation du compte


Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
  • des jours de congés payés (cinquième semaine et jours de congés conventionnels tels que congés pour ancienneté…), étant ici précisé que la cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.
  • des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;
  • des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
  • des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours

Le nombre maximum de jours capitalisés sur le plan ne peut excéder 60 jours.


  • Modalités de conversion en argent des temps de repos


Les jours de congés et de repos affectés sur le compte seront convertis en argent : chaque journée est convertie par le montant du salaire journalier de référence revalorisé sur la base du taux horaire du salarié à la date du paiement.


  • Alimentation du compte par des éléments de salaire


Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :

  • les heures supplémentaires ou complémentaires majorées
  • les primes exceptionnelles
  • tout ou partie d’une prime d’intéressement
  • tout ou partie d’une prime partage de la valeur
  • tout ou partie des sommes versées sur un éventuel plan d'épargne d'entreprise, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;
  • Plafond


Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser les plafonds suivants :
  • Les droits inscrits en jours ne peuvent pas excéder la limite de 60 jours.
  • Les droits épargnés inscrits en unités monétaires ne peuvent pas excéder 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (à ce jour 8010 €),

Dès lors que l’une de ces 2 limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte
épargne temps en jours ou en éléments monétaires tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits afin que leur valeur soit réduite en deçà de ces plafonds. Toutefois, pour les salariés âgés de 58 ans et plus, ce plafond est doublé.

Les droits acquis figurant sur le compte épargne temps sont garantis par l’AGS dans les conditions prévues par la loi.


  • Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
  • d'un congé sans solde d'une durée minimale de 3 mois ;
  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade ou d'un temps partiel choisi;
  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
La rémunération du congé est calculée sur la base du salaire journalier de référence du salarié au moment où il sollicite ce droit.


  • Utilisation du compte pour se constituer une épargne


Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • Alimenter (y compris par la 5ème semaine de congés payés),

    dans la limite de 10 jours par an, un éventuel plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite, collectif ;


  • Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate (à l’exception de la 5ème semaine de congés payés),

    limitée à 10 jours par an.


Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois.


  • Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, quel que soit le mode de rupture, les droits capitalisés ne seront pas transférés mais donneront lieu à une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis par le salarié.


  • Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans.

  • Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.


  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


  • Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Passé un délai de 24 mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Une discussion sera engagée avec l’ensemble du personnel dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’entreprise collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de l’entreprise ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation  


  • Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Seine Maritime, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendu obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera déposé sous format Word et sous format PDF accompagnés d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de DIEPPE.



Fait à LA GAILLARDE

Le ………………………


Pour le groupement d’employeur

Monsieur xxxxxxxxxxxx

Président


Mise à jour : 2026-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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