Accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail au GEG2A Le présent Accord est conclu entre :
Le Groupement d’employeurs pour la gestion administrative des associations,
Dont le siège social est situé Immeuble Le Thèbes, 26 allée de Mycènes – 34000 Montpellier, Sous le numéro SIRET 53870806600039, Représenté par XX, en sa qualité de (suppression qualité) Et dénommé ci-après « GEG2A », D’une part,
Madame XX
Représentante élue au CSE le 1er avril 2022, D’autre part.
Article 1 – Champ d’application Le présent Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés sous contrat de travail au GEG2A, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, au statut cadre ou non cadre. Les parties signataires conviennent que le présent Accord se substitue dès son entrée en vigueur aux dispositions conventionnelles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail existantes au GEG2A.
Article 2 – Principes généraux relatifs à l’organisation de la durée du travail La volonté de l’employeur est d’offrir un cadre d’organisation du travail qui permette à la fois au GEG2A d’atteindre les objectifs liés à son activité et aux salariés de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en privilégiant la souplesse dans l’organisation des horaires de travail.
L’Accord vise notamment à tenir compte de certaines particularités liées à la nature de l’activité du GEG2A qui impliquent pour le personnel une variation importante de la charge de travail annuelle.
Les organisations du temps de travail retenues dans le cadre de l’Accord tiendront compte de ces particularités, tout en garantissant le respect de l’ensemble des règlementations sur le temps de travail et la santé et la sécurité des salariés du GEG2A.
Article 3 – Aménagement du temps de travail Article 3.1 – Définition du temps de travail et de la période de référence Le temps de travail est réparti sur une période de référence correspondant à l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Une journée d’absence est égale à 7 heures. Une demi-journée d’absence est égale à 3 heures 30.
Salariés à temps plein
Le total du temps travaillé durant la période de référence correspond au temps total qu’aurait travaillé le salarié s’il avait effectué 35 heures par semaine sans variation.
La journée de solidarité est offerte à tous les salariés. Trois journées (soit 21 heures) de congés exceptionnels de compensation pour un temps complet (proratisées pour un temps non complet) sont également offertes à tous les salariés.
La durée totale du temps travaillé durant la période de référence est fixe et calculée comme suit : Nombre de jours ouvrés moyen (A) : 253 Nombre de jours non travaillés hors samedis, dimanches et jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi (B) : Journée de solidarité : 1 jour Congés payés : 25 jours Nombre de jours travaillés (C) : [C = A – B] : 253 - 1 - 25 =
227 jours
Calcul de la durée annuelle du temps de travail avant congés exceptionnels de compensation (D) : (C) * 7 heures =
1589 heures, soit 45,4 semaines par an * 35h/semaine
Calcul de la durée annuelle du temps de travail après congés exceptionnels de compensation (E) : [E = D -21 heures pour un temps plein] : 1589 heures - 21 heures =
1568 heures
Ainsi, le temps de travail d’un salarié à temps complet est de 1568 heures pour la période de référence de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre.
Salariés à temps partiel
Pour les contrats à temps partiel, la durée annuelle du travail s’apprécie au prorata du temps travaillé par les salariés à temps plein, soit 1 568 h * pourcentage temps partiel.
Salariés partiellement présents dans l’année
Pour les contrats d’une durée inférieure à 12 mois, ou pour ceux qui ont des périodes d’absences non rémunérées, la durée annuelle du temps de travail est calculée au prorata de la présence comme suit : 1 568 h * (Nombre de jours ouvrés rémunérés (hors jours fériés) / Nombre de jours ouvrés dans l’année (hors jours fériés)) * pourcentage temps partiel le cas échéant
Variation de la modulation
La modulation du temps permet une variation entre 0 et 48 heures par semaine, dans le respect de la limite suivante : 48 heures sur une semaine civile, 44 heures en moyenne sur 12 semaines civiles consécutives.
Article 3.2 – Répartition du temps de travail et communication Toutes les dispositions non précisées dans le présent Accord relèvent de la Convention Collective Nationale ECLAT ou à défaut du Code du travail.
L’organisation des différentes modalités du temps de travail repose sur la mise en œuvre d’un planning individuel prévisionnel incluant : Un plan de charge annuel prévisionnel ; Les congés payés prévisionnels, dont le principe général de pose est fixé par note(s) de service.
Ce planning prévisionnel est établi par la direction, en concertation avec chacun des salariés concernés, et n’a de valeur qu’indicative. Il poursuit le seul objectif d’aider les équipes à bâtir au plus juste les plans de charge annuels des salariés en anticipant et en tenant bien compte des périodes d’absence obligatoire et des nécessités de service. Ce planning sera régulièrement actualisé en cours d’année, au gré de l’évolution des missions et du plan de charge du salarié, ainsi que de la précision des périodes d’absence.
Le plan de charge prévisionnel de l’année N+1 sera rendu disponible par la direction pour le 15 décembre de l’année N.
Article 3.3 – Répartition des horaires de travail et communication Le principe de base est la répartition des horaires sur une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi.
Les salariés travaillent prioritairement du lundi au vendredi. Pour les salariés non-cadres, le travail le samedi est soumis à la validation préalable de la direction.
Les horaires de travail des salariés sont organisés selon : 1) Un dispositif de plages horaires variables et de plages horaires fixes, établi comme suit : Plages fixes le matin de 10h à 11h45, et l’après-midi de 13h45 à 16h ; Plages mobiles de 7h à 10h, de 11h45 à 13h45 et de 16h à 20h, étant précisé que la pause méridienne doit être prise sur la plage mobile de 11h45 à 13h45 et être au minimum de 45 minutes.
Ce dispositif de plages horaires s’applique pour les journées travaillées dans les locaux du GEG2A ainsi que pour les journées télétravaillées. Lorsque le travail est réalisé dans une structure adhérente, ce dispositif peut être adapté aux habitudes/ contraintes de cette dernière.
2) Et dans le respect des dispositions suivantes : Durée maximale hebdomadaire : 48 heures / 44 heures sur 12 semaines consécutives, Durée maximale quotidienne : 10 heures, Pause : 20 minutes par tranche de 6 heures travaillées, Pause méridienne : minimum 45 minutes, Amplitude quotidienne : maximum 12 h, Repos quotidien : minimum 11 heures, Repos hebdomadaire : minimum 35 heures, Jours de travail par semaine : maximum 6 jours.
Toute arrivée après 10 heures doit faire l’objet d’une information préalable auprès du supérieur hiérarchique ou de la direction. Des absences peuvent être autorisées pendant la plage fixe après accord du supérieur hiérarchique ou de la direction. Les heures concernées seront indiquées dans l’Agenda partagé. Toute activité professionnelle en dehors des plages mobiles et fixes nécessitera un ordre de mission validé par la direction. En cas de conditions exceptionnelles, la direction pourra étendre les plages mobiles.
Toute modification des horaires et/ou de la répartition du temps de travail pour les salariés, à l’initiative de la hiérarchie, sera transmise au salarié par mail avec AR dans un délai de prévenance minimal de 7 jours.
Toutefois, en cas d’accroissement exceptionnel du travail ou de baisse non prévisible du travail, les horaires et la répartition du temps de travail pourront être modifiés exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours.
Article 3.4 – Contrôle du temps de travail et du plan de charge Chaque salarié est amené à saisir ses temps de travail dans l’application dédiée. Cette saisie est obligatoire et doit être faite a minima de façon hebdomadaire. Le contrôle des temps est réalisé par la direction.
Il est de la responsabilité conjointe de la direction et de chaque salarié de veiller à ce que le compteur d’heures de modulation ne dépasse pas 70 heures pour les non-cadres et 120 heures pour les cadres, de poser les heures de modulation dès que possible et en tout état de cause avant le 31 décembre de l’année.
Le compteur d’heures de modulation ne pourra pas non plus descendre en dessous de 35 heures en négatif pour les non-cadres et pour les cadres.
Le compteur sera également alimenté par les informations de temps de travail exceptionnel (travail le week-end) ainsi que des majorations correspondantes et prévues par la Convention Collective Nationale ECLAT pour le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire.
Un point sera fait tous les 3 mois par la direction avec le salarié pour suivre le plan de charge, son application et évolution pour les mois suivants, contrôler le compte d’heures de modulation, planifier les congés et jours de modulation.
L’objectif poursuivi est qu’au 31 décembre de l’année, le compteur du salarié soit à zéro. Pour ce faire, la direction devra assurer la planification et le suivi prévus dans le présent Accord, et le salarié devra poser ses jours de modulation. En cas de dépassement ou en cas de situation exceptionnelle (exemple : surcroît exceptionnel d’activité), l’employeur compensera les heures résiduelles au 31 décembre de l’année comme suit :
Heures de dépassement entre les heures annuelles de travail fixées dans le présent accord, soit 1 568 h pour un temps complet, jusqu’aux heures légales de travail (moins la journée de solidarité), soit 1 600 h pour un temps complet, sans majoration
Heures de dépassement au-delà des heures légales de travail (moins la journée de solidarité), soit 1 600 h pour un temps complet, avec majoration de 25%
Pour les contrats à temps partiel, la durée des heures légales de travail (moins la journée de solidarité) s’apprécie au prorata du temps travaillé par les salariés à temps complet, soit 1 600 h * pourcentage temps partiel.
Pour les contrats d’une durée inférieure à 12 mois, ou pour ceux qui ont des périodes d’absences non rémunérées, la durée des heures légales de travail (moins la journée de solidarité) soit 1 600 h est calculée au prorata de la présence comme suit : 1 600 h * (Nombre de jours ouvrés rémunérés (hors jours fériés) / Nombre de jours ouvrés dans l’année (hors jours fériés)) * pourcentage temps partiel le cas échéant
Dans la pratique, chaque salarié suit l’ensemble des heures dans l’application dédiée en indiquant les heures travaillées et les heures d’absences rémunérées. Le suivi des heures de dépassement se fera sur la base du nombre d’heures annuelles de travail auquel s’ajoutent les congés payés soit pour un salarié présent toute l’année 1 568 h + 25j*7h de congés = 1 743 h. Ainsi les heures de temps partiel, congés payés, absences rémunérées sont décomptées dans l’outil. Toutes heures au-delà de ces 1 743 h constituent les heures de dépassement.
Pour les contrats d’une durée inférieure à 12 mois, ou pour ceux qui ont des périodes d’absences non rémunérées, le suivi des heures de dépassement se fera sur la base du nombre d’heures de travail calculée comme suit : 1 568 h * (Nombre de jours ouvrés rémunérés (hors jours fériés) / Nombre de jours ouvrés dans l’année (hors jours fériés)) auquel s’ajoutent les heures de congés payés calculées selon les règles d’acquisition prévues par le droit du travail.
Les heures de dépassement sur l’année ne peuvent dépasser le maximum légal soit pour un temps complet 44 h en moyenne par semaine * 45,4 semaines en moyenne par an = 397,6 heures (1 997,6 h – 1 600 h).
Afin de pouvoir évaluer et assurer le suivi des éventuels dépassements, un outil de saisie des temps de travail sera utilisé. Les modalités pratiques de suivi mensuel des heures dans l’outils de saisie des temps de travail seront détaillées dans une note de service.
Article 3.5 – Pauses En règle générale, la pause légale, prévue à l’article L. 3112.33 du Code du travail, est confondue avec la coupure repas de 45 minutes prévue par la Convention Collective Nationale ECLAT. En cas de déplacement chez une structure adhérente susceptible d’entraîner 6 heures de travail consécutives avant ou après la pause repas, les salariés bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes qu’ils sont tenus de respecter. Le temps de repas n’est pas compté comme temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur durant ce temps.
Article 3.6 – Repos hebdomadaire La semaine comporte obligatoirement 2 jours de repos hebdomadaire, dont un repos le dimanche, l’autre jour étant accolé en principe au dimanche.
Dans certains cas exceptionnels, le salarié pourra être amené à travailler durant ces jours de repos par nécessité de service liée aux particularités des fonctions et aux missions effectuées. Le travail sur un jour de repos est obligatoirement validé en amont par la direction.
Dans ce cas, les heures travaillées seront majorées conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale ECLAT sur le travail exceptionnel des jours de repos, et le salarié devra veiller à poser les jours de repos nécessaires pour ne pas dépasser 6 jours de travail consécutifs.
Article 3.7 – Lissage de la rémunération La modulation mise en place au titre du présent Accord s’effectue avec le maintien du salaire. La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de la période de référence, soit 35 heures pour un salarié à temps complet, et l’horaire moyen prévu au contrat pour le salarié à temps partiel.
Article 3.8 – Rupture du contrat En cas de rupture de contrat et si la durée de travail est supérieure à la durée de travail calculée au prorata de présence (confère méthode de calcul à l’article 3.1) à l’expiration du délai-congé, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues à l’article 3.4.
Article 3.9 – Temps de déplacement des salariés soumis à l’annualisation du temps de travail en régime horaire Il est rappelé que le temps de déplacement depuis ou vers le domicile des salariés pour aller vers ou repartir de leur lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de déplacement effectué par les salariés pour se rendre en quelque lieu que ce soit, autre que leur lieu d’affectation, pour raisons de service : Sera considéré intégralement comme du temps de travail effectif pour tous les droits liés à ce temps, Qu’il soit effectué entre le domicile et le lieu de mission ou le lieu de travail habituel et le lieu de mission, S’il est compris dans l’amplitude maximale quotidienne.
Dans le cas où le temps de déplacement amènerait le salarié à dépasser l’amplitude maximale quotidienne, celui-ci en informe au préalable la direction qui proposera des solutions alternatives (exemples : réduction du temps d’intervention, organisation de l’intervention sur deux jours avec prise en charge des frais afférents selon la procédure en vigueur).
Dans le cas de ces déplacements, les salariés sont considérés en situation de subordination juridique durant ces périodes.
Article 5 – Dispositions transverses Article 5.1 – Délai de prévenance pour les absences (CP, jours de modulation) Les demandes d’absence pour les modalités principales d’absence que sont les congés payés et les récupérations sont à solliciter auprès de la hiérarchie selon les modalités suivantes (sauf circonstances exceptionnelles) :
Nombre de jours d’absence
Délai de prévenance par le salarié
Accord de l’employeur
Délai de réponse de la direction
Au plus 1 jour 24 heures Accord formel requis
2 à 5 jours 1 semaine avant Accord formel requis Dans les 3 jours ouvrés suivant la demande 6 jours et plus 1 mois avant Accord formel requis Dans les 15 jours ouvrés suivant la demande
Cas des absences en période de vacances scolaires
Les salariés devront respecter les dates limites fixées par la direction par note(s) de service pour faire parvenir leurs demandes. La direction disposera de 15 jours à compter de chacune des dates limites pour apporter une réponse aux salariés.
Il est à noter que, si des congés ou absences ont déjà été posés et validés conformément aux dispositions ci-dessus, l’ajout de nouveaux jours ayant pour effet d’allonger la durée d’absence initiale requiert impérativement l’accord écrit du supérieur hiérarchique ou de la direction au moins 1 semaine avant. En cas d’absence du supérieur hiérarchique ou de la direction, les salariés veilleront à solliciter le(s) délégataire(s) désigné(s) par la direction en son absence.
Une latitude est donnée de poser exceptionnellement hors délais des absences inférieures à la journée sous réserve de recueillir formellement l’accord du supérieur hiérarchique ou de la direction.
Un calendrier des absences devra être tenu régulièrement et sera accessible sur l’outil informatique dédié afin de connaître le travail effectif et les absences prévues.
Toute absence non autorisée et non justifiée dans les 48 heures auprès de la hiérarchie sera susceptible de sanctions.
L’absence de réponse de l’employeur dans les délais impartis vaut acceptation.
Article 6 – Clauses générales Article 6.1 – Date et durée d’application Les dispositions de l’Accord entreront en application à compter du 1er janvier 2024.
A cette date, elles annuleront et remplaceront définitivement :
L’ensemble des dispositions conventionnelles existantes au GEG2A relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ; Tout usage ou engagement unilatéral de l’employeur traitant du même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6.2 – Comité de suivi
Le CSE est désigné afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’Accord.
Article 6.3 – Révision de l’accord
Les signataires s’engagent à créer les conditions favorables à la mise en œuvre du présent Accord.
Chaque partie signataire, le Président ou représentant élu du personnel en l’absence de représentation syndicale, peut demander la révision de tout ou partie de l’Accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ; Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte ; Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant ; La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail ; Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Article 6.4 – Dénonciation
L’Accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires.
La dénonciation est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.
En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, une nouvelle négociation doit s’engager dans les 3 mois qui suivent la date de dépôt légal de la négociation.
L’Accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Au-delà, conformément à l’article L. 2261-13 du Code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés concernés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.
Article 6.5 – Publicité et dépôt légal Un exemplaire de l’Accord sera notifié à chacune des deux parties. Il sera affiché sur le panneau réservé aux annonces légales de chacune des implantations du GEG2A. Il sera adressé individuellement à chacun des salariés sous contrat à date d’entrée en vigueur et remis aux nouveaux embauchés avec les autres pièces annexées au contrat de travail.
Le présent Accord sera déposé par le représentant légal du GEG2A, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'Accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.