Accord d'entreprise GROUPEMENT DES AGRICULTEURS BIOLOGIQUES

avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 28/08/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GROUPEMENT DES AGRICULTEURS BIOLOGIQUES

Le 28/08/2023




AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

►L’association GAB 56 dont le siège est 1 Place de l’Eglise à LOCQUELTAS (56390), inscrite au RCS du Morbihan. sous le n°2716, représentée par Mr XXXX, agissant en qualité de Président et disposant de tous les pouvoirs aux fins des présentes.


Ci-après désignée « l’association »

D’UNE PART

ET

►La majorité des 2/3 du personnel salarié de l’association GAB 56 inscrits à l’effectif à la date de consultation du personnel sur le projet d’accord, selon PV de consultation annexé au présent accord.



D’AUTRE PART

PREAMBULE



Compte tenu de son activité l'association GAB 56 connaît des variations d'activité sur l'année liées notamment à l’activité agricole de ses principaux adhérents et adhérentes, activité soumise à la saisonnalité et au respect des cycles naturels.

Par ailleurs différents types d'emplois existent dans la structure qui comporte des contraintes de nature différentes.

L’association a déjà été conduite, dans le courant de l'année 2022 dans le cadre d'un accord d'entreprise général (accord du 14 mars 2022) à établir un certain nombre de règles en matière d'aménagement du temps de travail.

Le présent accord a pour objet de reprendre et de préciser un certain nombre de sujets relatifs à l'aménagement du temps de travail, il se substitue à l'intégralité des stipulations antérieures relatives à l'aménagement du temps de travail notamment celles figurant aux articles 7 et 8 de l'accord du 14 mars 2022.

Il est ainsi rappelé notamment que le recours à l’annualisation du temps de travail est lié à une activité qui se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année.

La conclusion du présent accord a été mise en œuvre dans le cadre des modalités prévues aux articles L2232-21, L2232-22, L2232-22-1, L2232-23 du code du travail.

En effet, si l'effectif de l'association a dépassé l’effectif de 11 salariés pour la première fois dans le courant du mois de novembre 2022, à la date de la conclusion des présentes cet effectif n'a donc pas été d’au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. L'association n'est donc pas tenue de mettre en place un comité social et économique.

Pour l'élaboration du présent accord l'association a organisé avec les salariés une réunion d’information qui s’est tenu le :
10 juillet 2023

A l'issue de la phase de concertation le projet d'accord a été remis aux salariés le 11 juillet 2023.

















CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION



Les stipulations du présent accord ont pour vocation à s'appliquer selon l'emploi occupé à l'ensemble des salariés de l'association dans ses éventuels différents établissements.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’association cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.


Afin de garantir un cadre cohérent, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, accord d’entreprise, et à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet, et ce dès son entrée en vigueur, soit

le 28 août 2023.



CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX


ARTICLE 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
  • Tous les temps de pauses,
  • Les temps de déplacement, dans les limites fixées à l’article 3.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et la réalisation d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 2 – Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes.

Il est convenu que dans l'association ce temps de pause est fixé à 60 min.

Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

Par ailleurs, le temps pris pour fumer sur les zones extérieures aux services et prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.

ARTICLE 3 – Temps de déplacement

Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.

Le temps de déplacement professionnel coïncidant avec les horaires de travail est considéré comme du temps de travail effectif.

Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie.

Tout déplacement professionnel dépassant le temps de trajet habituel donne lieu à une récupération en temps à hauteur de :
  • 50 % par heure de trajet excédentaire effectuée de la 1ère heure à la 5ème heure de temps de déplacement hebdomadaire ;
  • 75 % par heure de trajet excédentaire effectuée de la 6ème heure à la 10ème heure ;
  • 85 % par heure de trajet excédentaire effectuée de la 11ème heure à la 15ème heure ;
  • 100 % par heure de trajet excédentaire effectuée au-delà de 15 heures de temps de déplacement hebdomadaire.

Les heures de trajet excédentaires sont comptabilisées dans le cadre de la semaine civile, débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Le temps de trajet habituel est calculé par l’employeur de façon individualisée ou à défaut sur une base collective de 1,5 heures aller-retour.

En cas de déplacement en transport en commun, la base de calcul retenue est le temps de trajet indiqué sur le billet de transport.

Exemple : les horaires de travail du salarié sont 9h-12h et 13h-18h et son temps de trajet habituel (domicile-lieu d’exécution du contrat de travail) est d’une heure aller-retour. En raison d’un déplacement pour se rendre à un salon dans une autre région, le salarié est de retour chez lui à 23h au lieu de 18h30. Il a droit à un repos compensateur de : 4,5*60*0,5 = 135 minutes.

En cas d’utilisation de sa voiture personnelle, pour convenance personnelle, alors qu’une voiture de service GAB est disponible :
Le salarié s’engage sur présentation d’une note de frais, à ne demander pour remboursement de ces frais d’essence, que 50% des kms réellement parcourus aller/retour, déduction faite de son trajet habituel domicile/siège GAB 56.

Exemple : un salarié parcourt avec sa voiture personnelle, 210 kms A/R. Son trajet habituel domicile/GAB A/R est de 50 kms.
Le salarié demandera un remboursement sur la base de :(210-50)*0.5 = 80 kms

Les nuits passées par le salarié en dehors de son domicile font l’objet des contreparties suivantes :

  • 2 heures de repos par nuitée jusqu’à 4 nuitées passées à l’extérieur dans le cadre d’un mois civil ;
  • 3 heures de repos par nuitée à partir de la 5ème nuitée à l’extérieur dans le cadre d’un mois civil.

ARTICLE 4 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 5 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures.

ARTICLE 6 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

Dans le cadre du présent accord il est convenu que le repos hebdomadaire est de 48 h auquel s'ajoutent les heures du repos quotidien. Ce repos est pris en principe le samedi et le dimanche.

Toutefois, si, pour des raisons nécessaires au fonctionnement de l'association, le salarié est occasionnellement amené à travailler le samedi et/ou le dimanche, la/les journée de repos seront prises un autre jour de la semaine civile.

Le choix de la ou des journées de repos sera arrêté conjointement entre l'employeur et le salarié.


ARTICLE 7 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté selon les modalités suivantes :

1°) Quotidiennement par relevé sur support informatique, du nombre d’heures de début travail accomplies.

2°) Chaque semaine, par récapitulation sur support papier des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, une indication des périodes de repos compensateur signé du salarié et du responsable hiérarchique.

Chaque mois les salariés indiqueront également une prévision des heures supplémentaires et complémentaires du mois à venir signée du salarié et du responsable hiérarchique.


CHAPITRE IV – AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL

L’association organise son activité selon différentes modalités d’aménagement du temps de travail au regard des différents emplois occupés.

Article 8 - Horaires individualisés variables avec une base hebdomadaire de 39h et l’attribution de jours de repos fixé à 23 RTT pour un temps plein,


Dans le cadre des dispositions de l’article L3121-44 du code du travail, les parties signataires du présent accord retiennent pour les salariés de l’association à l’exception de ceux visés aux articles 9 et 10 suivants que l’aménagement du temps de travail au sein du GAB 56 sera organisé sur la base suivante :

  • Organisation du temps de travail sur une période de référence annuelle du 1er janvier au 31 décembre.
  • La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 39 heures ;

En application de l’article L.3121-35 du code du travail, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
  • La durée hebdomadaire fixée à 39 heures se réalise à partir d’une plage fixe et d’une plage mobile

Article 8.1 Organisation des plages de travail

La plage fixe est fixée de :

  • 9.30 à 12 heures
et
  • 14h à 16.30
La plage mobile est fixée de :
  • 7.30 à 9.30
et
  • 16.30 à 20h

Article 8.2 Jours de RTT


  • Chaque salarié à temps plein, bénéficie de

    23 jours de Réduction du temps de travail (RTT) pour atteindre une durée annuelle moyenne de 35 heures.

Ces jours de RTT viennent ainsi compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail effectué chaque semaine par les salariés, supérieur à la durée hebdomadaire légale
Les 23 jours de RTT sont obtenus en application de la formule suivante :
52 semaines - 5 semaines de congés payés = 47 semaines travaillées
47 semaines - 2 semaines au titre des jours fériés = 45 semaines travaillées

45 semaines x 4 heures (39— 35h) = 180 /7.8 = 23 JRTT.

Chaque salarié est tenu de remplir de façon hebdomadaire la déclaration des heures via le logiciel dédié.

Article 8.3 Modalités de prise des jours RTT sur l’année


Les 23 jours de RTT sont à prendre du 1er janvier au 31 décembre.
Ils doivent être pris de façon régulière, il n’est pas possible de reporter plus de 5 jours de RTT sur le trimestre suivant.
La prise des jours RTT devra respecter les principes suivants :
  • 2 jours par trimestre pris obligatoirement
  • 11 jours restant pris régulièrement, au fil de l’eau au cours de l’année
Les jours de RTT non pris en fin d’année civile (31 décembre) seront perdus, sauf en cas de suspension du contrat de travail pour maladie ou maternité.

Article 8.4 HEURES SUPPLEMENTAIRES

8.4.1 Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile et au plus égale à l’année notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus dans le cadre du présent accord.

Ainsi, selon le mode d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires peuvent le cas échéant apparaître chaque semaine civile ou bien à l'issue de la période de décompte choisie.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.


Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

8.4.2 – Rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Il est par ailleurs convenu que sont en tout état de cause, majorées à hauteur de 50% les heures de travail effectuées :
  • après 20 h,
  • le week-end,
  • les jours fériés,
  • au-delà de 44 h dans le cadre de la semaine civile.

Cette dernière majoration ne se cumule pas avec celle due au titre des heures supplémentaires.

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus sera réalisé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent au repos de remplacement.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise 01h00 de repos compensateur.

Il est pris dans les conditions suivantes, exemples :

Elles pourront être accolées à une période de congés,

Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

Le responsable hiérarchique devra veiller à ce que le salarié prenne de manière régulière ses heures ou jours de repos compensateur.
En toute hypothèse, le salarié ne pourra cumuler sur son compteur plus de 10 jours de repos compensateur de remplacement.
Dès lors que le compteur atteint 10 jours, l'employeur pourra fixer unilatéralement les modalités de prise du repos compensateur de remplacement.


ARTICLE 9 : Forfait annuel en jours

Article 9.1 Catégories concernées 


  • Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
  • Les salariés ayant un statut de non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie et d’une large délégation de la part de la direction dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leurs sont confiées.

Les salariés concernés sont ceux occupant les fonctions suivantes :
  • Directeur·trice

Les parties réaffirment que les salariés au forfait jours ne relèvent pas d’un horaire fixe et précis (qu’il soit collectif ou individuel) et bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur temps de repos. Ils sont ainsi libres de déterminer leur rythme de travail en toute autonomie par rapport à l’accord applicable au sein de leur service, sous réserve du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.


Article 9.2 Conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours


Conformément au Code du travail, le forfait jours est subordonné à un accord individuel écrit entre le salarié et l’employeur et qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.
Le dispositif du forfait annuel en jours est donc précisé dans une convention individuelle obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord.

Les termes de cette convention individuelle rappellent les principes édictés dans le présent accord et fixent notamment :
  • le nombre de jours travaillés dans l’année (cf article 7.2.6.5) 
  • la rémunération forfaitaire correspondante ;
  • les modalités de contrôles et de décompte des jours travaillés ;
  • les modalités d’évaluation et de suivi de la charge du travail du salarié.

Le contrat de travail ou l’avenant pourra prévoir, malgré l’autonomie réelle des salariés concernés, des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise (par exemple les réunions de responsables, animateurs..., les réunions générales avec l’ensemble des salariés, etc.). Les temps de trajets sont inclus dans le temps de travail.

Pour rappel, selon l’article 7.2.3, la durée hebdomadaire de travail se réalise à partir d’une plage fixe et d’une plage mobile, cette plage horaire pourra servir de référence pour la rédaction du contrat de travail ou son avenant :

La plage fixe est fixée de :

  • 9.30 à 12 heures
et
  • 14h à 16.30
La plage mobile est fixée de :
  • 7.30 à 9.30
et
  • 16.30 à 20h


Le personnel présent au moment de l’application de cet accord et concerné par cette modalité d’organisation du temps de travail se fera proposer un avenant.
S’il refuse, il bénéficiera des dispositions prévues à l’article 8 du présent accord.


Article 9.3 Nombre maximal de jours travaillés par an


Pour l’application des présentes dispositions, les parties conviennent de retenir la période de référence annuelle suivante :
  • Du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.

Une fois déduits du nombre total de jours de la période annuelle de référence, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux auxquels chaque salarié concerné peut prétendre, les jours non travaillés en application du forfait annuel en jours, le forfait annuel en jours sera basé sur 205 jours (deux cent cinq jours), au plus et pour une période annuelle de référence travaillée complète.

La journée de solidarité est incluse dans ce nombre de 205 jours travaillés.
Il est proratisé en cas d’embauche ou de signature d’une telle convention individuelle intervenant en cours de la Période Annuelle de Référence, en fonction du nombre de mois travaillés pendant cette période.

Article 9.4 Répartition des journées ou demi-journées travaillées


Les journées ou demi-journées travaillées peuvent être réparties sur tout ou partie des jours ouvrés de la semaine selon une amplitude fixée du lundi au vendredi, hors jours fériés légaux.

Cette répartition doit tenir compte de la prise obligatoire :
  • du repos hebdomadaire de 24 heures en continu, fixé habituellement au dimanche,
  • du repos quotidien de 11 heures consécutives, y compris le dimanche non travaillé,
  • des jours non travaillés auxquels ouvrent droit les dispositions concernant les forfaits annuels en jours.

Exceptionnellement, le salarié pourra être amené à travailler le samedi et / ou le dimanche.

L’entreprise devra s’assurer du respect des durées légales minimales de repos précitées dans le cadre d’un suivi hebdomadaire des jours faits et demander aux salariés concernés d’organiser leur emploi du temps en conséquence.

Article 9.5 Calcul du nombre de jours non travaillés (ou JNT)

Le nombre de JNT est déterminé par l’entreprise, pour chaque période annuelle de référence, au mois de novembre de chaque année précédant le début de la période annuelle de référence.
Il est transmis aux salariés concernés par courrier individuel, en décembre de chaque année, via le bulletin de salaire.
Pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits et travaillant durant la totalité de la période annuelle de référence, le nombre de JNT résulte du calcul suivant :
  • nombre de jours dans la PAR (Période Annuelle de Référence) : 365
  • nombre de jours de repos hebdomadaires : 104 (si samedis + dimanches non travaillés)
  • nombre de jours de congés payés acquis : 25 jours ouvrés (hors samedis non travaillés)
  • nombre de jours fériés hors ceux tombant un dimanche ou un samedi : 10 en moyenne
  • nombre de jours travaillés dans la PAR : 226
  • nombre de jours non travaillés dans la PAR : 226 – 205 = 21 (nombre variable selon les années)

Il est entendu que :
  • en cas d’embauche en cours de la PAR, l’acquisition des JNT débute dès qu’un premier mois de travail est effectué,
  • en cas de départ en cours de la PAR, le terme de la période d’acquisition de JNT est le dernier jour du dernier mois complet travaillé dans la PAR.

D’autre part, ce calcul n’intègre pas les congés exceptionnels légaux prévus par le Code du travail et l’accord de référence FNAB applicable ou accords collectifs ultérieurs.

Article 9.6 : Prise des jours non travaillés (ou JNT)

Les JNT sont pris :
  • par journée entière
  • séparément et/ou cumulés entre eux
  • accolés à tout autre congé.
Ils sont non reportables d’une période d’année de référence à l’autre.

Article 9.7 : Durée du travail / Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Ils bénéficient néanmoins d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives dont le contrôle et le suivi incombe à l’employeur.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Cette amplitude exceptionnelle ne pourra se produire plus d’une fois par période de 15 jours calendaires.

Les temps de repos seront intégrés dans le décompte mensuel des jours travaillés.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Pour cela, le salarié s’engage à limiter fortement la consultation de sa messagerie professionnelle en dehors de ces journées de travail, pendant ses temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que l’utilisation de son téléphone portable professionnel le cas échéant. Une charte de la déconnexion pour les salariés au forfait jour sera remise aux salariés concernés.

Article 9.8 : Suivi de la charge de travail :

Conformément au Code du travail, la Direction s’engage à assurer le suivi de la charge de travail lors de deux moments clés :
  • lors des points individuels semestriels et/ou à la demande : Il s’agit de vérifier tout particulièrement que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires en particulier au travers d’outils de suivi et d’évaluation adaptés.
  • lors de l’entretien annuel individuel de chaque salarié au forfait jours : il s’agira d’évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable. "L’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération » (article L.3121-65 du Code du travail). Ainsi, seront appréciés qualitativement et quantitativement sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle sur la base de critères d’évaluation établis collectivement en début d’année civile.

Ainsi, le responsable hiérarchique examinera avec le salarié :
  • la durée des trajets professionnels,
  • la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser,
  • l’état des jours non travaillés pris et non pris,
  • la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique,
  • l’effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion du salarié.

Dans la mesure du possible, et selon les fonctions, est également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
À l'issue de l'entretien, un compte-rendu d'entretien annuel est réalisé par le responsable hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce compte-rendu est signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Le cas échéant, au regard des constats effectués, sont arrêtées des mesures de prévention et de règlement des difficultés rencontrées par le salarié, consignées dans le compte rendu d’entretien.

Article 9.9 : Procédures d’alertes individuelles

Indépendamment de l’entretien individuel annuel et du suivi régulier assuré par le responsable hiérarchique, le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours peut, à tout moment, tenir informé la Direction de l’association ou le responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Il peut, en cas de difficulté inhabituelle, émettre une alerte écrite et obtenir un entretien individuel avec la Direction de l’association ou autre responsable hiérarchique (au sein du CA ou de l’équipe), dans un délai qui ne peut excéder 8 jours.

À l’issue de la procédure, des mesures correctrices sont prises le cas échéant au cas par cas afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si la Direction de l’entreprise ou le responsable hiérarchique est amené à constater une telle situation, un entretien sera organisé.


Article 10 : Temps partiel annualisé


Dans le cadre des dispositions de l’article L3121-44 du code du travail il est convenu d’instaurer la faculté d’organiser un régime de travail à temps partiel annualisé pour les postes à temps partiel.

Le contrat de travail des salariés intéressés rappellera le régime du temps partiel annualisé.

Les salariés à temps partiel pourront être soumis au régime de l’annualisation sous réserve des adaptations suivantes :

Article 10.1 Mise en œuvre de l’annualisation


L’application du régime de l’annualisation aux salariés à temps partiel ne sera possible que si une clause du contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit.

L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence par les heures effectuées au-dessous de cet horaire de référence.

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier en tout ou partie sur l’année autour de l’horaire hebdomadaire de référence.

La période de référence annuelle pour le décompte de la durée du temps de travail est l’année civile.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail annualisée constituent des heures complémentaire. Elles sont rémunérées à la fin de la période de référence avec les majorations y afférentes.


Article 10.2 Durée annuelle de travail


La durée annuelle de travail (DA) au-delà de laquelle seront décomptées les heures complémentaires sera déterminée par application de la formule suivante :

DA = (1607 x DC) / DT

Dans laquelle :

- DC est la durée contractuelle, hebdomadaire moyenne convenue, étant entendu que celle-ci ne sera pas inférieure au minimum légal soit actuellement de 24 heures.

- et DT est la durée hebdomadaire légale de travail (actuellement 35 heures).


Article 10.3 Durées hebdomadaires de travail effectif dans le cadre de l’annualisation


Pour les salariés à temps partiel, il est convenu que la durée hebdomadaire maximale de travail effectif pourra être de 34,5 heures. Ainsi, il est donc convenu que dans le cadre de l’annualisation, pourront être définis des jours ou des semaines non travaillées.

Toutefois, la période journalière continue de travail est fixée à 3 heures minimum de travail effectif par demi-journée. Par ailleurs, les horaires de travail ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité, qui ne peut être supérieure à 2 heures.

Article 10.4 Heures complémentaires


Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail ont la qualification d’heures complémentaires.

Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail. Elles sont obligatoirement payées avec les majorations légales ou conventionnelles si ces dernières sont plus favorables. Le délai de prévenance pour la réalisation d’heures complémentaires est de 3 jours.


Article 10.5 – Rémunération


Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de la modulation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.


Arrivée ou départ en cours de période annuelle


En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, le plafond de calcul de la durée annuelle de travail sera réduit au prorata de la durée de présence au cours de la période considérée.

La rémunération sera lissée conformément aux stipulations ci-dessus et les éventuels droits aux heures supplémentaires seront calculés à partir du plafond annuel réduit.

En cas de départ en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base de la différence entre la rémunération versée et la durée du travail réellement effectuée.

Cette stipulation n’est pas applicable en cas de licenciement pour motif économique. Dans ce cas, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

Suspension du contrat de travail en cours de période annuelle (maladie par exemple)


Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit en cas d’absence en période de haute activité sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de l’annualisation.

Le salaire est maintenu sur la base du salaire mensuel lissé.

► Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré.



Article 10.6 – Modification de la durée hebdomadaire ou d’horaires de travail


L’organisation du travail de base sera portée à la connaissance des salariés au moment de la conclusion de leur contrat de travail.

Les modifications de la durée hebdomadaire ou des horaires de travail seront portés à la connaissance du personnel au moins 15 jours à l’avance.


CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 28 août 2023

ARTICLE 12 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les salariés ou les représentants du personnel le cas échéant sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 13 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

L’accord pourra être révisé notamment selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 14 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 15 - Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association GAB 56.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de VANNES.


Fait à Locqueltas
Le 28/08/2023
En 2 exemplaires originaux.



Pour l’association GAB 56
Mr XXXXXXXXX,








Pour les salariés
Selon Procès Verbal de la consultation qui s’est tenue le 28 août 2023.




ANNEXE 1 - Procès-Verbal de la consultation qui s’est tenue le 28/08/2023

Mise à jour : 2023-12-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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