Accord d'entreprise GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES CB

AVENANT N3 A L ACCORD PRIME DE VACANCES DU 27 MARS 2014 GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES CB

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES CB

Le 14/12/2023


Avenant n°3

à l’ACCORD PRIME DE VACANCES du 27 mars 2014

Groupement des Cartes Bancaires « CB »





Entre les soussignés,


Le

GIE Groupement des Cartes Bancaires « CB » dont le siège social est situé, 151 bis rue Saint Honoré, 75001 PARIS, représenté par , Administrateur,


d’une part,


Et


Les

Organisations Syndicales suivantes :


  • SNB-CGC, représentée par , Délégué Syndical,

  • CFDT, représentée par , Délégué Syndical



d’autre part.

_______




Article I – Objet de l’avenant


L’objet du présent avenant est de modifier l’article III.1 de l’accord Prime de vacances du 27 mars 2014 comme suit.

Il s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023 sur les décisions ou mesures à mettre en œuvre en 2024.

Article III.1 Montant et période de référence de la prime de vacances

La prime de vacances est versée au mois de mai.

Le montant de la prime de vacances s’élève à

500 euros brut.


Elle est versée en totalité dès lors que le bénéficiaire a une ancienneté de 5 mois au moment du versement.

En cas de départ de l’entreprise du bénéficiaire avant le versement de la prime de vacances, soit entre le 1er janvier et le 31 mai, le montant de la prime de vacances est proratisé comme suit = 1/5ème de mois par mois entier de présence.



Les autres modalités de l’accord initial et de son avenant n°1 demeurent inchangées.

Article II – Durée – Date d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Article III – Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une des parties signataires, ou y ayant adhéré ultérieurement.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception laquelle contient une proposition de rédaction nouvelle.

Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à l’initiative de la Direction dans le mois qui suit la réception de la demande de révision de l’accord.

Les conditions de conclusion et les effets de l’accord portant révision du présent accord sont ceux prévus par les articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.



Article IV – Publicité - Dépôt


Conformément aux modalités de dépôt prévu à l’article D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction du Groupement des Cartes Bancaires "CB",

en deux exemplaires, dont une version originale et une version électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Paris et en un exemplaire original au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.


Fait à Paris en 4 exemplaires, le 14 décembre 2023



Pour le Groupement des Cartes Bancaires "CB"Pour le SNB-CGC








Pour la CFDT






Mise à jour : 2024-05-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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