Accord d'entreprise GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Accord relatif aux modalités de prise du congé pour décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant

Application de l'accord
Début : 01/07/2021
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Le 19/05/2021




ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE PRISE DU CONGE

POUR DECES DU CONJOINT, D’UN ASCENDANT OU D’UN DESCENDANT

Négociation annuelle obligatoire 2021

ENTRE


Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL), représenté par M XXXX, Directeur Général,

D’UNE PART

ET


Les organisations syndicales suivantes :

- l’organisation syndicale SUD, représentée par M XXXX, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale CFDT, représentée par M XXXX, déléguée syndicale centrale,

- l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M XXXX, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale CFTC, représentée par M XXXX, délégué syndical central,

D'AUTRE PART


Il est conclu le présent accord :



PREAMBULE


La Direction et les partenaires sociaux œuvrent ensemble pour trouver le juste équilibre afin de concilier les exigences liées à la mission de service public du GHICL, la vie professionnelle ainsi que la vie familiale des salariés, et cela plus particulièrement en cas de décès d’un proche.

Dans la continuité de cet objectif et de la politique sociale de notre groupement, la Direction et les partenaires sociaux ont signé le 20 avril 2016 un accord d’une durée d’un an afin de permettre l’assouplissement des modalités de la prise des jours d’absence accordés en cas de décès d’un ascendant ou d’un descendant.

En effet, selon la convention collective, les congés pour événements familiaux sont décomptés en jours calendaires consécutifs incluant le jour de l’événement.

Au GHICL, ils sont décomptés en jours ouvrables consécutifs incluant le jour de l’événement ; en cas de décès d’un proche, le jour de l’événement est entendu comme le jour du décès ou le jour des funérailles.

Cependant, conscients des circonstances particulières et des besoins inhérents à un tel évènement, les parties ont convenu, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2018, de reconduire cette possibilité de fractionner la prise des jours accordés pour le décès d’un ascendant ou d’un descendant pour une durée de 3 ans par accord signé le 24 mai 2018. En outre, cet accord a étendu au conjoint du salarié le bénéfice du fractionnement des jours accordés en cas de décès d’un parent.



Dans le cadre des NAO 2021, il a été convenu de reconduire cet accord sur une durée indéterminée selon les conditions définies ci-après.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES CONCERNES


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du GCS GHICL, y compris le personnel médical.

ARTICLE 2 – MODALITES DE PRISE DES JOURS EN CAS DE DECES DU CONJOINT, D’UN ASCENDANT OU D’UN DESCENDANT

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le salarié aura la possibilité de prendre ces jours soit de manière consécutive, soit de manière fractionnée dans un délai de quinze jours maximum à compter de la date du décès et sur présentation d’un justificatif.


ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2021.


ARTICLE 4 – VALIDITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.


ARTICLE 5 - ADHESION

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à n’intenter aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7 – REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Toutes les organisations représentatives dans l’entreprise seront convoquées à la négociation de l’avenant de révision.
Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.
En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 8 – DENONCIATION

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation totale dans les conditions prévues par l’article L. 2261-10 du Code du travail.
Ainsi, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Il est précisé que la dénonciation doit faire l’objet d’une notification aux autres parties signataires ou adhérentes, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:
  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,
  • mise sur l’intranet,
  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,
  • copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.


Fait à Lomme, le 19 mai 2021
En huit exemplaires originaux


Pour le GCS GHICL,

Directeur







Pour l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux







Pour l’organisation syndicale CFDT






Pour l’organisation syndicale CFE CGC







Pour l’organisation syndicale CFTC





Mise à jour : 2021-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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