Accord d'entreprise GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Accord d'entreprise relatif à la revalorisation temporaire des rémunérations portant création et attribution d'une indemnité d'indice transitoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Le 21/10/2022



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

LA REVALORISATION TEMPORAIRE DES REMUNERATIONS PORTANT CREATION ET ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITE D’INDICE TRANSITOIRE

  • ENTRE

Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL), représenté par …, Directeur Général,

  • D’UNE PART,

  • ET
Les organisations syndicales suivantes :

- l’organisation syndicale SUD, représentée par …, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale CFTC, représentée par …, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale CFDT, représentée par …, déléguée syndicale centrale,

- l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par …, délégué syndical central.

  • D'AUTRE PART,


Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022.

Le 28 juin 2022, afin de faire face à la hausse de l’inflation, le Ministre de la Transformation et de la Fonction publique a annoncé l’augmentation de 3,5% du point d’indice des agents de la fonction publique, augmentation effective à partir du 1er juillet 2022.

La FEHAP a obtenu l’engagement du Ministère du financement d’une mesure équivalente au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux du secteur privé non lucratif au titre de l’égalité de traitement.

La traduction de cette mesure devrait emporter une augmentation de la valeur du point dont le montant doit être défini en lien avec les pouvoirs publics en tenant compte du fait que l’augmentation générale mise en œuvre dans la fonction publique hospitalière ne s’applique que sur le salaire indiciaire (soit sur 74% de la rémunération globale).

Cette mesure devrait s’appliquer de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2022.

Dès que les modalités précises de financement et l’enveloppe allouée seront arrêtées, la FEHAP devrait engager une négociation pour traduire ce dispositif au niveau conventionnel.

Néanmoins compte tenu de l’incertitude sur les délais d’aboutissement de ce processus, et de la nécessité d’ajuster nos salaires aux évolutions intervenues depuis juillet dans la fonction publique pour maintenir notre attractivité, dans un contexte concurrentiel et de pénurie sur certains métiers, le GHICL et les partenaires sociaux se sont réunis, afin de préciser les conditions de mise en œuvre d’un dispositif transitoire. Celui-ci vise à anticiper la mise en œuvre partielle d’une future augmentation générale conventionnelle sous forme d’une Indemnité d’Indice Transitoire.

Ce dispositif est limité dans le temps et n’a pas vocation à perdurer. Il doit permettre aux salariés de l’institution de bénéficier de cette revalorisation par anticipation d’un accord futur ou recommandation patronale de la FEHAP, couvrant l’ensemble du secteur.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord instaure une avance sur la prochaine revalorisation salariale conventionnelle auprès des salariés du GHICL, par la mise en place d’une indemnité mensuelle, qui consiste en un paiement anticipé d’une hausse de rémunération liée à cette revalorisation conventionnelle à venir. Il définit le montant et les modalités de mise en œuvre de cette indemnité mensuelle appelée « Indemnité d’Indice Transitoire ».


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord vise l’ensemble des salariés des établissements du GCS GHICL, y compris les sages-femmes, à l’exclusion du personnel médical des établissements et hôpitaux de la métropole lilloise auquel il est fait application d’un statut spécifique.


ARTICLE 3 – MONTANT ET MODALITES D’ATTRIBUTION

A compter du mois d’octobre 2022, les salariés bénéficient d’une « Indemnité d’Indice Transitoire ». Celle-ci sera calculée sur les bases suivantes :

2.5% appliqué aux éléments conventionnels de rémunération (salaire de coefficient et compléments conventionnels : compléments diplôme, métier, spécialité, encadrement, fonctionnel, et indemnité de promotion).

Tous les autres éléments de rémunération sont exclus de cette assiette.

Cette indemnité est intégrée à l’assiette de calcul :
  • de la prime d’ancienneté,
  • du complément technicité,
  • de la prime décentralisée,
  • du différentiel salaire minimum,
  • du taux horaire servant de base de calcul aux heures supplémentaires et heures complémentaires.

Elle est donc versée au prorata du temps de travail contractuel et en fonction de la présence durant la période de versement.

Son montant brut est soumis à charges patronales et salariales.

L’indemnité sera versée mensuellement jusqu’à la mise en œuvre du dispositif conventionnel définitif qu’elle anticipe (probablement augmentation de la valeur du point) et au plus tard jusqu’au 31 janvier 2022.


ARTICLE 4 – MODALITES DE SUBSTITUTION DE L’INDEMNITE D’INDICE TRANSITOIRE PAR LE DISPOSITIF CONVENTIONNEL

Dès sa mise en œuvre, la mesure conventionnelle se substituera au calcul de l’Indemnité d’Indice Transitoire. En cas de mesure conventionnelle rétroactive, l’ensemble des rémunérations sera recalculé sur la base du dispositif conventionnel, en lieu et place de l’Indemnité d’Indice Transitoire sur toute la période de mise en œuvre du présent accord.

Les deux dispositifs ne pourront en aucun cas se cumuler et la revalorisation conventionnelle annulera et remplacera l’Indemnité d’Indice Transitoire. Cette régularisation sera opérée pour tous les salariés présents aux effectifs à cette échéance.


ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2022. Il cessera automatiquement de s’appliquer lorsque le dispositif conventionnel qui sera adopté au niveau de la CCN 51 entrera en vigueur et sous réserve de l’obtention par le GHICL du financement public correspondant couvrant l’intégralité du coût salarial, ce financement ne pouvant être la substitution d’un financement existant.

Il est expressément prévu que le dispositif du présent accord d’entreprise ne se cumulera pas avec le dispositif qui sera adopté au niveau de la FEHAP. En effet, à l’issue des négociations actuellement en cours entre le Ministère et la FEHAP, seul le dispositif adopté au niveau de la CCN 51 aura vocation à s’appliquer.

En tout état de cause, il cessera de produire ces effets le 31 janvier 2023. Dans l’hypothèse où un dispositif conventionnel ne serait pas défini à cette échéance, les parties signataires se réuniront afin de faire le point et d’analyser la possibilité de prolonger ce dispositif.


ARTICLE 6 – VALIDITE DE L’ACCORD – MODALITES DE SIGNATURE

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité social et économique.

ARTICLE 7 - ADHESION

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 8 – REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Toutes les organisations représentatives dans l’entreprise seront convoquées à la négociation de l’avenant de révision.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL :
  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,
  • mise sur l’intranet,
  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,
  • copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.



Fait à Lomme, le 21 octobre 2022
En huit exemplaires originaux


Pour le GCS GHICL

Le Directeur Général





Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

… …




Pour l’organisation syndicale CFTCPour l’organisation syndicale SUD


Mise à jour : 2022-11-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas