Accord d'entreprise GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime d'exercice en soins critiques

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Le 07/07/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME D’EXERCICE EN SOINS CRITIQUES

Négociations annuelles obligatoires 2025


ENTRE

Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL), représenté par, Directeur Général,

D’UNE PART

ET
Les organisations syndicales suivantes :

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • l’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

D'AUTRE PART




Il est convenu ce qui suit :



PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2025.

Afin de reconnaître pleinement la spécificité de l’exercice des fonctions d’infirmier(e) en soins généraux et de cadre de santé dans les unités de soins critiques qui relèvent d’une grande technicité et d’une pénibilité particulière, le principe du versement d’une prime de soins critiques a été inscrit pour les établissements du secteur public dans le décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022 et l’arrêté du 10 janvier 2022. La Direction a mis en place cette prime par décision unilatérale du 20 septembre 2022 et ce, en application de la note d’information de la DGOS N°RH4/2022/55 du 28 février 2022 qui avait pour objet d’étendre le bénéfice de cette prime dans les établissements de santé du secteur privé.

Dans le secteur public, un décret n°2022-1612 du 22 décembre 2022 a étendu le bénéfice de la prime en soins critiques à des professionnels qui en étaient jusqu’à présent exclus. Le Ministre des solidarités et de la santé a précisé qu’elle s’applique également aux établissements du secteur privé solidaire sous réserve d’un encadrement juridique au niveau des établissements de santé. C’est pourquoi la Direction a, par décision unilatérale du 20 mars 2023 et dans le prolongement de la décision unilatérale du 20 septembre 2022, actualisé la liste des bénéficiaires de la prime en soin critiques et ce, conformément aux règles définies dans la note d’information de la DGOS N°RH4/2023/17 du 9 février 2023.

Il a été décidé, dans le cadre des NAO 2025, d’intégrer les IDE de jour du service de médecine chirurgie pédiatrique dans le champ d’application de la prime d’exercice en soins critiques en raison de l’évolution du nombre de lits de soins critiques vers la médecine chirurgie pédiatrique et de l’évolution de la criticité des lits d’USC vers les lits d’USI.

La Direction et les partenaires sociaux se sont donc réunis afin de convenir, par accord, des modalités de versement de cette prime et ce, dans le prolongement des décisions unilatérales intervenues en septembre 2022 et mars 2023.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux salariés, liés au GHICL par un contrat de travail, qui exercent l’un des métiers visés à l’article 1-1, et qui réalisent au moins la moitié de leur temps de travail dans l’une des unités/services visés à l’article 1-2.

ARTICLE 1-1 – BENEFICIAIRES


Le présent accord s’applique aux salariés, liés au GHICL par un contrat de travail, qui exercent l’un des métiers suivants :

- infirmiers de bloc opératoire,
- infirmiers anesthésistes,
- puéricultrices,
- psychologues,
- masseurs-kinésithérapeutes,
- pédicures-podologues,
- ergothérapeutes,
- psychomotriciens,
- orthophonistes,
- orthoptistes,
- diététiciens,
- aides de pharmacie,
- aides de laboratoire,
- aides techniques d'électroradiologie,
- aides d'électroradiologie,
- manipulateurs en électroradiologie médicale,
- techniciens de laboratoire médical,
- préparateurs en pharmacie hospitalière,
- sages-femmes des hôpitaux,
- auxiliaires médicaux en pratique avancée,
- aides-soignants,
- auxiliaires de puériculture,
- accompagnants éducatifs et sociaux
- agents des services hospitaliers qualifiés.

ARTICLE 1-2 – SERVICES CONCERNES

Pour bénéficier de la prime de soins critiques, les salariés visés à l’article 1-1 doivent réaliser au moins la moitié de leur temps de travail dans d’une des unités/services suivants :

  • Service de réanimation et de surveillance continue de l’Hôpital Saint Philibert (service de médecine intensive réanimation),
  • Unité de soins intensifs cardiologiques de l’Hôpital Saint Philibert,
  • Unité de soins intensifs de neurologie-vasculaire de l’Hôpital Saint Philibert (50% d’activité consacrée aux soins critiques),
  • Unité de surveillance continue adulte et pédiatrique de l’Hôpital Saint Vincent de Paul (50% d’activité en USC pédiatrique),
  • Service de néonatalogie/soins intensifs de l’Hôpital Saint Vincent de Paul,
  • Unité de soins intensifs en oncohématologie de l’Hôpital Saint Vincent de Paul (50% d’activité consacrée aux soins critiques),
  • Service de néonatalogie de la Clinique Sainte Marie,
  • Unité de surveillance continue de la Clinique Sainte Marie.


Article 2 – Modalités d’attribution


Les professionnels exerçant les métiers visés à l’article 1-1 et qui réalisent au moins la moitié de leur temps de travail dans l’une des unités/services visés à l’article 1-2 de la présente décision unilatérale bénéficieront d’une prime d’exercice en soins critiques de 133€ brut.

Cette prime ne se cumule pas avec celle qui a été mise en place par accord d’entreprise le 26/10/2021. Les aides-soignants exerçant dans un service de réanimation ayant plus de 18 mois d’ancienneté dans le service relèvent du seul dispositif défini dans par la présente décision unilatérale et ne sont pas concernés par la prime prévue dans cet accord.

Cette prime est attribuée au prorata du temps de présence du salarié concerné. Ainsi, toutes les absences proratisent la prime à l’exception des absences pour :

  • Evénement familiaux (à l’exclusion des absences enfants malades),
  • Congés payés et RTT,
  • Récupération de compteurs (férié et crédit/débit),
  • Autres absences assimilées à du temps de travail (heures de délégation, formation),
  • Jour d’assiduité ou de fin de carrière.
De même, si un salarié exerce son activité dans plusieurs unités/services, le montant de la prime d’exercice en soins critiques est calculé au prorata du temps accompli par le salarié dans l’unité/service ouvrant droit au versement de cette prime.

La prime du mois M est calculée en fonction des absences du mois M.

Cette prime est intégrée dans l’assiette de calcul de la prime décentralisée mais elle n’entre pas dans l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté et du complément de technicité.


ARTICLE 5– ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025.


ARTICLE 6 – VALIDITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 7 – CLAUSE DE SAUVEGARDE

En cas d’évolution ou de modification des dispositions conventionnelles instaurant une revalorisation statutaire des techniciens de laboratoire par rapport au statut en vigueur au moment de la conclusion de l’accord, ces avantages ne se cumuleront pas avec le présent accord. Seules les dispositions les plus favorables seront maintenues et viendront donc en déduction des points complémentaires octroyés par le présent accord.

ARTICLE 8 - ADHESION

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 9 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à n’intenter aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 10 – REVISION


Durant sa période d'application, les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre à chacune des autres parties, et doit être motivée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la demande, la Direction organise une réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 11 – DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter sur les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 12 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DREETS (Direction régionale de l’économie, du travail, de l’emploi et des solidarités).

Conformément à l'article- D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:

  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,
  • mise sur l’intranet,
  • consultation des textes au Service du Personnel,
  • copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.




Fait à Lomme, le 07 juillet 2025,
En six exemplaires originaux



Pour le GCS GHICL

Le Directeur Général


Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFE-CGC




Pour l’organisation syndicale CFTC Pour l’organisation syndicale SUD


Mise à jour : 2025-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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