Accord d'entreprise GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT

Accord relatif à la mise en place de la durée quotidienne de travail à 12 heures

Application de l'accord
Début : 28/09/2020
Fin : 01/01/2999

43 accords de la société GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT

Le 16/06/2020




ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL A 12 HEURES

ENTRE


Le GCS Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS G.H.I.C.L.), dont le siège est situé Rue du Grand But - Boîte Postale 249 - 59462 LOMME CEDEX
Représenté par …, Directeur Général

D’UNE PART

ET


Les organisations syndicales suivantes :

- l’organisation syndicale CFTC, représentée par …, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale CFDT, représentée par …, déléguée syndicale centrale,

- l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par …, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale SUD, représentée par …, déléguée syndicale centrale,

D'AUTRE PART



Il est conclu le présent accord :



PREAMBULE

Les équipes de réanimation et de l’unité de surveillance continue de l’Hôpital Saint Philibert ont souhaité s’inscrire dans le cadre d’une organisation de travail sur 12 heures.
Des négociations ont été conduites au cours de l’année 2017 et un accord a été signé le 23 février 2018. Cet accord devant cesser de s’appliquer à compter du 30 mars 2020, et afin de permettre l’ouverture des négociations en janvier 2020, il a été décidé de reconduire le dispositif sur une durée déterminée de 6 mois, soit jusqu’au 27 septembre 2020.
Après étude des indicateurs et des remontées des équipes de réanimation et de l’unité de surveillance continue qui ont testé cette modalité d’organisation du temps de travail pendant 2 ans, il a été décidé de reconduire cette organisation de travail sur 12 heures sur une durée indéterminée.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail des Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE) et des Aides-Soignants (ASD) des services de réanimation et de l’Unité de surveillance continue de l’Hôpital Saint Philibert.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION – SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des IDE et des ASD des services de réanimation et de l’unité de surveillance continue de l’Hôpital Saint Philibert, à l’exclusion de l’encadrement (IDE Chef, Cadre de Santé).
Il s’applique également à tout salarié, IDE ou ASD, intervenant exclusivement sur la base du volontariat, dans les services de réanimation ou d’unité de surveillance continue afin d’assurer le remplacement d’un salarié absent.

ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

3.1 – Durée quotidienne du travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail est portée, par le présent accord, à 12 heures incluant les temps de transmission.

3.2 – Durée hebdomadaire maximale de travail

Au cours d’une même semaine civile, entendu du lundi 0h au dimanche 24h, la durée hebdomadaire maximale de travail ne saurait dépasser 48 heures.

3.3 – Décompte et répartition du temps de travail

Cette organisation du temps de travail s’inscrit dans le cadre des accords d’entreprise relatif aux modalités d’aménagement du temps de travail des salariés non Cadres travaillant au sein des Hôpitaux de la métropole lilloise du GCS GHICL signés le 18 juin 2019.
La durée effective de travail au sens de l’article L.3121-1 du Code du Travail est décomptée sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures. La réduction du temps de travail sous forme d’heures de repos-réduction du temps de travail ne concerne donc pas les salariés visés par le présent accord, étant posé que l’organisation en 12 heures a pour effet de diminuer le nombre de jours travaillés.
La durée du travail est organisée sous forme de périodes pluri-hebdomadaires d’une durée comprise entre 2 et 12 semaines.
Le nombre d’heures de travail effectuées au cours des semaines composant la période pluri-hebdomadaire peut être irrégulier.
Et les semaines comportant des heures au-delà de 35 heures, sans pouvoir dépasser 48 heures sur une semaine, et 44 heures en moyenne calculée sur une période de 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions législatives en vigueur à la date de signature du présent accord, sont strictement compensées par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à 35 heures.
Cette organisation du temps de travail se répète à l’identique tout au long de l’année.

3.4 – Temps de pause

Chaque salarié bénéficie d’un temps de pause selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur. A la date de signature du présent accord, il est prévu que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes dès lors qu’il atteint 6 heures de travail.
Ainsi, compte tenu de la durée quotidienne de travail fixée à 12 heures, le salarié bénéficiera, en application des dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, de 2 pauses d’une durée de 20 minutes chacune.
Il est par ailleurs rappelé qu’en application de l’accord relatif au temps d’habillage-déshabillage du 1er octobre 2013, le personnel devant prendre son poste en tenue professionnelle bénéficie, à titre de contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage, de 10 minutes de pause quotidienne supplémentaire, qui peut être cumulée à la pause de 20 minutes.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

4.1 – Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération des salariés est lissée sur la base de la durée moyenne de travail de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué pendant toute la période de rémunération.

4.2 – Entrée et sortie en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas accompli la totalité de la période pluri-hebdomadaire, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant la période de référence concernée ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes perçues par le salarié sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

4.3 – Absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle, assimilées à du temps de travail effectif.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

4.4 – Formation

Afin que l’organisation en 12 heures ne restreigne pas l’accès à la formation professionnelle des salariés concernés, les parties ont convenu que les salariés en 12 heures participant à des formations bénéficieront d’un crédit d’heures de formation à hauteur de deux journées de formation par salarié et par an, destiné à compenser la différence entre le temps de travail quotidien de ces salariés (12 heures) et le nombre d’heures de formation décompté pour chaque journée de formation.

ARTICLE 5 – CHANGEMENTS D’AFFECTATION

Les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, que le principe de la journée en 12 heures doit se faire uniquement sur la base du volontariat et ne saurait être imposé aux salariés.
Les salariés souhaitant sortir du régime 12 heures seront affectés prioritairement dans un autre service des Hôpitaux de la métropole lilloise en fonction des postes à pourvoir.
Ces changements seront effectués dans les plus brefs délais, sans pouvoir dépasser un délai de trois mois suivant la demande.
Des changements d’affectation temporaire pourront également être envisagés pour les salariés en situation de maternité. Ces changements d’affectation seront examinés par l’encadrement en lien avec le médecin du travail. De même, en cas d’inaptitude temporaire ou définitive à une organisation du travail en 12 heures, constatée par le médecin du travail, le salarié fera l’objet d’une affectation temporaire ou définitive au sein de l’EMR ou dans un autre service des Hôpitaux de la métropole lilloise, sous réserve des prescriptions du médecin du travail et des postes disponibles.

ARTICLE 6 – SUIVI INDIVIDUEL MEDICAL RENFORCE

Les salariés se verront appliquer les dispositions des articles R.4624-24 et suivants du Code du travail relatifs au suivi individuel renforcé.
Ils bénéficieront ainsi, sous réserve d’une éventuelle évolution législative ou réglementaire, d’un examen médical effectué par le médecin du travail selon une périodicité défini par le médecin du travail et qui ne peut être supérieure à 3 ans, comme pour les travailleurs de nuit. Ils bénéficieront en outre d’une visite intermédiaire effectuée par un professionnel de santé au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
Les salariés pourront en outre bénéficier d’une visite d’information et de prévention, dans un temps plus rapproché, à leur demande.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 28 septembre 2020.

ARTICLE 8 – VALIDITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD


Une commission de suivi du présent accord sera mise en place.

Elle sera composée de 2 représentants de la Direction et de 2 représentants de chaque organisation syndicale signataire.

Elle se réunira sur demande écrite de la Direction ou d’une/plusieurs organisations syndicales signataires. La Commission de suivi se réunira dans les 2 mois suivant la demande.

ARTICLE 10 - ADHESION

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 11 – DENONCIATION

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation totale dans les conditions prévues par l’article L. 2261-10 du Code du travail.
Ainsi, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Il est précisé que la dénonciation doit faire l’objet d’une notification aux autres parties signataires ou adhérentes, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 12 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à n’intenter aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 13 – REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Toutes les organisations représentatives dans l’entreprise seront convoquées à la négociation de l’avenant de révision.
Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.
En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 14 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Un exemplaire de l’accord sera communiqué à la Commission paritaire de la CCN 51.
Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL :
  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,
  • mise sur l’intranet,
  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,
  • copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.



Fait à Lomme, le 16 juin 2020 En huit exemplaires originaux

Pour le GCS GHICL,








Pour l’organisation syndicale CFTC







Pour l’organisation syndicale CFDT






Pour l’organisation syndicale CFE CGC







Pour l’organisation syndicale SUD


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