DU GCS « GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE »
ENTRE
Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL), représenté par …, Directeur Général,
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales suivantes :
- l’organisation syndicale CFDT, représentée par …, déléguée syndicale centrale,
- l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par …, délégué syndical central,
- l’organisation syndicale CFTC, représentée par …, délégué syndical central,
- l’organisation syndicale SUD, représentée par …, déléguée syndicale centrale,
D'AUTRE PART
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif au dialogue social au sein du GCS GHICL dans le cadre de la mise en œuvre de l’ordonnance n°2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et à la mise en place du Comité Social et Economique Central du GCS GHICL et des Comités Sociaux d’Etablissement du 28 octobre 2019, deux Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSE) ont été mis en place :
Un CSE des Hôpitaux de la métropole lilloise,
Un CSE de la Clinique Sainte Marie.
Toujours selon cet accord, un CSE Central (CSEC), composé de représentants de ces deux CSE, doit être constitué.
Le présent accord vise donc à déterminer la composition du CSEC.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements du GCS « Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille ».
ARTICLE 2 – Composition du CCE
2.1 -Nombre de sièges au CCE
Selon l’article 2 de la partie 1 de l’accord du 28 octobre 2019, le nombre d'élus au CSEC est fixé à 16 titulaires et 16 suppléants.
2.2 –Répartition des sièges par établissement et par collège
L’article 3 de la partie 1 de l’accord du 28 octobre 2019 dispose qu’ « afin d’assurer la présentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la délégation désignée du personnel au CSEC est fixée selon une répartition entre établissements et collèges électoraux proportionnelle à l’effectif constaté dans chaque protocole d’accord préelectoral. »
Selon le protocole d’accord préélectoral du 28 octobre 2019 relatif à l’organisation des élections professionnelles en 2019, les effectifs du GCS GHICL sont répartis sur les établissements suivants comme suit :
Collège 1 Collège 2 Collège 3 Hôpitaux de la métropole lilloise
1767.28
75.45
521.66 Clinique Sainte Marie 169.96 3.3 28.5 Afin de tenir compte de l’importance respective de chaque établissement, les parties conviennent de répartir les sièges entre les 2 établissements comme suit :
Collège 1 Collège 2 Collège 3 Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Hôpitaux et établissements de la métropole lilloise
10
10
1
1
3
3 Clinique Sainte Marie
1
1
1 titulaire et 1 suppléant
2.3 –Répartition des sièges par établissement et par collège
Chaque membre d’un CSE élit parmi ses membres, ceux qui le représenteront au CSEC.
Il est précisé que les membres du CSEC sont élus par les seuls membres titulaires de chaque CSE réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire les membres titulaires et suppléants qui le représenteront. Les membres suppléants du CSE ne prennent pas part au vote, sauf s'ils remplacent un titulaire absent.
Les présidents des CSE ne participent pas au vote.
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin proportionnel de liste à un tour, sans panachage. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
L'élection aura lieu dans les deux mois qui suivent les élections aux CSE.
Pour l’élection des membres du CSEC faisant suite aux élections professionnelles organisées entre le 21 novembre et le 12 décembre 2019, elle sera inscrite à l’ordre du jour de la réunion des CSE de janvier 2020.
2.4 – Eligibilité et dépôt des candidatures
Conformément à la législation, les membres du CSEC sont élus parmi les membres de chaque CSE.
Un membre titulaire du CSE peut être élu titulaire ou suppléant au CSEC.
Un membre suppléant du CSE ne peut être que suppléant au CSEC.
Afin que la ou les liste(s) de candidats soi(en)t communiquée(s) aux membres du CSE avant la réunion au cours de laquelle aura lieu le vote, l’article 4.2 relatif au CSEC de l’accord du 28 octobre 2019 prévoit que les candidatures devront être portées à la connaissance de la direction au moins 8 jours calendaires avant la réunion de chaque CSE à l’ordre du jour de laquelle sera inscrite la désignation des membres du CSEC.
Il en résulte que les candidatures devront être communiquées :
- Pour la clinique Sainte Marie, à …. :
au plus tard le vendredi 3 janvier 2019 à 16 heures en cas de remise en main propre contre décharge,
au plus tard le dimanche 5 janvier 2019 si les candidatures sont adressées par mail dont il sera accusé réception, à l’adresse suivante : ….
-Pour la métropole lilloise, à … ou … :
au plus tard le vendredi 3 janvier 2019 à 16 heures en cas de remise en main propre contre décharge,
au plus tard le dimanche 5 janvier 2019 si les candidatures sont adressées par mail dont il sera accusé réception, à l’adresse suivante : … / ….
2.5 – Affichage des résultats des élections
Après proclamation des résultats par le secrétaire de chaque CSE, les résultats des élections seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
Une copie de ces procès-verbaux sera remise aux délégués syndicaux centraux.
ARTICLE 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’élection du CSE Central organisée en 2020, suite aux élections professionnelles organisées entre le 21 novembre et le 12 décembre 2019.
Il est valable jusqu’au renouvellement des CSE.
Après examen de la configuration de l’entreprise, les parties pourront décider d’en reconduire les termes pour les prochaines élections.
ARTICLE 4 – Validité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.
ARTICLE 5 - Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 6 – Interprétation et suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne démarrer aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 7 – Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 8 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et suivants du Code du Travail, et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Fait à Lomme, le 2 janvier 2020 En huit exemplaires originaux
Pour le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille Le Directeur Général …
Pour l’organisation syndicale CFDT …
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC …
Pour l’organisation syndicale CFTC …
Pour l’organisation syndicale SUD … Annexe : composition des collèges électoraux (cf. protocole d’accord préélectoral du 28 octobre 2019)