Accord d'entreprise GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au complément diplôme des secrétaires médicaux du 26 juin 2015

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

43 accords de la société GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT

Le 12/07/2019



AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU COMPLEMENT DIPLOME DES SECRETAIRES MEDICAUX

DU 26 JUIN 2015


  • ENTRE

Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL), représenté par Monsieur …, Directeur Général,

  • D’UNE PART
  • ET
Les organisations syndicales suivantes :

- l’organisation syndicale CFDT, représentée par …, déléguée syndicale centrale,

- l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par …, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale CFTC, représentée par …, déléguée syndicale centrale,

- l’organisation syndicale SUD, représentée par …, délégué syndical central,
  • D'AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit.



PREAMBULE

Le présent avenant est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019.

La convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoit, dans son annexe n°1, l’attribution de 20 points de complément diplôme aux secrétaires médicaux, sous condition de détention de diplômes spécifiques : baccalauréat spécialisé en secrétariat médical ou médico-social, d’un diplôme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française.

Constatant que les salariés employés en qualité de secrétaire médical au sein du GHICL étaient titulaires de diplômes et/ou titres variés, non expressément prévus par la convention collective nationale, allant de titres de niveau V (BEP) à des diplômes de niveau III (BTS), spécialisés ou non dans le domaine médical ou médico-social, la Direction et les organisations syndicales ont conclu le 26 juin 2015 un accord d’entreprise afin de définir, en cohérence avec les critères fixés par la convention collective (niveau de diplôme et exigence de spécialisation), les diplômes et titres ouvrant droit au complément diplôme de 20 points.

Il résulte de cet accord du 26 juin 2015 qu’ « outre les salariés titulaires d’un baccalauréat spécialisé en secrétariat médical ou médico-social ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française, bénéficient également du complément diplôme de 20 points les secrétaires médicaux titulaires des diplômes et titres certifiés de niveau IV, reconnus par l’Etat, de :
  • secrétaire médical,
  • secrétaire médico-social,
  • assistant médico-social,
  • assistant secrétaire médico-social,
délivrés par les établissements et instituts suivants :
  • MAESTRIS,
  • SIADEP,
  • AFPA. »


ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant a pour objet de compléter la liste des diplômes ouvrant droit au sein du GHICL au complément diplôme de 20 points prévu par l’annexe n°1 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 au bénéfice des secrétaires médicaux.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés embauchés pour exercer le métier de secrétaire médical tel que défini à l’annexe n°1 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, dans la filière soignante, au regroupement de métiers 1.3.


ARTICLE 3 – DIPLOMES ET TITRES OUVRANT NOUVELLEMENT DROIT AU COMPLEMENT DIPLOME DE 20 POINTS

Outre les salariés visés par l’annexe n°1 de la convention collective nationale et les salariés visés par l’accord d’entreprise relatif au complément diplôme des secrétaires médicaux du 26 juin 2015, bénéficient également du complément diplôme de 20 points les secrétaires médicaux titulaires des diplômes et titres certifiés de niveau IV à minima, reconnus par l’Etat, de :
  • secrétaire médical,
  • secrétaire médico-social,
  • assistant médico-social,
  • assistant secrétaire médico-social,

Les salariés concernés par ce dispositif devront se rapprocher du service du personnel et fournir leur justificatif (diplôme) pour pouvoir bénéficier des 20 points de complément diplôme. Si les conditions sont remplies, l’octroi des 20 points de complément diplôme sera effectif le mois suivant la remise des justificatifs au service du personnel.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 5 – REVISION

Le présent avenant est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel avenant.


ARTICLE 6 – DENONCIATION

Le présent avenant peut faire l’objet d’une dénonciation totale dans les conditions prévues par l’article L. 2261-10 du Code du travail. La dénonciation doit faire l’objet d’une notification aux autres parties signataires ou adhérentes, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle est déposée par son auteur conformément aux dispositions de l’article R. 2231-8 du Code du travail. Cette dénonciation n’est effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois, qui court à compter de la réception de la notification de la dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou de l’employeur, l’avenant continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois suivant la date de la dénonciation, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du GH-ICL.

Lorsque la dénonciation émane d’une partie des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres signataires.


ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).

Le présent avenant fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:
  • affichage sur les tableaux prévus à cet effet,
  • copie adressée aux Délégués du Personnel titulaires et aux membres du CE,
  • diffusion sur l’intranet.



Fait à Lomme, le 12 juin 2019
En huit exemplaires originaux


Pour le GCS GHICL
Le Directeur Général
….




Pour l’organisation syndicale CFDTPour l’organisation syndicale CFTC
……



Pour l’organisation syndicale CFE-CGCPour l’organisation syndicale SUD
……




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