Positionnement des jours de repos pour les salariés en forfait annuel en jours4 Modalités de prise des repos4
Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos4
Plafond annuel et renonciation aux jours de repos4 Conditions et rémunération4 Formalisation de l’accord5
Forfait jours réduit5
Principes5 Organisation du temps de travail5 Précisions légales5 Calcul des jours de repos5
Temps de repos des salariés en forfait jours5
Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié5
Prise en compte des absences sur la rémunération et le nombre de jours de repos au titre du forfait
.6 Principe6 Valorisation des absences non rémunérées6 Réduction des jours de repos en cas d’absence6
Prise en compte des entrées en cours d'année6
Prise en compte des sorties en cours d'année7
Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié8
Suivi de l’organisation du travail en forfait jours8 Obligations du salarié8 Modalités de suivi8
Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise8
Entretien annuel obligatoire8 Entretien à la demande8 Suivi par l’employeur et le CSE8
Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles9
Procédure en cas de difficulté ou non-respect des temps de repos9 Délai de traitement9 Contenu de l'entretien9 Suivi après l’entretien9
Exercice du droit à déconnexion9
Dispositions finales9
Durée de l’accord9 Révision9 Dénonciation9 Dépôt et publicité………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 ENTRE LES SOUSSIGNES
Le Groupement Employeurs Imagerie Médicale Caennais (GEIMC) dont le siège social est sis 16, rue Claude Bloch 14000 CAEN (n° Siret 805 111 101 00012), représentée par xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Gérant,
D'une part, ET Le comité social et économique ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 16 juin 2026 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son secrétaire, Monsieur xxxxxxxxxxx, en application du mandat qu'il a reçu à cet effet au cours de cette réunion, Préambule Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la
mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Champ d'application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée, relevant de la catégorie définie à l'article suivant.
Categories de salaries concernes
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres et agents de maitrise qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l’année de référence, journée de solidarité comprise, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps ou sur une PERECO.
Afin de ne pas dépasser le plafond, ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
Période de reference
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre. Pour la première année d'application de l'accord, la période de référence débutera le 1 juin 2026 et prendra fin le 31 décembre 2026. Le nombre de jours à travailler au titre du forfait sera adapté en conséquence.
Remuneration
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Organisation du forfait jours
Positionnement des jours de repos pour les salariés en forfait annuel en jours : Le salarié choisit ses jours ou demi-journées de repos, en accord avec sa hiérarchie, tout en respectant le bon fonctionnement du service. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées. Pour qu’une journée soit considérée comme comportant une demi-journée non travaillée :
Si le salarié travaille le matin, son activité doit cesser au plus tard à 13 h et il doit bénéficier d’un repos d’au moins 18 heures avant sa reprise de travail.
Si le salarié travaille l’après-midi, son activité ne peut débuter après 13 h, et il doit avoir bénéficié d’un repos minimum de 18 heures avant le début de cette période de travail.
À défaut du respect de ces conditions,
une journée entière est décomptée.
Modalités de prise des repos : Les jours de repos doivent être pris
au fur et à mesure.
Depassement du forfait annuel - Renonciation a des jours de repos
Plafond annuel et renonciation aux jours de repos Le plafond de
218 jours n’est pas une durée maximale de travail.
Conformément à l’article
L. 3121-59 du Code du travail, le salarié peut, avec l’accord de l’entreprise, travailler au-delà de ce plafond en renonçant à certains jours de repos.
Par ailleurs ce nombre peut être dépassé en cas d'embauche en cours d'année du fait des règles d'acquisition et prise des congés payés. En outre, le nombre de jours travaillés peut-être supérieur à 218 en cas d’embauche ou de départ en cours d’année, en raison des règles d’acquisition et de prise des congés payés, le plafond étant alors ajusté proportionnellement ou augmenté à due concurrence des congés légaux non acquis ou non pris. Conditions et rémunération Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une
majoration de salaire de 10 %. Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année, après renonciation, est fixé à 233 jours.
Il est
interdit de dépasser ce plafond, même en renonçant à des jours supplémentaires.
Formalisation de l’accord L’accord doit être
formalisé par écrit sous la forme d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant doit préciser :
Le nombre de jours supplémentaires travaillés,
Le taux de majoration applicable,
La ou les périodes concernées.
L’avenant est valable
uniquement pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit tacitement.
Forfait jours reduit
Principes Il est possible de conclure un
forfait annuel en jours inférieur à 218 jours (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la
rémunération forfaitaire est calculée au prorata du nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle.
Organisation du temps de travail Le salarié conserve son
autonomie dans l’organisation de son temps.
Pour assurer la continuité de service, les parties peuvent convenir d’un
nombre précis de jours non travaillés par semaine.
Précisions légales Le forfait en jours réduit
n’est pas assimilé à du temps partiel : les règles légales et conventionnelles du temps partiel ne s’appliquent pas.
Calcul des jours de repos Le nombre de jours de repos est
proratisé selon la formule :
Jours de repos pour 218 jours × (Nombre de jours du forfait ÷ 218).
Temps de repos des salaries en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent respecter les temps de repos obligatoires suivants :
Repos quotidien : minimum 11 heures consécutives,
Repos hebdomadaire : minimum 35 heures consécutives tous les 6 jours,
Jours fériés : ceux chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés),
Congés payés : selon les règles en vigueur dans l’entreprise,
Jours de repos forfait-jours : inclus dans le forfait annuel.
Eu égard à la santé du salarié, le
respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Caracteristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarie
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’
accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une
convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, le nombre de jours de travail inclus dans le forfait, la rémunération correspondante et les conditions de travail liées au forfait.
Prise en compte des absences sur la rémunération et le nombre de jours de repos au titre du forfait
Principe Les journées ou demi-journées d’
absence non considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Valorisation des absences non rémunérées Si une absence n’est
pas rémunérée, la retenue sur salaire est calculée selon la formule suivante :
[(rémunération annuelle) / (jours prévus dans le forfait + jours ouvrés de congés payés + jours ouvrés de fériés + jours de repos] x jours d’absence Cette même formule s’applique pour
rémunérer les jours travaillés en plus du nombre prévu par l’accord et pour déterminer la rémunération due en cas de départ en cours de période.
Exemple : un salarié est rémunéré 60 000 € par an pour un forfait de 218 jours. Au titre de l'année considérée il bénéficie de 25 jours de congés, 8 jours fériés et 10 jours de repos. Il prend un congé non rémunéré de deux jours. Cette absence est valorisée comme suit : Valeur d'une journée : 60 000 € / (218 + 25 + 8 + 10) = 60 000 € / 261 = 229,50 € Soit pour deux jours : 229,50 € x 2 jours = 459 €. Exemple : un salarié est rémunéré 60 000 € par an pour un forfait de 218 jours. Au titre de l'année considérée il bénéficie de 25 jours de congés, 8 jours fériés et 10 jours de repos. Il prend un congé non rémunéré de deux jours. Cette absence est valorisée comme suit : Valeur d'une journée : 60 000 € / (218 + 25 + 8 + 10) = 60 000 € / 261 = 229,50 € Soit pour deux jours : 229,50 € x 2 jours = 459 €.
Réduction des jours de repos en cas d’absence Les absences non considérées comme du temps de travail effectif réduisent,
au prorata, le nombre de jours de repos selon la formule :
Jours de repos acquis = Jours de repos pour une année complète × Jours de travail effectif Jours prévus au forfait .
Exemple : pour une année complète un salarié doit bénéficier de 10 jours de repos. Il est absent 22 jours. Le nombre de jours de repos auquel il a droit est de : 10 jours x (218 – 22) / 218 = 10 x 196/218 = 9 jours Exemple : pour une année complète un salarié doit bénéficier de 10 jours de repos. Il est absent 22 jours. Le nombre de jours de repos auquel il a droit est de : 10 jours x (218 – 22) / 218 = 10 x 196/218 = 9 jours Le nombre obtenu est arrondi à 0,50 le plus proche.
Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Le nombre de jours qu’il doit travailler sera calculé en fonction du temps où il a réellement été présent,
le nombre de jours de repos sera ensuite déterminé en faisant la différence entre ces jours à travailler et le nombre de jours ouvrés correspondant à sa période de présence.
Le nombre de jours à travailler est obtenu par application de la formule suivante : (Nombre de jours de travail prévu au forfait + nombre de jours de congés non acquis) x nombre de jours ouvrés de la période de présence (hors fériés) / nombre de jours ouvrés de la période de l'année (hors jours fériés)
Exemple : un salarié est embauché le 1er septembre 2026 pour un forfait 218 jours. Au titre de la période 1er juin 2026 – 31 mai 2027, il y a 254 jours ouvrés (hors jours fériés). Au titre de la période 1er septembre 2026 – 31 mai 2027, il y a 189 jours ouvrés (hors jours fériés) et ne pourra prendre aucun jour de congé payés. Le nombre de jours à travailler est égal à : (218 + 25) x 189 jours / 254 jours = 243 x 189 / 254 = 180,81 jours, arrondi à 181. Le salarié aura droit à 189 – 181 = 8 jours de repos au titre du forfait Exemple : un salarié est embauché le 1er septembre 2026 pour un forfait 218 jours. Au titre de la période 1er juin 2026 – 31 mai 2027, il y a 254 jours ouvrés (hors jours fériés). Au titre de la période 1er septembre 2026 – 31 mai 2027, il y a 189 jours ouvrés (hors jours fériés) et ne pourra prendre aucun jour de congé payés. Le nombre de jours à travailler est égal à : (218 + 25) x 189 jours / 254 jours = 243 x 189 / 254 = 180,81 jours, arrondi à 181. Le salarié aura droit à 189 – 181 = 8 jours de repos au titre du forfait
Le nombre obtenu est arrondi à 0,50 le plus proche :
Prise en compte des sorties en cours d'annee
En cas de cessation du contrat de travail en cours de période, la rémunération due au salarié au titre de sa période d’emploi est déterminée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés, des jours de congés payés pris, des jours fériés chômés et du nombre de jours de repos acquis au prorata de sa présence. Les jours de repos déjà pris sont déduits. Le nombre de jours de repos acquis est calculé proportionnellement à la durée de présence du salarié sur la période de référence, selon la formule suivante : Jours de repos acquis = Jours de repos annuels ×Jours travailleˊ s Forfait annuel en jours La rémunération due est ensuite déterminée à partir du nombre total de jours à rémunérer, valorisés sur la base du salaire annuel rapporté au nombre de jours ouvrés. La comparaison entre cette rémunération théorique et les sommes effectivement perçues par le salarié conduit à une éventuelle régularisation, positive ou négative, qui est intégrée au solde de tout compte.
Exemple : un salarié quitte l'entreprise le 30 septembre 2026. Il est soumis à une convention de forfait annuel de 218 jours, pour une rémunération annuelle de 54 000 €. Au moment de son départ, il a :
travaillé 65 jours
pris 20 jours de congés payés
bénéficié de 1 jour fériés chômé
pris 2 jours de repos liés son forfait jours
Pour une année complète (du 1er juin 2026 au 31 mai 2027), son droit à repos forfait jours est de 11 jours. Comme il n'a travaillé qu'une partie de la période, ses droits à jours de repos doivent être calculés au prorata : 11 jrs x 65 jours travaillés / 218 jours = 3,28 jours. Pour déterminer la rémunération due au titre de sa période d'emploi, il convient de retenir un total de 87,28 jours, correspondant à : 65 jours travaillés, 1 jour férié chômé, 20 jours de congés payés, 3,28 jours de repos acquis au prorata, auxquels sont soustraits les 2 jours de repos déjà pris. Soit une rémunération de : 87,28 jours x 54.000 € / 261 jours = 18 057,89 €. Au titre de la période d'emploi il a perçu 54 000 € / 12 mois x 4 mois = 18 000 € Il doit bénéficier d'une complément de rémunération de 557,89 € (18 057,89 € - 18 000 €).
Exemple : un salarié quitte l'entreprise le 30 septembre 2026. Il est soumis à une convention de forfait annuel de 218 jours, pour une rémunération annuelle de 54 000 €. Au moment de son départ, il a :
travaillé 65 jours
pris 20 jours de congés payés
bénéficié de 1 jour fériés chômé
pris 2 jours de repos liés son forfait jours
Pour une année complète (du 1er juin 2026 au 31 mai 2027), son droit à repos forfait jours est de 11 jours. Comme il n'a travaillé qu'une partie de la période, ses droits à jours de repos doivent être calculés au prorata : 11 jrs x 65 jours travaillés / 218 jours = 3,28 jours. Pour déterminer la rémunération due au titre de sa période d'emploi, il convient de retenir un total de 87,28 jours, correspondant à : 65 jours travaillés, 1 jour férié chômé, 20 jours de congés payés, 3,28 jours de repos acquis au prorata, auxquels sont soustraits les 2 jours de repos déjà pris. Soit une rémunération de : 87,28 jours x 54.000 € / 261 jours = 18 057,89 €. Au titre de la période d'emploi il a perçu 54 000 € / 12 mois x 4 mois = 18 000 € Il doit bénéficier d'une complément de rémunération de 557,89 € (18 057,89 € - 18 000 €).
Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarie
Suivi de l’organisation du travail en forfait jours En raison de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours,
la hiérarchie assure un suivi régulier pour :
Prévenir les surcharges de travail,
Garantir le respect des durées minimales de repos.
Obligations du salarié
Utiliser le système de suivi du temps de travail mis en place par le groupement,
Mettre à jour ce suivi chaque fin de mois, et au plus tard le 5 du mois suivant.
Modalités de suivi
Planning prévisionnel mensuel : en début de mois, le salarié communique son planning avec les jours travaillés et non travaillés.
Déclaration mensuelle : à la fin du mois, le salarié saisit ses jours travaillés et non travaillés dans le système de suivi. Cette déclaration est transmise au responsable hiérarchique et au service en charge de la gestion du personnel.
Récapitulatif annuel : Un bilan est envoyé en fin d’année pour vérifier que le plafond annuel n’est pas dépassé (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.)
Ce document est conservé
3 ans.
Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunérations et sur l’organisation du travail dans l’entreprise
Entretien annuel obligatoire Les salariés en forfait jours bénéficient d’un
entretien annuel pour échanger sur :
La charge de travail,
L’équilibre vie professionnelle / vie personnelle,
La rémunération,
L’organisation du travail.
Entretien à la demande En dehors de cet entretien, si le
salarié constate :
Une charge de travail inadaptée à son forfait,
Des difficultés d’organisation,
Des problèmes d’articulation entre vie professionnelle et personnelle,
Il pourra demander à
rencontrer son supérieur hiérarchique afin de rechercher des solutions adaptées.
Suivi par l’employeur et le CSE
Une fois par an, l’employeur transmet au Comité Social et Économique (CSE) :
Le nombre d’alertes émises par les salariés,
Leurs motifs,
Les mesures prises et les délais de mise en œuvre.
Le CSE est également
consulté chaque année sur :
Le recours aux conventions de forfait,
Les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
Procédure en cas de difficulté ou non -respect des temps de repos Si un salarié en
forfait annuel en jours rencontre :
Des difficultés inhabituelles liées à l’organisation ou à la charge de travail,
ou constate le
non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire,
il peut
émettre une alerte écrite à son responsable hiérarchique direct.
Délai de traitement Le responsable doit
recevoir le salarié dans les meilleurs délais, et au maximum sous 7 jours, sans attendre l’entretien annuel.
Contenu de l'entretien Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 17. Suivi après l’entretien
Un bilan est réalisé 3 mois plus tard pour vérifier que la charge de travail est redevenue raisonnable.
Exercice du droit a deconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Dispositions finales
Durée de l’accord Le présent accord est conclu à durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter du 01 aout 2026. Révision L’accord peut être
révisé par un avenant signé par la Direction et une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes.
Procédure de demande de révision :
La demande doit être adressée
par courrier recommandé avec accusé de réception.
Elle doit être accompagnée d’un
projet précisant les points à réviser.
Une
réunion de négociation doit avoir lieu dans les 3 mois suivant la réception de la demande.
Les dispositions de l’avenant
remplacent automatiquement celles de l’accord qu’elles modifient :
Soit à la
date expressément prévue,
Soit, à défaut, le
lendemain du dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail. Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la direction de la société. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Caen.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.