Accord d'entreprise GROUPEMENT PETROLIER AVIATION

Protocole d'accord sur les Congés de Fin de Carrière total et à temps partiel pour les seniors en quarts postés du 20/12/2018

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 30/04/2023

22 accords de la société GROUPEMENT PETROLIER AVIATION

Le 20/12/2018



PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES CONGES DE FIN DE CARRIERE TOTAL ET A TEMPS PARTIEL

POUR LES SENIORS EN QUARTS POSTES

La Sté GROUPEMENT PETROLIER AVIATION 3 rue des vignes 93290 TREMBLAY

Et les syndicats CFDT CGC CGT



La prévention de la pénibilité est un des enjeux de la réforme des retraites de 2010 et par décrets n°2011-916 du 01 Août 2011, n° 2012-1487 du 27/12/2012 et n° 2013-1155 du 13/12/2013.

Afin de permettre aux salariés ayant effectué des périodes de travail en régime posté de bénéficier, sous certaines conditions définies au présent Protocole, d’un Congé de Fin de Carrière, il a été conclu ce qui suit :

Article 1Age normal de départ en retraite

Les réformes successives ont modifié l’âge minimum de la retraite. Le relèvement de l’âge légal à la retraite et l’âge d’attribution automatique du taux plein, respectivement, à 62 ans et 67 ans a des conséquences sur la gestion du personnel selon les salariés.

Nombre de trimestres : La durée d’assurance pour bénéficier d’une pension retraite à taux plein varie selon :

L’âge légal de départ à la retraite, pour une retraite sans abattement, est de 62 ans pour les salariés nés à partir de 1955 et ayant le nombre de trimestres requis de 166 trimestres pour les personnes nées jusqu’en 1955.
Un départ anticipé à la retraite est possible pour les salariés ayant eu une carrière longue, il nécessite d’avoir réuni 5 trimestres de cotisation avant la fin de l’année civile du 20ème anniversaire. L’assuré né au 4ème trimestre qui ne totalise pas cette durée, doit justifier d’au moins 4 trimestres avant la fin de l’année civile de son 20ème anniversaire et de totaliser un nombre de trimestres cotisés de 166 trimestres pour les personnes nées à compter de 1956 et 1957.
Pour les personnes nées en 1958 jusqu’en 1960 doivent totaliser un nombre de trimestres cotisés de 167 trimestres.
Pour les personnes nées en 1961 à 1963 doivent totaliser un nombre de trimestres cotisés de 168 trimestres.
Pour les personnes nées de 1964 à 1966 doivent totaliser un nombre de trimestres cotisés de 169 trimestres.
Pour les personnes nées de 1967 à 1969 doivent totaliser un nombre de trimestres cotisés de 170 trimestres.
Pour les personnes nées de 1970 à 1972 doivent totaliser un nombre de trimestres cotisés de 171 trimestres.
A partir de l’année de naissance de 1973 doivent totaliser un nombre de trimestres cotisés de 172 trimestres.





Ce taux plein est appliqué en fonction des trimestres acquis par les salariés. Le taux plein pourra, comme aujourd’hui, être attribué à partir de l’âge légal de départ à la retraite aux salariés totalisant un nombre minimal de trimestres tous régimes confondus.

Concernant le départ anticipé pour les salariés ayant une longue carrière, ce dispositif de départ anticipé à la retraite pour les carrières longues perdure, si les conditions d’attribution sont remplies.

Les dispositions prévues ci-dessous en matière de Congé de Fin de Carrière s’entendent par référence à la date à laquelle le salarié pourrait liquider sa retraite de base de la sécurité sociale sans abattement, c’est à dire, dans l’état actuel de la réglementation, celle à laquelle il aura réuni les deux conditions d’avoir atteint l’âge de départ en retraite à taux plein et d’avoir acquis les trimestrialités voulues de sécurité sociale (nombre de trimestres suivant la date de naissance), cette seconde condition cessant d’être nécessaire si le salarié a atteint de 65 à 67 ans selon sa date de naissance. La date ainsi définie sera appelée ci-après

«date de référence».


Lors de la signature du CFC, le salarié s’engage à remplir toutes les conditions nécessaires pour pouvoir partir à la retraite à la fin de celui-ci et sans avoir la possibilité de se voir offrir d’autre alternative.

Article 2Départ anticipé et personnel concerné


Les salariés en service actif ayant accompli au cours de leur carrière au G.P.A. au moins 10 années en service posté (au sens de l’article 701-b de la C.C.N.I.P) pourront bénéficier d’un Congé de Fin de Carrière avant la date de référence définie au § 1 ci-dessus.
A titre dérogatoire cet accord est étendu à tout le personnel travaillant en quart posté.
La durée maximum de ce Congé de Fin de Carrière sera calculée en fonction de la durée accomplie sous le régime du travail posté.

Passage en CFC des salariés en temps partiel individuel.

Dans le calcul de l’ancienneté de référence, la durée de travail effectuée à temps partiel en service posté sera prise en compte proportionnellement au prorata du temps travaillé par rapport au temps plein.
De même le calcul du salaire de référence s’effectuera au prorata des durées à temps plein et à temps partiel.

Passage en CFC Total des salariés ayant travaillé en quart posté puis à la journée.

La durée de la période de travail à la journée sera intégrée dans le calcul de l’ancienneté prise en compte lors du passage en CFC dans la limite de 5 ans sous réserve que l’ancienneté en quart posté soit de minimum de 10 ans.












La durée normale du Congé de Fin de Carrière (CFC) Total plafonné à 60 mois est calculée comme suit :

Pour une durée de travail

En quart posté de :

La durée maximale du CFC Total

est de :

Rémunération du CFC Total

est de :

De 10 à 11 ans

15 mois

60%

De 11 à 12 ans

17 mois

De 12 à 13 ans

19 mois

De 13 à 14 ans

21 mois

De 14 à 15 ans

23 mois

De 15 à 16 ans

25 mois

De 16 à 17 ans

27 mois

De 17 à 18 ans

29 mois

De 18 à 19 ans

31 mois

De 19 à 20 ans

33 mois

De 20 à 21 ans

37 mois

De 21 à 22 ans

39 mois

61%

De 22 à 23 ans

41 mois

62%

De 23 à 24 ans

43 mois

63%

De 24 à 25 ans

45 mois

64%

De 25 à 26 ans

47 mois

65%

De 26 à 27 ans

49 mois

66%

De 27 à 28 ans

51 mois

67.5%

De 28 à 29 ans

53 mois

69%

De 29 à 30 ans

55 mois

70.5%

De 30 à 31 ans

57 mois

72%

De 31 à 32 ans

59 mois

73.5%

A partir de 32 ans
60 mois
75%

Article 3Rémunération pendant le congé


Le salarié continuera à faire partie du personnel du G.P.A pendant toute la durée du Congé de Fin de Carrière.

A compter du début de ce congé, et pendant la durée de celui-ci, il percevra une rémunération mensuelle, calculée comme indiqué sur le tableau ci-dessus ; cette rémunération sera versée à la fin de chaque mois ; elle bénéficiera des augmentations générales des salaires effectifs de base du personnel salarié en activité ; elle donnera lieu à versement de cotisations par l’employeur et par le salarié.

Ce dernier continuera ainsi à bénéficier de la couverture maladie et de l'assurance décès et verra également ses droits à retraite continuer à augmenter grâce aux points supplémentaires acquis grâce à ces cotisations.

En contrepartie, il sera interdit au salarié en Congé de Fin de Carrière d'exercer un autre emploi salarié, sous peine de déchéance de ses droits au dit congé, qui vaudrait rupture du contrat de travail.

Le pourcentage de rémunération fixé au début du CFC Total sera celui attribué pour toute la période du CFC Total.

La rémunération de Congé de Fin de Carrière sera égale à une fraction de la rémunération de base déterminée suivant le tableau de l’article 2.

Elle est égale à la rémunération brute mensuelle de base du dernier mois d'activité (salaire de référence) qui inclut la prime d’ancienneté, la prime de quart, la prime mensuelle et la prime pour opérations

spécifiques d’avitaillement ou la Prime « Nouveaux Métiers Garage » - si celles-ci apparaissent dans le salaire de référence à l’exclusion de tous autres éléments.


Sont notamment exclues de la base les primes, indemnités ou gratifications d’assiduité, de panier, de repas, de transport, de longs services, etc., ainsi que les versements au titre de l’intéressement, de la participation et la rémunération d’heures supplémentaires éventuelles.

En cas de travail partiel selon le présent accord Article 5, la rémunération du dernier mois de l’activité prise en compte sera celle ramenée à temps plein.

Dans tout autre cas de travail à temps partiel, la rémunération de référence sera calculée au prorata des durées à temps plein et à temps partiel (voir article 2).


L’ancienneté en quart posté prise en compte pour le calcul de la durée maximale du CFC Total sera à date d’anniversaire sans prorata.

La rémunération ainsi calculée ne sera pas inférieure à 60%, ni supérieure à 75%.
A cette rémunération temporaire, s’ajoute une allocation mensuelle par enfant fiscalement à charge dont la valeur est de 140€sous réserve que le salarié fournisse tous les ans un justificatif.
Le salarié souhaitant bénéficier d’un CFC total devra transmettre sa demande écrite au minimum 6 mois avant sa date de départ en CFC total.

Article 4Prime de Fin de Carrière


La prime de fin de carrière, définie par l’accord de branche conclu le 24 avril 1996 article 313-a-de la CCNIP, payable au moment du départ en retraite, sera payée à la fin du Congé de Fin de Carrière, sur la base de la rémunération du dernier mois d’activité à temps plein, revalorisée selon les décisions générales de l’UFIP intervenues entre temps sauf accord entreprise G.P.A plus favorable.

Les conditions de passage en temps partiel séniors CFC

Article 5Autres dispositions relatives à la fin de carrière : Le temps Partiel Séniors CFC

5.1 - Temps Partiel à 1/2temps ou à 3/4 temps

Le GPA souhaite continuer à aménager les fins de carrière et la transition entre activité et retraite pour ses salariés. Les salariés séniors concernés travaillant à temps complet ne peuvent se voir refuser une demande de passage à :

¾ Temps, si plus de 22 ans d’ancienneté G.P.A en équivalent temps plein.et s’ils sont âgés de 52 ans (à date d’anniversaire). Sinon s’ils sont âgés de 53 ans (à date d’anniversaire) et ont 17 ans d’ancienneté à temps plein en quart posté, sous réserve d’en faire la demande 6 mois avant la date souhaitée du passage à ¾ temps.

½ Temps, si plus de 22 ans d’ancienneté G.P.A. en équivalent temps plein, s’ils sont âgés de 54 ans (date d’anniversaire). Sinon s’ils sont âgés de 55 ans (à date d’anniversaire) et ont 17 ans d’ancienneté à temps plein en quart posté, sous réserve d’en faire la demande 6 mois avant la date souhaitée du passage à ½ temps.

Les salariés souhaitant bénéficier d’un CFC temps partiel devront fournir au service RH du GPA, un relevé de carrière sur lequel est indiqué le nombre de trimestres cotisés. Sans ce relevé, le salarié ne pourra pas bénéficier de l’accord.

5.2 - Catégorie de salariés séniors concernés


Sont concernés par le présent accord les salariés séniors à temps plein sous contrat à durée indéterminée ayant un statut titulaire et ayant travaillé au moins 17 années de quarts postés en équivalent temps plein au G.P.A à l’exception des responsables de service. Le cas de ces derniers sera étudié individuellement.

Passage des temps partiels individuels en temps partiel séniors CFC :

Les salariés à temps partiel dans le cadre d’un contrat (ou avenant de contrat) établi en dehors de cet accord ne pourront pas bénéficier de ce dispositif.
Pour bénéficier du passage à temps partiel selon les modalités du paragraphe 5.1, ils devront avoir repris un temps plein en quart posté avant leur demande, suivant le barème noté ci-dessous :

  • moins de 5 ans de temps partiel : refaire 6 mois à temps plein
  • Au-delà de 5 ans : refaire 1 an à temps plein


Passage de salariés en C2 d’âge en temps partiel séniors CFC (sur la grille C2) :

Possibilité ouverte dès 55 ans (date d’anniversaire). Lors du passage du temps partiel séniors CFC, application des conditions financières actuelles

Passage en CFC Temps partiels des salariés ayant travaillé en quart posté puis à la journée.

La durée de la période de travail à la journée sera intégrée dans le calcul de l’ancienneté prise en compte lors du passage en CFC temps partiel dans la limite de 5 ans sous réserve que l’ancienneté en quart posté soit de minimum de 12 ans.


5.4 - Mode de décompte – Communication des plannings


Mesures relatives à l’aménagement du temps de travail et toutes les conditions sont à définir selon la législation en vigueur.

SOIT : Par cycles fixes dit « contrat sénior équilibre » cycles limités à la variation à plus ou moins ½ ou ¾ de leur base réelle contractuelle.

Lors du passage à temps partiel, le salarié sénior se voit remettre une nouvelle grille d’horaire correspondant au type de temps partiel séniors (

½ ou ¾) modifiée d’après son ancienne grille horaire à temps plein.

SOIT : Pendant des périodes d’activité variables dit « contrat sénior dynamique » cycles non constants.

Le planning hebdomadaire indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine du cycle seront communiqués au salarié en début d’année pour l’année. Ce planning privilégiera les périodes de travail du salarié sur les périodes de forte activité et/ou de forte pose de congés ceci dans le respect de la réglementation sur le temps de travail et sur la pose de congés (C'est-à-dire prendre  les 12 jours minimum  entre le 1ER Juin et le 31 octobre de l’année pour la période estivale. Sachant que la période ordinaire des vacances doit, dans tous les cas, être portée par l’employeur à la connaissance du personnel au moins 2 mois avant l’ouverture des congés).


Avenant au contrat de travail

Le passage à temps partiel implique la signature d’un avenant au contrat de travail et prend effet le premier de chaque mois.

Clause de priorité d’emploi

Le salarié ayant opté dans le cadre de cet accord pour un temps partiel pourra repasser à plein temps sur la base de la clause rappelant la priorité d’emploi du salarié à temps partiel sur un emploi à temps complet (c.trav art L 3123-8). Par contre il ne pourra plus après ce passage à plein temps repasser en temps partiel dans le cadre de cet accord.

Article 6 – Rémunération pendant le temps partiel

La rémunération de base du temps partiel sera calculée à partir de l’ancienneté en quart posté suivant le tableau ci-dessous.

Cette rémunération spécifique sera maintenue jusqu’à la « 

date de référence » du salarié (voir article 1), au-delà elle sera calculée en proportion du salaire plein temps à savoir 50% pour un mi-temps ou 75% pour un ¾ temps.


Ancienneté révolue

en Quart Posté

Rémunération

pour un ¾ temps

Rémunération

pour un ½ temps

17 ans

80%

70%

18 ans


19 ans


20 ans


21 ans
80.5%
70.5%
22 ans
81%
71%
23 ans
81.5%
71.5%
24 ans
82%
73%
25 ans
83%
74.5%
26 ans
84%
76%
27 ans
85%
77.5%
28 ans
86%
79%
29 ans
87%
80.5%
30 ans
88%
82%
31 ans
89%
83.5%
A partir de 32 ans
90%
85%

Le pourcentage de rémunération fixé au début du CFC temps partiel sera celui attribué pour toute la période du CFC temps partiel.

6.1 - Mesure d’accompagnement du régime de travail aux cotisations retraite complémentaire

Le G.P.A prend en charge, lors du passage à temps partiel, le surcoût des cotisations retraite complémentaire « part patronale », pour les séniors qui choisissent de cotiser à taux plein sachant que le surcoût des cotisations retraite complémentaire « part salariale » reste à la charge des salariés.

Article 7 – Durée, révision, dénonciation et publicité


7.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre exercices annuels prenant effet le 1er mai 2019 pour se terminer le 30 avril 2023.

7.2 - Cadre législatif et réglementaire


Ce régime s’inscrit dans le cadre des dispositions actuellement prévues par le régime vieillesse de la Sécurité Sociale et par les régimes complémentaires ARRCO et AGIRC. En cas de modifications de ce cadre législatif et réglementaire ou en cas de non-reconduction de l’ASF versée à AGFF (Association pour la Gestion du Fonds de Financement) au 01.01.2001, les signataires conviennent de se réunir pour examiner les modifications à apporter à ce régime de Congé de Fin de Carrière.

7.3 – Les modalités de révision, dénonciation et de dépôt


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L 2222-5 du Code du travail. La demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée AR, accompagnée d’une proposition alternative. Une négociation sera engagée dans les trois mois suivant la notification de la demande révision.

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du Code du travail, moyennant le respect d’un délai de préavis de 6 mois, la dénonciation intervient par lettre recommandée AR à toutes les parties signataires.

Il sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires (par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical).
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le Plan, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.



Fait à Roissy, le 20/12/2018

Le DirecteurC.F.D.TCFE- C.G.CC.G.T
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir